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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070925.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 25 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070925.10 No Rôle: 2007/RG/76 Domaine juridique: Droit civil - Droit commercial Date d'introduction: 2008-02-08 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 16:03 Fiche 1 Un acquiescement ou plus exactement l'acceptation d'une offre transactionnelle formée par une partie défenderesse pendant l'instance judiciaire ne se présume pas. La transaction ne peut être consentie que par la partie ou son avocat dûment mandaté à cette fin. La preuve de la transaction, qui est un contrat synallagmatique, doit être rapportée conformément aux règles de preuve des contrats. Un échange de lettres entre avocats ne peut constituer la preuve d'une transaction que si les deux conseils sont mandatés à cette fin par leurs clients respectifs et que ces lettres contiennent tous les éléments contractuels en faisant un contrat parfait. Elles doivent énoncer les droits auxquels il est renoncés. La transaction mettant fin à une procédure judiciaire en cours doit régler le sort de l'instance, prévoir sa radiation et les dépens ainsi que le dépôt de conclusions de radiation. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit des obligations - principes généraux) Mots libres: TRANSACTION - offre transactionnelle Fiche 2 La nature du contrat d'assurance implique que le sinistre couvert soit statistiquement prévisible mais que sa réalisation dans le chef de l'assuré reste aléatoire. Le principe d'exécution de bonne foi des contrats implique que l'assuré puisse compter sur la garantie de l'assurance dès lors qu'il a correctement remplis ses obligations dont la principale est celle de payer régulièrement la prime convenue. Les clauses des conditions particulières expressément convenues par les parties priment les clauses générales du contrat pré-imprimé rédigé par l'assureur et imposé par lui à tous ses assurés. En cas de contradiction entre une clause particulière et clause générale, la clause générale pré imprimée est réputée inapplicable. Les clauses d'exclusion de garantie doivent être interprétées de manière à donner au contrat d'assurance exécuté par l'assuré, un objet plutôt que de l'en priver. Une interprétation de dispositions rédigées par l'assureur ne peut avoir pour effet d'assurer à l'assureur le bénéfice de primes sans couverture de l'aléa correspondant. L'article 1162 du code civil relatif à l'interprétation des conventions commande une interprétation « contre celui qui a stipulé ».Les compagnies d'assurances qui offrent à l'adhésion de leurs assurés des contrats qu'elles ont rédigés et dont les clauses types ne sont pas susceptibles de négociations conventionnelles, sont les « stipulateurs ». Les contrats d'assurance doivent être interprétés en faveur de l'assuré qui s'oblige à payer les primes en vue de se couvrir contre un aléa. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: CONTRAT D'ASSURANCE - clauses des conditions particulières - clauses générales du contrat pré-imprimé Fiche 3 L'assureur, qui oppose à l'exécution de ses obligations contractuelles la survenance d'un fait postérieur et l'aggravation du dommage en résultant, ne peut imposer à l'assuré la preuve impossible qu'il n'a pas commis de faute postérieure. Il ne peut être demandé à l'assuré qu'une pleine collaboration à la charge de la preuve. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Contrats d'assurances terrestres en général Mots libres: CONTRAT D'ASSURANCE - survenance d'un fait postérieur et l'aggravation du dommage en résultant - Fiche 4 Un entrepreneur, qui interrompt un chantier important sous prétexte d'un problème qui apparaît à tous comme relevant de corrections simples et d'une mise en œuvre future plus soignée, commet une faute engageant sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage et les autres entrepreneurs intervenants. Un entrepreneur ne peut nuire au maître de l'ouvrage à seule fin d'avantager son assureur. L'entrepreneur ne peut retarder un chantier en raison d'un soupçon ou d'un doute. L'entrepreneur doit mesurer son action à l'aune des intérêts de toutes les autres parties. L'entrepreneur ne peut prendre une décision grave d'interruption de chantier et/ou de destruction et de reconstruction, susceptibles de provoquer des retards dommageables que sur base d'éléments objectifs, indiquant une répétition ou une extension du dommage, reconnus de commun accord. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Généralités Mots libres: DROIT DE LA CONSTRUCTION - contrat d'entreprise - Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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