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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070925.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 25 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20070925.9 No Rôle: 2004/CA/8 Domaine juridique: Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2008-02-08 Consultations: 89 - dernière vue 2026-07-02 16:03 Fiche 1 Les dommages aux biens provoqués par les tempêtes reconnues calamités naturelles par l'arrêté royal sont indemnisables conformément aux dispositions de la loi du 12/7/1976. L'arrêté royal détermine la nature de la calamité, sa date et la zone géographique où les tempêtes sont reconnues calamités naturelles. Le délai entre la survenance de la calamité et la publication de l'arrêté-royal reconnaissant le caractère de calamité ( et faisant courir le délai de forclusion pour les demandes) est le fait de la puissance publique. L'Etat ne peut opposer aux demandeurs les effets de dilution de preuve du temps qu'il a laissé s'écouler. Ni l'incurie ni la lourdeur et la lenteur administrative entachant la prise de décision de l'Etat ou la publication de la décision de l'Etat, ne sont créatrices de droit ou libératrices d'obligations pour le pouvoir publique, auteur de ce délai dommageable pour les justiciables du pays. Aucune demande formée dans un délai légal - dont le début est fixé par un acte que le pouvoir exécutif doit préalablement poser - ne peut être tardive, ni indiquer un aveu antérieur d'absence de droit à indemnité ni prouver une incurie ou une absence de droit du demandeur en indemnité. Les victimes d'une calamité doivent attendre la reconnaissance par l'Etat du caractère de calamité au sinistre dont ils souffrent. Les justiciables sont habitués aux délais qui marquent l'action de l'Etat et justement convaincus de l'inutilité d'une démarche précipitée. A l'époque, il n'existait aucune disposition légale obligeant ou incitant les assureurs à couvrir systématiquement les dommages résultant des calamités naturelles et les victimes d'une calamité à adresser une demande d'intervention à leur assureur pour un sinistre résultant d'un fait constituant une calamité naturelle. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CALAMITÉS NATURELLES - Généralités (calamités naturelles) Mots libres: calamintés naturelles Fiche 2 Une expertise judiciaire est menée par un expert accomplissant sa mission de manière impartiale et objective, en toute indépendance des parties, dans le respect des droits de défense de chacune de ces parties et notamment de leur droit à contraction. Une expertise judiciaire permet en principe d'assurer les droits de défense de l'Etat belge à voir examiner des considérations techniques qu'il développe et les droits de défense égaux du sinistré à ce que cet examen soit fait contradictoirement. Cette mesure d'instruction - qui représente un coût qui est supporté par la communauté et des délais dans l'indemnisation de la victime d'une calamité - ne peut être ordonnée d'office que s'il existe au moins des indices la justifiant : c'est-à-dire un rapport technique de l'Etat contenant une analyse du dommage et de ses causes techniques étrangères en tout ou en partie à la calamité. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: expertise Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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