id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071010.12 No Rôle: 2005/RG/1705 Domaine juridique: Droit civil - Droit administratif Date d'introduction: 2008-02-07 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 16:07 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Propriété Mots libres: privation du droit de propriété sur un animal pour cause d'utilité publique prévu par le droit interne Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Motivation des actes administratifs - Devoir de motivation Mots libres: caractère proportionné de l'indemnisation - motivation formelle des actes administratifs Texte de la décision Par requête du 16 décembre 2005, l' A.F.S.C.A. interjette appel du jugement rendu le 14 octobre 2005 par le tribunal de première instance de Dinant et intime Benoît D.. Ce dernier avait cité l'Etat Belge en réparation du préjudice subi suite à l'abattage d'un taureau pour lequel il n'avait obtenu qu'une indemnisation de 100.000 francs alors que ce taureau avait été estimé à 812.863 francs. Le tribunal a fait droit à la demande de Benoît D. . Il a en effet considéré qu' A.F.S.C.A. , en ne respectant pas son obligation de motivation formelle et en violant l'article 1er du Premier protocole additionnel de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, a commis une faute qui a occasionné un dommage au demandeur . L'intimé sollicite la confirmation du jugement a quo estimant que l'A.F.S.C.A. a commis des fautes en violant l'article 1 du Premier Protocole additionnel de la CEDH, l'article 16 de la Constitution, l'article 6 de CEDH, le principe d'égalité et le principe de précaution dans le cadre de la problématique des farines animales. L'appelante poursuit la réformation du jugement entrepris dès lors qu'elle n'a commis aucune faute. Elle développe son argumentation comme suit :
- L'ordre d'abattage est régulier. La législation en vigueur en mai 2001 (articles 6 § I et 8 du chap.III de la loi du 24.3.1987 relative à la santé des animaux- article 1 de l'AR du 25 avril 1988- article 12 de l'AR du 17 mars 1997) imposait, sans pouvoir d'appréciation, l'abattage du bovin.
- L'article 15 de l'AR du 17 mars 1997 pris en exécution de la loi du 24.3.1987 prévoit un plafond de 100.000 francs belges qui a été régulièrement appliqué en l'espèce. 3 La législation en vigueur telle qu'elle vient d'être précisée constituait des mesures juridiques et administratives pertinentes aux yeux de la Commission européenne.
- La Décision 98/272 du 23.4.1998 de la Commission ( modifiée par les Décisions des 5.6 , 29.11 et 29.12.2000 ) est applicable jusqu'au 30.6.
- Elle ne prévoit aucune indemnisation suite à l'abattage des bovins.
- Le règlement 999/2001 du 22.5.2001 qui lui prévoit une indemnisation (laquelle n'est pas non plus intégrale) n'est entré en vigueur que le 1.6.2001 et n'est d'application qu'à compter du 1.7.2001, soit après les faits litigieux. Discussion. C'est à juste titre que le premier juge a estimé par de judicieux motifs que la cour adopte qu'il ne pouvait être reproché à l' A.F.S.C.A. d'avoir violé les dispositions du règlement 999/2001 qui, comme le rappelle l'appelante (point 5) et comme le prévoit l'article 26 dudit Règlement, n'est applicable qu'à compter du 1er juillet
- Dès lors, en l'espèce, le demandeur ne peut soutenir que l'article 15 de l'AR du 17 mars 1997 viole le règlement 999/2001 qui , à l'époque des faits et quelque soit sa ratio legis, n'était pas d'application . L'ordre d'abattage prévu par la loi du 24 mars 1987 et de son AR d'exécution du 17 mars 1997 constitue-t-il une ingérence illégale et disproportionnée au regard du droit de propriété consacré par l'article 1 du Premier protocole additionnel de la CEDH ? Cet article 1 comporte trois normes distinctes : le principe du respect de la propriété - la privation de propriété sous certaines conditions- le pouvoir des Etats de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. La licéité d'une ingérence dans l'une de ces trois normes doit s'apprécier à l'aune d'un impératif de proportionnalité , de juste équilibre des intérêts en présence. Par mesures privatives de propriété , la Convention vise non seulement la transmission du titre juridique mais aussi les actes matériels qui ont pour résultat la dépossession définitive et complète d'un bien sans suppression du titre .L'ordre d'abattage du taureau supprime le droit de disposer et d'user du taureau. Même si l'Etat Belge n'est pas devenu propriétaire dudit taureau, Benoît D. a été privé de ses prérogatives de propriétaire. - Cette privation de propriété satisfait en l'espèce à un impératif de légalité .Elle trouve une base légale dans le droit interne ( la loi du 27 mars 1987 et son arrêté d'exécution). Le premier juge a considéré que l'acte d'abattage du 15 mai 2001 ne répond pas aux prescriptions légales en matière de motivation des actes administratifs . L'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 précise que « La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate ». Il s'agit donc d'une condition de légalité externe qu'il convient de ne pas confondre avec la régularité de l'acte d'abattage . La motivation doit figurer dans l'acte . Cependant le Conseil d'Etat a admis la motivation par référence à d'autres documents en exigeant alors que les destinataire ait eu antérieurement à la décision ou concomitamment avec elle connaissance de ces documents. Ph.BOUVIER ( « Eléments de droit administratif » ) précise que « cette exigence ( de motivation) doit se comprendre raisonnablement : elle n'empêche pas que « le juge ait égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui viendraient dans le prolongement des motifs déposés en germe dans l'acte, tout en éclairant la portée de ceux-ci » ». La doctrine relève que « La jurisprudence apprécie avec une certaine souplesse l'exigence suivant laquelle les motifs de droit doivent être indiqués expressis verbis dans l'acte. Elle considère que l'omission du fondement juridique ( ou l'erreur quant au fondement juridique invoqué) n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué lorsque ce fondement peut être déterminé aisément et avec certitude ou lorsqu'il résulte des circonstances de l'affaire que le requérant connaissait ce fondement juridique. » Ils rappellent que « le but de la motivation est de permettre au destinataire de l'acte de comprendre les raisons qui ont déterminé la décision. Grâce à la motivation, l'administré doit être en mesure d'estimer en connaissance de cause s'il s'indique de contester cet acte en introduisant les recours organisés par la loi. La jurisprudence examine la suffisance de la motivation à l'aune de cet objectif de la loi. » Enfin, « Il y a lieu d'entendre par motivation adéquate de l'acte administratif, toute motivation qui fonde raisonnablement la décision concernée » Cass.5.2.2000,Bull.cass.,p.
- En l'espèce, - un procès-verbal d'expertise a été dressé le 15 mai 2001.Il y est mentionné que l'expert atteste qu'il a estimé à 812.863 francs belges l'animal « lui désigné par l'inspecteur Vétérinaire comme devant être abattu pour cause d'E.S.T ». - Le même jour, un ordre d'abattage des ruminants « pour cause d'Encephalopathie Spongiforme Transmissible » est dressé. - Le lendemain, soit le 16 mai.2001, Benoît D. le signe sous la mention « Je reconnais avoir été informé du présent ordre d'abattage et m'y être conformé ». - Le jour suivant, le 17 mai 2001, un document intitulé « Indemnité pour abattage par ordre des ruminants atteints ou suspects d'être atteints d'Encephalopathie Spongiforme Transmissible (EST) » est dressé avec la référence aux articles 6 et 15 de l'AR du 17.3.1997 .Ces articles mentionnent le montant plafonné de l'indemnité accordée aux responsables des ruminants suspects d'E.S.T. ou des ruminants mis à mort en application des articles 10,11,12 ( qui concerne les ruminants provenant du troupeau de naissance du ruminant atteint et séjournant dans un autre troupeau) et
- Benoît D. donne son numéro de compte bancaire mais refuse de signer ce dernier document. - Le 23 mai 2001, le taureau sera transporté pour être mis à mort à Denderleeuw. Il résulte de ce qui précède que la motivation de l'ordre d'abattage remis à l'administré le 15 mai 2001 et signé par lui le 16 mai 2001 par référence aux autres documents qui lui furent remis la veille et le lendemain peut être considérée comme étant suffisante, tant en droit qu'en fait. Elle est également claire et adéquate. L'objectif de la loi était en l'espèce atteint, la motivation étant de nature à permettre à Benoît D. de comprendre les raisons qui ont déterminé l'ordre d'abattage et le délai, certes court (8 jours), entre ce dernier et le transport de l'animal, autorisait l'introduction d'un recours en référé ou en annulation et/suspension en extrême urgence devant le Conseil d'Etat. Il n'est pas inutile en outre de rappeler ainsi qu'il ressort du dossier du demandeur que l'EST a été diagnostiquée dès 1986 et que le premier cas est décelé en Belgique dès novembre
- Depuis lors les mesures de précautions se sont développées et étaient connues. Compte tenu de ces circonstances ajoutées à celles exposées ci-dessus , il est vain de soutenir que Benoît D. « s'est légitimement demandé ce qui lui arrivait ». La décision ne doit pas fournir les motifs de ses motifs (C.E.,11.1.1996,Dirickc.Vlaamse Gewest,n°57481), elle ne devait dès lors pas contenir, les explications factuelles telles, le nom et les références du troupeau d'origine, la date de naissance,.. - La privation de propriété litigieuse poursuit une cause d'utilité publique. En effet, l'objectif poursuivi à savoir l'éradication d'une maladie particulièrement contagieuse et pouvant aboutir à terme à la disparition d'un cheptel bovin est un objectif légitime et les moyens utilisés même s'ils sont radicaux étaient nécessaires pour atteindre l'objectif poursuivi. C'est vainement que le demandeur met en cause la politique menée en matière de lutte contre l'E.S.T. et doute de l'efficacité des moyens mis en œuvre pour éradiquer la maladie . En effet, il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de se prononcer sur l'efficacité ou l'opportunité de la politique menée par le Roi en application des règles fixées par le législateur et par des Directives européennes. - La privation de propriété ménage un juste équilibre des intérêts en présence. La mesure d'abattage assortie d'une indemnisation plafonnée respecte l'équilibre entre les exigences de l'intérêt général qui impose de lutter par des moyens radicaux contre une maladie qui compromet l'avenir de la production bovine d'un état et met en péril la santé publique, et, les impératifs de la sauvegarde des droit fondamentaux de Benoît D. . L'article 1 reconnaît aux Etats le droit de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. La Cour européenne vérifie si un juste équilibre a été observé entre l'intérêt général et le droit de propriété du particulier mais laisse aux Etats une large marge d'appréciation. En l'espèce une formule d'indemnisation commune à tous les éleveurs a été définie et est contestée par le demandeur dès lors que l'indemnité prévue n'atteint pas le huitième de la valeur exceptionnelle de son taureau. Il convient de souligner qu'une loi ne peut régir un cas particulier. Si l'importance de son préjudice est incontestable , il est étonnant de relever qu'aucun recours n'a été introduit devant la juridiction administrative. En outre, la Cour européenne admet l'absence d'indemnisation dans des circonstances exceptionnelles. L'ordre d'abattage avec limitation de l'indemnisation est une mesure exceptionnelle imposée par une situation exceptionnellement dangereuse pour les bovins et les humains et ne constituent pas une intervention démesurée . Aucun élevage n'est à l'abri d'une épidémie et face au ravage que celle-ci provoque l'éleveur devra prendre des mesures radicales pour sauver son cheptel. En l'espèce ces mesures radicales ont été prises par l'Etat pour des raisons de santé publique et de protection de la race bovine, la cour sans se prononcer sur l'opportunité de celles-ci conclut des considérations qui précèdent que l'Etat n'était pas obligé au vu des circonstances exceptionnelles d'indemniser intégralement le demandeur. Les conditions formulées par l'article 1 du premier protocole additionnel CEDH ont été respectées. L'article 6 de la CDEH a-t-il été respecté ? C'est à tort que l'intimé soutient que l'ordre d'abattage et l'indemnisation fixée par un expert administratif était sans possibilité réelle effective de contradiction et de recours. La mise en demeure déposée au dossier de l'intimé révèle que ce dernier ne contestait ni l'ordre d'abattage ni la valeur reconnue à son taureau par l'expertise du 15.5.2001.Il escomptait récupérer son dommage généré notamment par la perte de la contre-valeur du taureau abattu sur base de l'article 1382 du code civil compte tenu « du manquement commis par l'état dans la politique de prévention et plus particulièrement dans la mise en œuvre du principe de précaution ainsi que la passivité de la Belgique, en particulier au sein de la Commission et au sein du Conseil, dans le suivi de la crise depuis son origine ». C'est uniquement l'indemnisation plafonnée qui était et reste critiquée (« ..nous ne pouvons écarter la possibilité qu'il soit dit en justice que ces régimes forfaitaires d'indemnisation sont inappropriés à la situation de fait dans laquelle la crise puise son origine.. »). Quoiqu'il en soit, et comme la cour l'a déjà exposé ci-dessus, des recours étaient prévus, et devant le juge des référés, et devant la juridiction administrative . L'ordre d'abattage respecte-t-il les articles 10,11 et 16 de la Constitution ? La pièce 9/13 n'est pas dans le dossier de l'intimé. L'intimé ne démontre pas en quoi l'ordre d'abattage qui s'effectue sans transfert de propriété et, donc, sans profit pour l'Etat, pourrait violer l' article 16 de la constitution . A la page 16 de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 8 novembre 2006, on peut lire à la rubrique A.7.
- que « Le Conseil des ministres estime que les mesures prises dans le cadre de la crise de la dioxine ne sauraient être considérées comme une expropriation au sens de l'article 16 de la Constitution, car il n'est aucunement question d'un transfert de propriété (arrêts n°24/96 et 36/98).En outre, le seul fait que l'autorité impose des restrictions au droit de propriété dans l'intérêt général n'a pas pour conséquence qu'elle soit tenue à une indemnisation (arrêt n°24/96) ». Ces considérations peuvent s'appliquer au cas d'espèce. S'il y a eu privation de propriété il n'y a pas eu transfert de propriété en faveur de l'Etat et donc pas d'obligation d'indemniser intégralement. L'intimé reste en défaut de démontrer qu'en plafonnant l'indemnisation, compte tenu des contraintes budgétaires et de l'objectif d'utilité publique, l'indemnisation prévue qui tient compte de la valeur de l'animal serait injuste, même si, un préjudice subsiste dans le chef précis de Benoît D. (une loi ne peut régir des cas particuliers). L'AR du 17 mars 1997 est également critiqué par l'intimé qui considère que l'indemnisation plafonnée à 100.000 francs a été fixée pour les deux situations différentes que sont, d'une part, l'abattage de bovins de peu de valeur et, d'autre part, l'abattage de bovins de grande valeur. L'indemnité visée constitue une compensation pour le dommage économique subi par tous les éleveurs de ruminants qui ont dus être abattus. Elle tient compte de la valeur de l'animal. Il n'y a aucune différence de traitement, il n'y a aucune distinction . Ce n'est que dans la mesure où il y aurait une différence de traitement qu'une discrimination serait instaurée. L'aide prévue est limitée à des proportions raisonnables compte tenu des contraintes budgétaires .Le principe d'égalité et de non-discrimination n'a pas été violé en l'espèce. Problématique des farines animales. L'intimé qui considère que l'ingestion de farines animales par les bovins constitue le seul vecteur de transmission de la maladie, critique le retard et l'insuffisance des mesures prises par l'Etat belge pour interdire les farines animales dans l'alimentation des ruminants et pour contrôler cette interdiction. A l'appui de ses considérations il dépose les pièces 7/4 ( « histoire de la vache folle »)qui n'est pas datée, 7/5 ( le rapport 14/2001 de la Cour des Comptes) publié postérieurement aux faits litigieux,7/6 ( un document de travail de la Commission ) qui est postérieur aux faits litigieux, 7/ 7 ( un état des lieux ESB) du 12.3.2003 et 7/8 ( le rapport de la commission d'enquête du Sénat français) de mai 2001.Les autres pièces mentionnées dans ses conclusions ne sont pas déposées. Il ne prouve pas avoir fait référence à documents qui étaient connus à l'époque des faits pour affirmer aujourd'hui que l'EST n'est pas une maladie contagieuse, qu'elle n'atteint essentiellement que les vaches laitières, qu'elle ne se transmet pas verticalement d'un taureau vers sa descendance, l'ingestion de farines animales par les bovins constituent en définitive le seul vecteur transmissible de la maladie, etc. La cour ne peut suivre le raisonnement de l'intimé qui prétend sur base de ce qu'il sait ,lui, aujourd'hui que l'Etat a réagi de manière tardive et insuffisante face à des évènements qui engendraient un grave problème de santé publique. L'Etat belge a agi au nom du principe de précaution et de santé publique et a adopté des mesures dont l'opportunité et l'efficacité ne peuvent être appréciées par la cour. En effet, ainsi qu'elle l'a déjà dit ci-dessus, la cour ne peut se substituer aux autorités administratives et se prononcer sur l'opportunité d'un acte des Autorités. En outre, l'intimé ne prouve pas à suffisance le lien causal entre la prétendue faute de l'Etat et son dommage en se bornant à affirmer que si l'Etat belge avait jugulé sévèrement, rapidement et conformément au principe de précaution l'unique cause de diffusion de l'EST, la Belgique serait restée indemne de la maladie et son taureau n'aurait pas été abattu . En conclusion, il y a lieu de considérer que l'intimé reste en défaut de démontrer une faute dans le chef de l'Etat. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit fondé, Réforme le jugement entrepris, Dit la demande de Benoît D. non fondée , le condamne aux entiers dépens liquidés dans le chef de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire à 732,62 euros euro (dépens d'appel) + 399,11 euro (dépens d'instance) et lui délaisse ses propres dépens . Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 15 octobre 2007, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 10 octobre 2007, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div