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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071004.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 04 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071004.10 No Rôle: 2006/RG/6 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-08-12 Consultations: 209 - dernière vue 2026-07-02 16:05 Fiche La répétition de l'indu ne requiert que la réunion de deux conditions, l'existence d'un paiement et le caractère indu de celui-ci, c'est à dire son absence de justification, de cause, de raison d'être. L'erreur de celui qui a effectué le paiement n'est pas une des conditions de la répétition de sorte qu'il est indifférent que le versement indu soit la conséquence d'une erreur inexcusable. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Paiement indu Mots libres: OBLIGATIONS - QUASI-CONTRATS - paiement indu - conditions Texte de la décision Antécédents et objet des appels L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que Marcel J. et son épouse Danièle P. exploitaient un commerce d'horlogerie dans un immeuble pris en location à un sieur V. et à l'occasion duquel avait été ouvert à la banque Dreze un carnet de dépôt 657-0030054-58 sur lequel 90.000 FB étaient bloqués à titre de garantie locative. Suite à la reprise de la banque Dreze par la banque Artésia, ce compte a été muté en un compte Bacob 833-513832-

  1. La liquidation du régime matrimonial des époux J.-P. a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal de première instance de Verviers le 2 mai 2000 lequel donne notamment acte aux parties de leur accord pour céder à leur fille Séverine J. tout l'actif et tout le passif du fonds de commerce d'horlogerie bijouterie. Lorsque le 3 juillet 2002, cette dernière se présenta à l'agence Bacob pour obtenir, sur base d'un accord du bailleur, la libération à son profit de la garantie locative, il fut constaté que le compte avait été vidé par des retraits successifs effectués par Marcel J. entre novembre 2000 et avril
  2. Le 9 septembre 2002, la Bacob a indemnisé Séverine J. à concurrence du montant de 2.974,18 euro en capital et intérêts. Estimant que Marcel J. avait bénéficié indûment des fonds mis erronément à sa disposition, la sa Dexia Banque Belgique, venant aux droits de la Bacob, a initié la présente procédure visant à réclamer ce montant à Marcel J. et subsidiairement à Severine J.. Cette dernière a formé une demande reconventionnelle en paiement par la banque de 2.000 euro à titre de dommage moral et de frais de défense. Le premier juge a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions estimant notamment que la banque avait commis des fautes répétées en libérant différents montants prélevés sur un compte qui aurait dû rester bloqué de sorte qu'elle devait assumer seule les conséquences de ses erreurs. Discussion I. action dirigée contre l'intimé Marcel J.. L'appelante fonde son action sur les articles 1235 et 1376 du Code civil. En vertu de l'article 1235, tout paiement suppose une dette et tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. En vertu de l'article 1376, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La répétition de l'indu ne requiert que la réunion de deux conditions, l'existence d'un paiement et le caractère indu de celui-ci, c'est à dire son absence de justification, de cause, de raison d'être. L'erreur de celui qui a effectué le paiement n'est pas une des conditions de la répétition de sorte qu'il est indifférent que le versement indu soit la conséquence d'une erreur inexcusable (Cass.1/12/1989 Pas 1990, 403 ; Liège 14 décembre 1995 JLMB 1996,749). Les conditions du paiement indu fait à l'intimé Marcel J. sont réunies en l'espèce.
  3. Il n'est pas contesté que le compte litigieux a été entièrement vidé par des ordres de virements et des retraits effectués à la demande de l'intimé J.. Les paiements à son profit sont de la sorte établis.
  4. L'intimé J. conteste le caractère indu des paiements en alléguant que, nonobstant la cession du fonds de commerce, il serait demeuré le bénéficiaire de la garantie locative qui aurait été constituée en garantie d'une obligation qui lui était personnelle. Cette argumentation n'est pas fondée. La volonté des ex-époux J.-P. telle qu'elle résulte de l'accord consigné dans le jugement du tribunal de première instance de Verviers du 5 mai 2000, était bien de céder à Severine J. une universalité, comprenant tout l'actif et tout le passif du fonds de commerce. Le droit au bail est un élément essentiel de l'actif du fonds de commerce et la garantie locative, qui est son accessoire obligé, a été cédée avec celui-ci. L'intimé J. insiste sur le fait qu'en l'absence de notification de la cession, il restait tenu solidairement de toutes les obligations du cessionnaire vis-à-vis du bailleur. Cet élément concerne les garanties fournies au bailleur et ne fait que confirmer que le droit au bail et ses accessoires faisaient partie de la cession du fonds de commerce. C'est à tort que l'intimé invoque encore que les retraits qu'il a faits ont servi à payer un prêt Bacob/banque Dreze qui devait être payé par sa fille. Les mouvements du compte Dexia indiquent un nombre importants de retraits en espèce et 5 virements de 8.736 FB en remboursement de ce prêt auprès de la banque Dreze ( pièce 6 dossier J. Severine). Il est néanmoins confirmé par le jugement du 5 mai 2000 que l'intimé s'engageait à supporter seul le remboursement du crédit à l'égard de la sa banque Dreze. Ce prêt ne faisait donc pas partie du fonds de commerce cédé et concernait un prêt contracté à titre privé par les époux J.-P.. C'est en conséquence bien l'intimé J. qui a bénéficié seul et indûment des fonds mis erronément à sa disposition par la banque de novembre 2000 à avril 2001, au départ du compte de garantie locative.
  5. En permettant des retraits à partir d'un compte qui devait rester bloqué, la banque a commis une faute qu'elle ne conteste pas. En vertu des principes pré rappelés et contrairement à ce que soutient l'intimé, cette faute n'empêche toutefois pas l'appelante de se prévaloir des dispositions relatives au paiement de l'indû. L'action originaire est en conséquence bien fondée à l'encontre du premier intimé, Marcel J., qui doit être condamné à restituer à l'appelante ce qu'il a perçu indûment, quelle que soit sa bonne ou sa mauvaise foi ou les circonstances de l'encaissement des sommes indues. II. action reconventionnelle contre l'appelante. L'intimée Séverine J. introduit un appel incident visant à obtenir condamnation de l'appelante à lui payer 2.000 euro à titre de dommage moral et de frais de défense. La faute commise par la banque lorsqu'elle a donné suite aux ordres de virements et retraits litigieux n'a pas préjudicié Séverine J.. Celle-ci a en effet reçu de l'appelante, qui reconnaissait son erreur, le montant de la garantie locative et des intérêts dès le 9/9/
  6. Par ailleurs, il n'est pas fautif pour l'appelante d'avoir dirigé, à titre subsidiaire, sa demande à l'encontre de Sévernie J., dès lors que Marcel J. alléguait qu'il était le bénéficiaire de la garantie locative. Une partie ne peut bénéficier du remboursement de ses frais de défense, sur base de la théorie consacrée par la Cour de Cassation, qu'à condition de démonter qu'ils sont en relation causale nécessaire avec la faute commise par une autre partie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'obligation pour Séverine J. de se défendre en justice est la conséquence de la seule faute de Marcel J. qui a refusé de rembourser l'organisme bancaire. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute Séverine J. de sa demande reconventionnelle. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il déboute Séverine J. de sa demande reconventionnelle. Emendant pour le surplus. Dit la demande de la sa Dexia Banque Belgique fondée à l'encontre de Marcel J. ; Le condamne à payer à la sa Dexia Banque Belgique la somme de 2.974,18 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis le 9 septembre 2002 et jusqu'à complet paiement. Condamne Marcel J. aux dépens d'instance et d'appel liquidés par la sa Dexia Banque Belgique à 1.259,44 euro et par Séverine J. à 827,96 euro . Ainsi signé, avant la prononciation du présent arrêt, par : Madame Evelyne DEHANT, conseiller ff. de Président Monsieur Robert GÉRARD, conseiller Monsieur José CLOES, conseiller suppléant Monsieur Alain LECOLLE, greffier Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT, par : Madame Evelyne DEHANT, conseiller ff. de Président assistée de Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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