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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071009.24

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071009.24 No Rôle: 2005/RG/421 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-12-15 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 16:07 Fiche Par jugement du 5 février 2004, le Tribunal de commerce de Verviers a déclaré la faillite sur aveu de la société IMMO ENGLEBERT CORPORATION. L'action du curateur tend à voir déclarer la faillite de Madame JE, seule associée et seul administrateur délégué de cette société. Le Tribunal de commerce ne fait pas droit aux réclamations de la curatelle. La Cour d'appel de Liège réforme ce jugemnet en prononçant la faillite de Madame JE et en désignant le demandeur en qualité de curateur. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Effets - Personnes Texte de la décision COUR DAPPEL DE LIEGE DOUZIÈME CHAMBRE ARRET du 9 octobre 2007 2005/RG/421 EN CAUSE :

  1. Maître GRONDAL Albert, avocat, curateur à la faillite de la société IMMO ENGLEBERT CORPORATION, dont le bureau est sis à 4800 VERVIERS, place du Général Jacques, 20, - partie appelante, représentée par Maître Geoffrey SAIVE, avocat à Verviers, loco Me GRONDAL, CONTRE :
  2. EJ domiciliée à XX - partie intimée, représentée par Maître BOUCHY Robert, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome, 48 Vu les feuilles d'audiences des 14.04.2005- 12.09.2006- 14.11.2006- 12.12.2006- 16.01.2007- 20.03.2007- 23.03.2007- 24.04.2007- 15.05.2007- 19.06.2007-11.09.2007 et de ce jour. APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête reçue au greffe de la cour le 21 mars 2005, par laquelle maître Albert Grondal, en sa qualité de curateur à la faillite de la société Immo Englebert Corporation, sa de l'Etat du Delaware aux Etats-Unis d'Amérique, déclarée par jugement du tribunal de commerce de Verviers du 5 février 2004, interjette appel des jugements rendus par le tribunal de commerce de Verviers les 2 novembre 2004 et 1er mars 2005, dont aucun acte de signification n'est produit, et intime JE. Vu l'avis du Ministère public reçu au greffe de la cour 03 janvier
  3. Les faits, objet des actions et antécédents de procédure Le 15 mai 1998, un Sieur Sid Garnett fonde la société Immo Englebert Corporation établie et ayant son siège social 1220, Market Street, suite 606, à 19801 Wilmington, Comté de New-Castle, Etat du Delaware, Etats -Unis d'Amérique. Le jour de la fondation, le fondateur déclare devant notaire public que le nombre d'administrateurs est fixé à un, qu'il s'agira de JE, et le 29 mai 1998, le conseil de direction, soit JE, fonde la succursale belge ayant son siège à Spa, Place du Monument, 21 et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0463.495.
  4. L'intimée va gérer cette société aux activités essentiellement immobilières et devant la baisse grave du chiffre d'affaires fera aveu de faillite, le jugement déclaratif étant prononcé le 05 février
  5. Lors de la descente de faillite, l'intimée précise avoir repris les affaires de son père, lui-même agent immobilier à Spa, avoir exercé son activité en personne physique, puis apporté celle-ci à une société de droit américain, ayant fait choix de cette société pour la raison très simple que selon elle, l'apport en capital dans l'Etat du Delaware se limite à un capital minimum de 1.500 $. Elle signale avoir perdu toute sa clientèle, ne plus disposer que de quatre mandats dont deux seulement à titre exclusif. Elle est seule associée et seul administrateur-délégué. Les actifs de la faillite se réduisent à quelques biens mobiliers, essentiellement de bureau, sans grande valeur. Le passif est de l'ordre de 40.000 euro . Par citation du 26 mars 2004, Maître Albert Grondal qualitate qua poursuivait à titre principal la mise en faillite à titre personnel de JE, à titre subsidiaire, la condamnation de cette dernière à payer à la masse faillie la somme de 40.182,81 euro à augmenter des intérêts au taux légal depuis la date de la cessation de paiement et, à titre plus subsidiaire, la condamnation de JE à payer la somme de 18.046,18 euro en principal, représentant le solde débiteur de son compte courant au 31 décembre
  6. Par jugement du 2 novembre 2004, le tribunal de commerce de Verviers déclare non fondées les actions du curateur de mise en faillite personnelle et en comblement de passif et rouvre les débats concernant le compte courant de JE au sein de la société Immo Englebert Corporation en faillite. Par conclusions additionnelles déposées à l'audience du tribunal de commerce de Verviers du 1er février 2005, JE introduit une action reconventionnelle par laquelle elle postule qu'il soit dit pour droit qu'elle est créancière de la société Immo Englebert en faillite à concurrence d'un montant fixé à titre provisionnel à 24.327,02 euro . Le jugement du tribunal de commerce de Verviers du 1er mars 2005 dit non fondée l'action du curateur et l'en déboute. L'action reconventionnelle de JE est déclarée recevable et il est réservé à statuer quant à son fondement. Par voie de requête et de conclusions de synthèse d'appel, le curateur réitère ses demandes, les montants postulés dans le cadre de l'action en comblement de passif étant de 30.550,35 euro en principal dans la requête d'appel et de 9.507,60 euro provisionnels dans les conclusions de synthèse. La procédure Il ressort des procès-verbaux d'audience du tribunal de commerce de Verviers que la cause n'a pas été communiquée au ministère public, notamment concernant la question de la déclaration éventuelle de la faillite de JE, ce que les parties ont confirmé à l'audience de la cour du 12 septembre
  7. En conséquence, en application de l'article 764,8° du Code judiciaire, il échet d'annuler le jugement entrepris du 2 novembre 2004 en ce qu'il statue sur ce chef de demande du curateur. Le fond
  8. S'agissant d'apprécier la validité d'une société de droit étranger, il y a lieu de se référer aux dispositions du Code de droit international privé (loi du 16 juillet 2004, publiée au Moniteur belge du 27 juillet 2004) en son chapitre X. L'article 109 précise que les juridictions belges ne sont compétentes pour connaître de toute demande concernant la validité, le fonctionnement, la dissolution ou la liquidation d'une personne morale que si l'établissement principal ou le siège statutaire de cette personne est situé en Belgique. En ce qui concerne le droit applicable, la personne morale est régie par le droit de l'Etat dans lequel son établissement principal est situé dès sa constitution. Si le droit étranger désigne le droit de l'Etat en vertu duquel la personne morale a été désignée, le droit de cet Etat est applicable. L'article 112 précise que le transfert de l'établissement principal d'une personne morale d'un Etat à un autre n'a lieu, sans interruption de la personnalité, qu'aux conditions auxquelles le permet le droit de ces Etats. En cas de transfert de l'établissement principal sur le territoire d'un autre Etat, la personne morale est régie par le droit de cet Etat à partir du transfert. Ce principe est rappelé par l'article 56 du Code des Sociétés. En l'espèce, la société Immo Englebert Corporation a été officiellement constituée le 18 mai 1998, soit au moment où a été délivrée l'acceptation de l'acte constitutif par le Secrétaire d'Etat du Delaware (pièce 5 du dossier de l'appelant). A cette date, la société n'avait comme principal établissement que son siège social tel que repris dans son acte constitutif. Il y aurait dès lors lieu de se référer aux dispositions du droit de cet Etat pour apprécier la validité de la société à sa constitution ainsi que le régime juridique qui lui serait applicable. Toutefois, il apparaît en l'occurrence que la société faillie ne disposait d'aucune autre activité que celles de l'agence immobilière de Spa et qu'elle était dirigée en fait à partir de cette dernière par l'intimée. La création d'une succursale, telle qu'elle est intervenue le 29 mai 1998 et concrétisée par les formalités accomplies en vertu des dispositions de l'article 82 du Code des sociétés ne doit pas être analysée autrement que comme le transfert, de facto, de l'établissement principal de la société Immo Englebert Corporation sur le territoire belge. Au sens de l'article 4, § 1er du Code international privé, l'établissement principal d'une personne morale se détermine en tenant compte, en particulier du centre de direction, ainsi que du centre des affaires ou des activités et, subsidiairement, du siège statutaire. En faisant aveu de faillite en sa qualité d'administrateur délégué d' Immo Englebert Corporation auprès d'une juridiction belge, l'intimée n'a fait que confirmer la réalité de l'établissement principal en Belgique. « Le transfert de l'établissement principal d'une personne morale d'un pays à un autre suscite deux types de questions. D 'un côté, il peut entraîner une modification du droit applicable à la société à partir de ce transfert... D'un autre côté, il peut entraîner la perte de la personnalité juridique ce qui empêche de parler d'un véritable transfert puisque la société existant après celui-ci constitue une entité nouvelle distincte de la précédente ... Le Code de droit international privé consacre un rattachement de type cumulatif, en posant que la continuation de la personnalité n 'est acquise que si elle est reconnue par le droit des deux Etats (art. 112, al. 1er ) » (F.RIGAUX-M.MELON, Droit international privé, 3ème édition, pp. 988 et suiv.). Cette règle confirme une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation (Cass. 12 novembre 1965, Pas. 1966,1, 336), selon laquelle le transfert du siège social d'un pays à un autre n'équivaut pas à la dissolution de la personne morale, quand les deux lois compétentes admettent que cette personne a survécu au transfert de son siège. Elle suppose aussi, ainsi que le constate la Cour de cassation, que les statuts de la société et la structure qu'elle tient de la loi du premier établissement soient compatibles, le cas échéant, après adaptation, avec la loi du nouveau siège social. En l'espèce, la réglementation de l'Etat du Delaware dont la société faillie relève originellement permet à une société constituée en vertu du droit de cet Etat de se transférer dans un Etat étranger (donc pas un état des Etats-Unis d'Amérique) moyennant le respect d'une procédure définie aux paragraphes 390 et suivants du sous-chapitre XVI du Titre 8 du Code du Delaware. Il n'apparaît pas que des pièces auxquelles la cour peut avoir égard que cette procédure ait été suivie, la société faillie ayant agi formellement dans l'unique logique de la création d'une succursale en Belgique. Dans la même analyse, aucune adaptation des statuts de la société Immo Englebert Corporation pour mettre ces derniers en conformité avec le droit belge des sociétés anonymes, notamment en matière de nombre d'actionnaires et de capital - mentions sanctionnées à peine de nullité - n'a été effectuée, la société faillie se contentant du respect des formalités des articles 82 et suivants du Code des sociétés en ce qui concerne la création d'une succursale en Belgique par une société de droit étranger. En conséquence, la société Immo Englebert Corporation a, sous le couvert de la création d'une succursale, opéré le transfert de son établissement principal en Belgique le 29 mai 1998, sans respecter les exigences légales respectivement de l'Etat du Delaware et de la Belgique en vue de préserver sa personnalité juridique à l'occasion de ce transfert. La société faillie a donc perdu toute personnalité juridique à l'occasion de la création de sa succursale spadoise, l'intimée exerçant en fait en personne physique des activités commerciales sous couvert d'une nouvelle « société » irrégulièrement constituée. 2.Les conditions d'ébranlement du crédit et d'état de cessation de paiement persistant sont réunies et découlent de l'aveu même que l'intimée a déposé en sa qualitéd'administrateur-délégué de la société faillie, les activités de la succursale n'étant autres que celles que l'intimée doit être considérée comme avoir exercées en personne physique. La demande en faillite formulée par le curateur doit en conséquence être accueillie et il est vain de répondre aux chefs de demande subsidiaires du curateur. 3.Au vu de ce qui précède, l'action reconventionnelle originaire de JE doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel,
  9. Annule le jugement du tribunal de commerce de Verviers du 2 novembre 2004 en ce qu'il statue sur la demande de mise en faillite de JE sans que la cause n'ait été communiquée au ministère public, Statuant à nouveau, Déclare ouverte sur citation la faillite de JE, née à XX le XX, domiciliée XX, ayant exercé sous le couvert de l'immatriculation à la BCE n° XX Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 9 juillet 2007, Nomme pour remplir les fonctions de juge-commissaire monsieur Jean-Pierre DEBLANC, juge consulaire au tribunal de commerce de Verviers, Désigne en qualité de curateur Maître Albert Grondal, dont l'étude est sise à 4800-Verviers, place du Général Jacques, n° 20, Ordonne aux créanciers de faire parvenir au greffe du tribunal de commerce de Verviers, Palais de Justice de et à 4800-Verviers, la déclaration de leurs créances dans les 30 jours du présent arrêt, lequel sera inséré par extraits dans le Moniteur belge et dans les journaux La Meuse Verviers et Le Soir, Fixe au 10.12.2007 le dépôt au greffe du premier procès-verbal de vérification des créances, Dit qu'en application des articles 72 bis et 72 ter de la loi sur les faillites les personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle du failli à titre gratuit sont tenues de déposer au greffe du tribunal de commerce de Verviers une déclaration attestant que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine, Ordonne au curateur, sous la surveillance du juge-commissaire, de procéder diligemment à l'inventaire et ensuite à la réalisation des actifs, à la cristallisation du passif et aux premières répartitions qui s'imposeront au profit des créanciers sur base d'un état de répartition tenant compte des privilèges et visé par le juge-commissaire de manière à pouvoir dans les meilleurs délais, une fois la faillite liquidée, présenter les comptes de clôture à l'assemblée des créanciers, sauf à recourir à la procédure de clôture sommaire si les actifs s'avèrent inexistants ou insuffisants, le tout en se conformant aux dispositions de la loi sur les faillites, Ordonne la gratuité de la procédure en application de l'article 666 du Code judiciaire dès lors que l'actif de la faillite apparaît de prime abord insuffisant pour couvrir les premiers frais de liquidation, Commet à cette fin maître Pierre TEFNIN, huissier de justice de résidence à 4900- SPA, avenue Reine Astrid, n° 192, Dit que les dépens des deux instances, non liquidés à défaut d'état détaillé émanant de l'appelant, seront privilégiés comme frais de justice outre les frais pouvant revenir à l'Etat en raison de l'assistance judiciaire, Renvoie le dossier en prosécution de cause pour la liquidation de la faillite devant le tribunal de commerce de Verviers.
  10. Réformant le jugement du tribunal de commerce de Verviers du 1er mars 2005, dit irrecevable la demande reconventionnelle de JE. Condamne JE aux dépens des deux instances, liquidés à 330,37 euro par le curateur qualitate qua. Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la DOUZIEME Chambre de la COUR d'APPEL de LIEGE, le 09 octobre deux mille sept, où sont pré sents: Fabienne DREZE, Président, Marie-Françoise HUBERT, Conseiller, Luc NOIR, Conseiller, Jacques FRERE, Greffier. Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TELIE:2004:JUG.20041102.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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