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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071009.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071009.11 No Rôle: 2002/RG/320 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-02-08 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-02 16:07 Fiche Un gardien répond du vice de la chose. La loi organisant la réparation des conséquences dommageables souffertes par les victimes est générale. Ces dispositions du code civil ne sont pas discriminatoires. Elles ne discriminent ni contre certaines victimes ni pour certains auteurs. L'Etat et les Pouvoirs publics régionaux et communautaires répondent, devant les Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, des conséquences dommageables pour les justiciables de leurs actes ou des choses dont ils ont la garde. Les Cours et Tribunaux de l'ordre judiciaire ont le devoir de vérifier la légalité et/ou l'applicabilité de dispositions normatives imposant une exonération de responsabilité au profit d'un pouvoir public. Il incombe au juge, à qui la question est soumise par une partie, d'analyser et de juger de l'existence ou de l'inexistence d'un intérêt d'ordre public supérieur commandant l'article incriminé. L'article 48 de l'AR adoptant le Règlement Général des Voies navigables stipule que : « aucune indemnité ne peut être réclamée à raison des avaries ou des chômages provenant de la pénurie des eaux d'alimentation, d'une cause accidentelle ou de mesures ordonnées dans l'intérêt public ». Cet article en ce qu'il est interprété comme une exonération de responsabilité du fait d'un cas fortuit, tel que l'accident provoqué par un tiers, ou des cas de force majeure ou de « fait du prince » répondant à un intérêt public supérieur, tel que les besoins en eaux alimentaires ou une mesure d'entrave à la circulation fluviale commandée à l'autorité par l'intérêt général, constitue une application juste des règles de responsabilité et du devoir d'intérêt général qui s'impose à la puissance publique et lui permet de poser sans faute « un fait du prince » entravant momentanément le droit à la libre circulation fluviale. La puissance publique n'engage pas sa responsabilité envers les bateliers et navires, dans le juste exercice de mesures ponctuelles commandées par un intérêt public supérieur justifiant d'une entrave à la libre circulation fluviale. Les bateliers et propriétaires de navires qui souffrent des effets d'une mesure d'entrave justifiés par l'intérêt général ne peuvent prétendre qu'à une réparation de « troubles de voisinages et de dommages disproportionnés. » Cet article 48 en ce qu'il est interprété comme édictant une exonération complète de responsabilité de la puissance publique dérogeant aux principes généraux de la responsabilité quasi-délictuelle, constitue une norme discriminatoire faisant échapper la puissance publique à l'obligation qui s'impose à tous de ne pas causer à autrui un dommage et de répondre des conséquences dommageables résultant de son fait, de sa chose ou des personnes soumises à son autorité. Dans cette interprétation l'article 48 de l'arrêté royal porte une discrimination non objectivement justifiée entre les auteurs d'un dommage quasi-délictuelle. Les Cours et tribunaux ne peuvent donner effet et appliquer une interprétation d'un article d'un arrêté royal qui instaure une discrimination et qui contredit une loi en vigueur. La puissance publique ne peut pas se soustraire à l'exécution des lois en vigueur, unanimement reconnues comme juste par l'ensemble des citoyens, par l'adoption ou l'interprétation d'une norme inférieure. Une « norme interprétative » soustrayant la puissance publique à l'obligation générale de réparer, à l'avantage financier de la gestion de la puissance publique et au détriment des victimes, est inapplicable par les Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. Les lois organiques applicables obligent l'autorité publique à assurer la circulation fluviale. Une voie d'eau navigable ne peut être ouverte et maintenue à la circulation par l'autorité compétente que si elle est exempte de tout obstacle ou élément intrinsèque ou extrinsèque au cours d'eau empêchant ou entravant ou rendant dangereuse une circulation normale. L'autorité publique doit débarrasser les cours d'eau des obstacles dont la présence peut créer un danger pour les usagers et assurer le parfait fonctionnement des ouvrages d'art nécessaires à la circulation des bateaux. Le gardien, qui a l'obligation légale de maintenir la voie en état de navigation et les ouvrages d'art ouverts à la circulation. Le gardien ne peut s'exonérer de sa responsabilité aux motifs qu'il ignorait le vice ou ne disposait pas des moyens et connaissances pour le supprimer ou le corriger. Le demandeur en réparation peut faire la preuve de ce vice soit de manière positive soit de manière négative. La preuve positive est celle d'un défaut précis que le demandeur établi. La preuve négative résulte de la présomption de l'homme qu'il n'existe aucune autre cause que le vice de la voie navigable ou de l'ouvrage d'art qui puisse être raisonnablement retenu comme étant en relation causale directe, nécessaire et suffisante avec le dommage tel qu'il s'est réalisé. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Mots libres: Responsabilité civile - gardien - vice de la chose - article 48 de l'AR adoptant le Règlement Général des voies navigables - pénurie des eaux d'alimentation - exonération de responsabilité - Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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