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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071002.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071002.8 No Rôle: 2006/RQ/71 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-02-08 Consultations: 82 - dernière vue 2026-07-02 16:04 Fiche 1 Dans le cadre du système légal de règlement collectif de dettes reconnaissant une phase amiable et une phase judiciaire et retenant dans le cadre de la phase amiable un droit de veto à chaque créancier, le veto d'un créancier à un plan amiable proposé, oblige le juge des saisies à adopter un plan judiciaire, respectant l'ensemble des dispositions légales applicables. En effet, le droit de veto à un plan amiable est réservé par la loi à chaque créancier. La loi n'organise aucun recours contre un veto exprimé. Le veto d'un plan amiable par un créancier empêche tout accord amiable. Le juge des saisies ne peut pas homologuer un plan amiable auquel un créancier a mis son veto. L'exercice d'un droit de veto à un plan amiable dont l'effet juridique est l'adoption par le juge d'un plan judiciaire ne peut constituer un abus de droit. Aucun justiciable n'est tenu de transiger. Tout justiciable peut - quelqu'en soit l'opportunité - postuler l'application des dispositions prévues par la loi dans le cadre de la loi d'exception régissant le règlement collectif des dettes des surendettés. L'éventuel recours d'une partie à la présente procédure qui s'estimerait injustement lésée par l'exercice légal d'un droit de veto relève du droit commun et est étranger à la procédure en règlement collectif des dettes. A défaut de plan amiable contre lequel aucun veto n'a été posé, le juge des saisies ne peut imposer qu'un plan judiciaire. Le plan judiciaire ne peut déroger aux principes et limites fixés par la loi. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - droit de veto Fiche 2 La décision d'admissibilité d'une demande de règlement collectif des dettes d'un justiciable met tous les créanciers en concours et suspend les poursuites individuelles des créanciers contre ce débiteur. Les intérêts portés par les créances sont suspendues à compter de la décision d'admissibilité de la demande de règlement collectif jusqu'à l'échéance ou la révocation du plan arrêté. Le concours des créanciers les met sur un pied d'égalité. Il n'est pas fait échec au concours des créanciers, par application d'un droit de préférence, que lorsqu'il est décidé de la réalisation des biens, dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes, pour permettre ce dit règlement, conformément à l'article 1675/13 du code judiciaire. Le respect d'un privilège ne s'impose que dans l'hypothèse d'une distribution des biens du débiteur. Si l'assiette du privilège n'est pas compromise par une distribution, le juge saisi d'une demande de règlement judiciaire peut imposer un plan de règlement judiciaire suspendant pour la durée du plan l'effet des sûretés réelles dont il maintient l'assiette. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - conséquences - privilège - Fiche 3 La décision d'admissibilité suspend pour la durée du plan les sûretés personnelles données par les médiés en garantie d'une dette faisant partie du passif de la médiation. Le juge saisi d'une demande de règlement judiciaire peut imposer un plan de règlement judiciaire suspendant pour la durée du plan l'effet des sûretés personnelles, telles que la solidarité et l'indivisibilité d'une dette faisant partie de la médiation de deux médiés dont le nouveau statut de divorcés commande , pour chacun, l'adoption d'un plan judiciaire personnel proportionné à ses revenus. En conséquence, pendant la durée de la procédure et aux fins de réaliser l'objectif voulu par le législateur, les dettes solidaires et indivisibles des deux médiés doivent être portées dans chacun des deux plans à concurrence de la part contributive égale de chacun dans la dette. La durée du plan judiciaire, dans les limites imposées par la loi, est laissée à l'appréciation du juge des saisies. Le juge doit proportionner la durée aux éléments de la cause et aux intérêts en présence. Les situations économiques de surendettés en âge de travail qui imposent à leur terme une remise en capital des dettes au détriment des créanciers commandent l'adoption du terme légal maximum de 5 ans prévus par la loi. La durée fixée à un plan judiciaire ne peut commencer à courir qu'à compter du jugement arrêtant ce plan judiciaire. Un plan judiciaire de règlement collectif des dettes de chacun des deux médiés doit être arrêté conformément aux règles légales. Le juge des saisies doit procéder au suivi de la procédure. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - durée Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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