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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071010.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071010.13 No Rôle: 2006-RG-1290 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-02-07 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 16:07 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Obligations du vendeur - Garantie Mots libres: RESPONSABILITE - VICES CACHES DE LA CHOSE - principe d'interprétation conforme - condition d'antériorité - bref délai Texte de la décision Vu la requête du 13 septembre 2006 par laquelle Serge B., Giuseppe G. et la sa ING INSURANCE interjettent appel du jugement prononcé le 27 juin 2006 par le tribunal de première instance de Liège et intiment la s.a BOSE AUTOMOBILES. Vu les conclusions et les dossiers des parties. Vu l'appel incident de la s.a BOSE AUTOMOBILES formé par conclusions. Les faits de la cause et l'objet de la demande ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit d'ajouter que par jugement du 1er septembre 2004 , devenu définitif, l'action de Giuseppe G. a été déclarée recevable et intentée à bref délai. Le tribunal a considéré que n'était pas applicable au cas d'espèce la directive européenne 1999/44/CE qui prévoit en son article 5§3 que « sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette présomption n'est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité » Il rappelle que cette directive européenne du 25 mai 1999 a été transposée en droit belge par la loi du 1 septembre 2004 dont l'article 8 précise qu'elle ne s'applique qu'aux contrats conclus après son entrée en vigueur. Le premier juge a considéré que s'il est constant que le véhicule acquis pas Giuseppe G. était atteint d'un vice, celui-ci reste en défaut de démontrer que ce vice est antérieur à la vente, les affirmations de serge B. selon lequel il aurait connu rapidement une consommation excessive en huile n'étant corroborées par aucun élément objectif. L'intimée demande la confirmation du jugement a quo. Elle considère en effet qu'il n'y a « aucune raison pour que les prescriptions de la Directive soient appliquées en droit belge avant l'entrée en vigueur de la loi nationale l'incorporant au droit belge » et que le rapport d'expertise ne permet pas d'affirmer qu'au moment de la vente, le véhicule Ford Galaxy était affecté d'un vice caché entraînant sa garantie dès lors que l'expert s'est basé sur les seules déclarations d'une partie pour déduire que le problème de la consommation excessive d'huile remontait à une période antérieure à la vente. Discussion.

  1. l'appel principal. Contrairement à ce que soutient l'intimée, par son arrêt du 30 mai 2005 ( J.L.M.B.,2005,p.1473) , la cour d'appel de Mons a fait application du principe de l'interprétation conforme tant pour déterminer la durée du bref délai imposé à l'acheteur que pour apprécier la condition d'antériorité du vice Par ailleurs, « Il ressort d'une lecture combinée des article 8 et 10 de la loi du 1er septembre 2004 que les articles 1649 bis et suivants du Code civil ne s'appliquent qu'aux contrats conclu à partir du 1er janvier 2005, date de l'entrée en vigueur de la loi du 1er septembre
  2. Cette limite doit toutefois être nuancée au regard du « principe de l'interprétation conforme en vertu duquel, une fois expiré le délai de transposition d'une directive, le droit national doit être interprété à la lumière de celle-ci » (Y.van Couter, E.Kairis, B, Vanbrabant, S. De Boeck, S.Kinart et H.Dhondt,o.c, Rev.Dr.Liège,2005, p 329). Alors que la directive 1999/44/CE devait être transposée le 1er janvier 2002 au plus tard, la loi belge relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation est entrée en vigueur avec trois ans de retard. Partant, si un juge est saisi d'un litige relatif à un contrat conclu entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 et rentrant dans le champ d'application de la directive 1999/44/CE, il doit appliquer le droit commun de la garantie des vices cachés, en interprétant ces dispositions le plus conformément possible aux termes et à la finalité de la directive. (...) Dans l'hypothèse où les dispositions du droit national ne se prêtent pas à une telle interprétation conforme, l'unique recours du consommateur victime de la transposition tardive est « d'agir en responsabilité contrat l'Etat belge » (Ch.Biquet-Mathieu, « la garantie des biens de consommation- présentation générale » o.c. p109) » ( La vente, un contrat usuel très réglementé. La protection du consommateur victime d'un défaut de conformité ou d'un vice caché- le champ d'application ratione temporis- (cup 11/2006 vol.90 page 194) ). Pour agir sur la base de la garantie des vices cachés, l'acheteur devait, en vertu du droit commun de la vente, prouver que le vice existait au moment du transfert de propriété et des risques. Afin de déterminer si la condition d'antériorité est remplie, la cour saisie d'un litige relatif à un contrat conclu le 6.8.2003, doit, compte tenu du principe de l'interprétation conforme , se fonder sur l'article 5 § 3 de la directive. Par conséquent, dès lors qu'en l'espèce il n'est pas contesté que l'acheteur a dénoncé les désordres qui affectaient son véhicule avant l'expiration du délai de six mois, les vices cachés établis - ils ne sont pas contestés et sont avérés par le rapport d'expertise du 3.3.2005 - doivent être présumés, sauf preuve contraire, avoir existé lors de la délivrance du véhicule. Les reproches que l'intimée formule à l'égard de l'expertise sont les suivants :
  3. il s'est basé sur les seules déclarations des demandeurs pour déduire que les problèmes de la consommation excessive d'huile remontaient à une période antérieure à la vente.
  4. L'expert ne s'est pas penché sur l'éventuelle relation causale entre l'intervention du garage DELHEZ et l'origine de la surconsommation. Il n'a pas tenu compte des déclarations des deux utilisateurs précédents qui attestent n'avoir jamais connu de problèmes de surconsommation d'huile.
  5. Les appelants n'ont pas respecté les prescriptions du carnet d'entretien ( entretien tous les 7.500 km) et l'expert n'en a pas tenu compte sur le plan de la relation causale. Non seulement ces reproches ne renversent pas la présomption précisée ci-dessus mais sont en outre dépourvus de fondement. En effet,
  6. A l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert a demandé le 30 septembre 2004, à Monsieur SEREXHE, administrateur de l'intimée de lui fournir la description des contrôles réalisés avant la vente d'un véhicule d'occasion, la liste des opérations d'entretien réalisés avant la vente du véhicule Ford Galaxy, le type d'huile utilisé si la vidange a été réalisée avant la vente, un échantillon d'huile neuve de ce type et de lui confirmer ou démentir les ajoutes d'huile ( 3 à 4 ) qui auraient été effectuées par le chef d'atelier . Cette demande a été rappelée le 3 octobre
  7. Dans son courrier du 21 février 2005 ( A-6-6), l'expert précise « l'affirmation de consommation d'huile importante énoncée par Mr B. dès le début de son utilisation et la confirmation lors de la 2° réunion d'expertise du 6-10-04 d'ajoutes d'huile par les etbs Bose (souligné par la cour) permettent de situer l'incident initiateur avant les 118.000 km.début de l'utilisation par Mr B. . »
  8. L'expert a reçu copie de la facture adressée par la garage DELHEZ suite à l'entretien effectué le 19 décembre 2003 alors que le véhicule litigieux avait roulé 129.665 km. Il a tenu compte de cet entretien, s'est enquis du type d'huile utilisé lors de celui-ci et a procédé aux analyses nécessaires. Il a également rappelé qu'aucune ouverture du moteur n'avait été mentionnée sur la période de 118.000 à 131.665 kms. Il a tenu compte des attestations des précédents utilisateurs et en fait mention dans sa lettre du 21 février 2005 mais indique que « l'examen des différentes pièces endommagées du moteur a permis de reconstituer l'évolution destructrice du moteur à partir d'un incident antérieur (...) jusqu'à sa destruction à 131.665 km. Plusieurs éléments indiquent que cette évolution progressive a été d'abord lente au début et s'est accélérée en fin de parcours jusqu'au grippage final de la turbo à 131.335 km » et cite enfin les phénomènes qui confirment la lenteur de l'évolution.
  9. Il a interrogé M.Serexhe sur le raccourcissement de la moitié de la périodicité d'entretien (7.500 au lieu des 15.000 km mentionnés dans les catalogues du constructeur). L'intimée soutient que les prescriptions prévues pour la garantie reprise au carnet de garantie ( 6 mois ou de 10.000 km selon la première limite atteinte) n'ont pas été respectées. Elle affirme que le document mentionnant que le client avait reçu le carnet de garantie et en acceptait les conditions avait été signé par Giuseppe G. le 7 août
  10. Ce dernier nie avoir signé d'autres documents que le bon de commande et la facture. Il n'a donc eu connaissance que des conditions générales de vente lesquelles ne font pas état d'une obligation d'entretien tous les 7.500 km. La cour constate que la signature qui apparaît sur le document du 7 août 2003 n'est pas celle de Giuseppe G. qui apparaît au bas du bon de commande et de la facture
  11. Elle n'est pas non plus celle de serge B. qui apparaît au bas d'un document daté du 26.2.2004 attestant de l'enlèvement de la Ford Galaxy. Il n'est dès lors pas établi que le carnet de garantie a été remis à l'acheteur. L'intimée estime que sa garantie n'est pas due dès lors qu'elle croit pouvoir déduire le caractère indécelable du vice des constatations de l'expert selon lequel un simple entretien réalisé selon les spécifications établies par le constructeur ne comporte pas de contrôle permettant de déceler l' anomalie viciant le véhicule litigieux . La cour ne peut suivre ce raisonnement. En effet, l'intimée est un marchand spécialisé, la preuve de l'ignorance invincible d'un vice caché ne peut être admise dans son chef dès lors que le vice pouvait être décelé par des essais et un examen du moteur. Cet examen devait être d'autant plus approfondi qu'il a été reconnu à la deuxième réunion d'expertise que le vendeur avait dû à plusieurs reprises remettre de l'huile. Le vendeur avait l'obligation de vérifier la chose qu'il vendait avec pour conséquence nécessaire qu'il doit être considéré comme ayant connu les vices affectant la chose vendue ( traité Elémentaire de Droit Civil belge, T. IV, vol 1, quatrième édition, Anne MEINERTZHAGEN-LIMPENS,p 285) même s'il affirme avoir procédé à un entretien du véhicule, l'avoir passé au contrôle technique et avoir procédé aux spécifications imposées par le constructeur . Il est vain pour un vendeur spécialisé de tenter de s'exonérer de sa responsabilité sans apporter la moindre preuve des examens et précautions apportées pour s'assurer des qualités de la chose vendue. L'acheteur a opté pour l'action rédhibitoire visée à l'article 1644 du Code civil. L'intimée doit donc être condamnée à restituer le prix du véhicule à majorer des intérêts payés pour le financement du véhicule jusqu'à remboursement total de celui-ci. Serge B. est l'utilisateur du véhicule Ford GALAXY .La s.a. ING Insurance est son assureur qui a pris en charge la moitié des frais d'entreposage du véhicule et a avancé les frais d'expertise. C'est la s.a.ING Insurance qui est visée dans le dispositif de la décision entreprise et non la s.a. Fortis Corporate Insurance comme mentionné à la suite d'une erreur matérielle. Serge B. soutient être le cessionnaire de jouissance du bien acheté par Giuseppe G. et prétend assigner la s.a.BOSE Automobiles sur base de l'article 1641 du Code civil et faire également application de la présomption de responsabilité pour vice caché . Les articles visés sont relatifs aux obligations du vendeur à l'égard du seul acheteur. Les liens notamment contractuels unissant ce dernier et un tiers sont inopposables au vendeur qui ne peut être tenu pour responsable sur base du contrat de vente qu'à l'égard de son co-contractant, l'acheteur. Les appelants précités estiment que l'intimée a commis une faute en s'abstenant de faire un examen approfondi du véhicule avant de le mettre en vente et que cette faute est en relation causale avec leur dommage. Ces appelants restent cependant en défaut de prouver la faute du vendeur qui sur base de l'article 1382 du Code civil ne se présume pas . Ils ne démontrent pas non plus que sans la faute du vendeur leur dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit.
  12. l'appel incident. L'appel incident de la s.a.BOSE Automobiles n'est pas fondé, les frais et honoraires d'avocat réclamés n'étant pas ceux qui ont été exposés par la victime d'une faute. Il n'est pas inutile de rappeler que l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 est fixée par un arrêté royal . A défaut d'arrêté royal, la cour ne peut appliquer cette loi. Elle ne peut non plus surseoir à statuer et s'exposer à la sanction du déni de justice. Dès lors, il lui appartient contrairement à ce que soutiennent les intimés sur incident d'appliquer l'enseignement de la Cour de Cassation. PAR CES MOTIFS Vu les articles 13 et 24 de la loi du 15 juin 1935 LA COUR, Statuant contradictoirement, Dit l'appel principal recevable et fondé , Réforme le jugement entrepris, Prononce la résolution de la vente intervenue le 6 août 2003 portant sur un véhicule FORD GALAXY TDI
  13. Ordonne la restitution de ce véhicule par Giuseppe G. à la s.a BOSE Automobiles. Condamne la s.a. BOSE Automobiles à payer à Giuseppe G. la somme de 13.750 euros à majorer des intérêts dûs à la société de financement ALPHA CREDIT. Condamne la s.a BOSE Automobiles aux entiers dépens non liquidés en l'état dans le chef de Giuseppe G. . Délaisse à la s.a. BOSE Automobiles , à Serge B. et à la s.a. ING INSURANCE leurs propres dépens ( d'instances et d'appel) Dit l'appel incident recevable mais non fondé. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 15 octobre 2007, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 10 octobre 2007, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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