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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071011.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 11 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071011.12 No Rôle: 2006/RG/1065 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-08-12 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 16:09 Fiche 1 Le report du point de départ du délai de prescription au jour où la victime a connaissance de l'aggravation de son dommage prévu à l'article 2262 bis du Code civil vise une augmentation imprévue du dommage ne s'inscrivant pas dans l'évolution raisonnablement prévisible du dommage initial. Le délai différé applicable à l'aggravation du dommage nécessite que la partie lésée ait sollicité et obtenu en temps utile la réparation du dommage initial. Les principales causes d'interruption de la prescription en matière civile sont la citation en justice, un commandement ou une saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire (article 2244 Code civil) et la reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit ( article 2248 Code civil). La simple plainte, dans la mesure elle ne constitue pas un mode d'introduction de l'action civile, ne peut être assimilée à une citation en justice interruptive de prescription. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Autres (obligation (quasi) délictuelle) Mots libres: RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE Responsabilité médicale - Médecins - Prescription Fiche 2 L'obligation principale de soins qui pèse sur le médecin reste une obligation de moyen de sorte que la charge de la preuve de la faute repose sur le patient. Ce n'est que dans les hypothèses où une obligation de résultat peut être retenue que la charge de la preuve est allégée pour la victime qui peut se contenter de démontrer l'absence de résultat pour rendre le médecin responsable. Une obligation de résultat peut découler d'une disposition légale expresse, d'une volonté expresse des contractants ou de la nature du résultat de l'obligation. Le consentement du patient doit être éclairé, ce qui signifie qu'il doit avoir été donné en pleine connaissance de cause, le médecin ayant délivré une information suffisante. Il est admis que l'information complète doit couvrir le diagnostic, le traitement envisagé, les risques liés au traitement et les conséquences résultant d'une absence de soins. L'information relative aux risques implique que le médecin informe non seulement des risques normaux et prévisibles mais également des risques dont le médecin sait ou doit savoir qu'ils sont significatifs pour une personne normale, placée dans les mêmes circonstances que le patient. Le risque est significatif en fonction de sa fréquence, sa gravité, la personnalité du patient et la nécessité de l'intervention. L'obligation d'information qui doit être délivrée au patient en ce qui concerne les risques et inconvénients liés au traitement est renforcée en cas de traitement de confort ou d'agrément. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Autres (obligation (quasi) délictuelle) Mots libres: RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE Responsabilité médicale - Médecins - Faute - devoir d'information - Expertise (demande non fondée) Texte de la décision Antécédents et objet des appels et de la demande incidente L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que Michel D. poursuit à charge du docteur G. et de son assurance RC professionnelle l'indemnisation du dommage qu'il dit avoir subi suite à l'intervention chirurgicale pratiquée le 24 septembre 1998 consistant à corriger, sous anesthésie locale, les paupières et à retirer des poches graisseuses aux paupières inférieures. Deux complications sont survenues en cours d'opération ensuite de laquelle le patient a été hospitalisé 11 jours au CHU et s'est plaint d'une importante perte de vision. Le 1er décembre 1998, Michel D. met le docteur G. en demeure de l'indemniser de ses frais et du handicap qu'il conserve. Il lui sera répondu par le médecin le 10 décembre 1998 qu'il n'y a eu ni erreur ni faute professionnelle. Le médecin conseil de l'assureur RC professionnelle du docteur G., le docteur Beine, examinera Michel D. et conclura à l'absence de faute de sorte que par courrier du 6 avril 1999, la compagnie d'assurance décline son intervention. Dès le 9 avril 1999, Michel D. dépose plainte à charge du docteur G.. Le dossier répressif est classé sans suite le 8 octobre 2003, après que les docteurs Boxho et Lamalle, chargé d'une mission d'expertise, aient conclu dans un rapport déposé le 25 août 2003 à l'absence de responsabilité du médecin. Le premier juge constate que l'action introduite par citation du 2 mai 2005 est prescrite contre l'assureur et est également prescrite, sur la base délictuelle, contre le docteur G.. Elle ne l'est pas sur une base contractuelle, ce que critiquent les intimées par leur appel incident. Elles forment également une demande incidente visant à voir l'appelant condamné à leur payer 1 euro provisionnel à titre de frais de défense. L'appelant reproche pour sa part au jugement dont appel d'avoir déclaré sa demande prescrite pour partie et non fondée pour le surplus, en lui refusant les mesures d'instruction complémentaires sollicitées. Discussion I. La prescription C'est par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a statué sur les différents moyens de prescription qui étaient soulevés.

  1. En ce qu'elle constitue une action extra contractuelle en réparation d'un dommage, l'action de l'appelant formée contre le docteur G. par citation du 2 mai 2005 l'a été tardivement, plus de 5 ans s'étant écoulés depuis le 2 décembre 1998, jour suivant la date d'envoi du courrier adressé à l'intimée par l'appelant et dont le contenu atteste de ce qu'il avait à cette date connaissance de son dommage et de l'identité de la personne responsable (article 2262 bis al 2 du Code civil). L'appelant soutient qu'il n'aurait eu connaissance de son dommage et du responsable que postérieurement dès lors que les différents examens médicaux qu'il a subis entre 1998 et 2004 révèlent une évolution du préjudice dans le temps. Cette argumentation ne peut être suivie. Même si la consolidation des lésions est tardive et que les examens médicaux ne sont pas tous concordants, c'est bien immédiatement après l'intervention litigieuse que la lésion est survenue et que l'appelant a constaté la perte de vision et l'a imputée à une faute de l'intimée, comme le confirment les termes précis de sa lettre du 1er décembre
  2. Le report du point de départ du délai de prescription au jour où la victime a connaissance de l'aggravation de son dommage prévu à l'article 2262 bis du Code civil vise une augmentation imprévue du dommage ne s'inscrivant pas dans l'évolution raisonnablement prévisible du dommage initial, hypothèse non rencontrée en l'espèce. Le délai différé applicable à l'aggravation du dommage nécessite que la partie lésée ait sollicité et obtenu en temps utile la réparation du dommage initial. L'appelant allègue à tort que le délai de prescription aurait été interrompu par le dépôt de sa plainte le 9 avril
  3. Les principales causes d'interruption de la prescription en matière civile sont la citation en justice, un commandement ou une saisie signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire (article 2244 Code civil) et la reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrit ( article 2248 Code civil). La simple plainte, dans la mesure elle ne constitue pas un mode d'introduction de l'action civil, ne peut être assimilée à une citation en justice interruptive de prescription.
  4. L'action directe dirigée contre l'assureur Fortis Corporate Insurance répond aux règles de prescription prévues aux articles 34 §2 al 1 et 35 § 4 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. En vertu de cette dernière disposition, l'interruption de prescription de 5 ans a cessé à dater de l'envoi par l'assureur à l'appelant de la lettre du 6 avril 1999 contenant son refus d'indemnisation.
  5. En ce qu'elle est basée sur la responsabilité contractuelle de l'intimée, l'action introduite par l'appelant n'est pas prescrite, le délai de 10 ans prévu par l'article 2262 bis al 1 du Code civil n'étant pas atteint entre les faits et la citation introductive. L'appelant conserve la possibilité de fonder sa demande sur le contrat, même si la faute contractuelle constitue en même temps une infraction pénale, la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. 23 octobre 2006 JLMB 2007 p.698) invoquée par les intimées restant de portée limitée compte tenu de la matière particulière dans laquelle elle fut rendue. II. Charge de la preuve. En page 25 de ses conclusions, l'appelant soutient que l'intimée était tenue d'une obligation de résultat dès lors que l'acte technique qu'elle allait poser était réputé simple, avec un aléa à ce point réduit qu'il a pu légitimement penser qu'il était à l'abri de tout danger. La responsabilité de l'intimée serait engagée dès lors qu'elle ne rapporterait pas la preuve d'une cause étrangère libératoire. En règle, l'obligation principale de soins qui pèse sur le médecin reste une obligation de moyen de sorte que la charge de la preuve de la faute repose sur le patient. Ce n'est que dans les hypothèses où une obligation de résultat peut être retenue que la charge de la preuve est allégée pour la victime qui peut se contenter de démontrer l'absence de résultat pour rendre le médecin responsable. Une obligation de résultat peut découler d'une disposition légale expresse, d'une volonté expresse des contractants ou de la nature du résultat de l'obligation. (voy. T.Vansweevelt, La responsabilité civile du médecin et de l'hôpital Bryland 1996 p.71 et suivantes). La recherche de la volonté des parties est rendue en l'espèce difficile compte tenu de ce qu'elles sont contraires en fait sur un certain nombre de points. Il n'est pas permis de retenir que le résultat aurait été garanti par l'intimée. Par contre, le caractère aléatoire attaché au résultat de l'obligation contractée par l'intimée demeure en l'espèce bien présent compte tenu notamment de l'anesthésie locale sous laquelle l'intervention a eu lieu et qui constitue un facteur de risque complémentaire (pour des exemples d'obligations de résultat, voir G.Genicot, « Faute, risque, aléa sécurité » in « Droit médical », CUP 05/2005 vol 7972 p.96 et suiv.). En outre, si l'intervention avait un caractère purement esthétique en ce qui concerne les paupières inférieures, elle était également thérapeutique pour les paupières supérieures qui présentaient une ptose moyenne obligeant le patient à rejeter la tête en arrière pour faciliter la vision (dossier répressif audition de l'intimée). L'intervention pratiquée par l'intimée ne peut dès lors être qualifiée de résultat et l'appelant reste tenu de rapporter la preuve de la faute contractuelle de l'intimée ayant engendré un dommage. III. Responsabilité de l'intimée. L'appelant soutient que plusieurs fautes auraient été commises par le docteur G., au stade pré-opératoire, per-opératoire et post-opératoire. Il sollicite avant dire droit une mesure d'enquête et la désignation d'un expert judiciaire.
  6. Il est reproché à l'intimée une information incorrecte sur les risques de l'intervention projetée, ce qui aurait empêché l'appelant de donner un consentement éclairé. Il convient de rappeler que la charge de la preuve du défaut d'information demeure, en dehors de toute référence à un fait infractionnel, à charge du patient, en application de l'adage actor incumbit probatio et des articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil. Il doit toutefois être admis que la preuve d'un fait négatif ne doit pas être apportée avec la même rigueur que celle d'un fait affirmatif. Le consentement du patient doit être éclairé, ce qui signifie qu'il doit avoir été donné en pleine connaissance de cause, le médecin ayant délivré une information suffisante. Il est admis que l'information complète doit couvrir le diagnostic, le traitement envisagé, les risques liés au traitement et les conséquences résultant d'une absence de soins. L'information relative aux risques implique que le médecin informe non seulement des risques normaux et prévisibles mais également des risques dont le médecin sait ou doit savoir qu'ils sont significatifs pour une personne normale, placée dans les mêmes circonstances que le patient. Le risque est significatif en fonction de sa fréquence, sa gravité, la personnalité du patient et la nécessité de l'intervention (voir à ce propos Th.Vansweevelt « la responsabilité civile du médecin et de l'hôpital » ; Bruxelles, Bruylant 1996 n°278 et suivants). L'obligation d'information qui doit être délivrée au patient en ce qui concerne les risques et inconvénients liés au traitement est renforcée en cas de traitement de confort ou d'agrément. En l'espèce, il n'est pas soutenu que l'opération litigieuse était injustifiée mais bien qu'un manque d'information est reprochable à l'intimée qui n'aurait pas fourni d'indication sur le risque lié à l'intervention, risque qui, même s'il est rare, devait selon l'appelant être porté à sa connaissance parce que décisif dans sa prise de décision, vu le caractère non indispensable de l'intervention. L'appelant admet à présent qu'il a pris contact avec l'hôpital en vue de prévoir une date rapide pour l'intervention. Le rendez-vous n'a donc pas été pris, comme il le soutenait dans sa plainte à la gendarmerie de Bassenge, le jour de la consultation du 16 septembre 98 et par l'intimée elle-même, malgré les réticences de l'appelant. Il ne s'agit pas davantage d'une intervention pratiquée dans la précipitation, non spécialement souhaitée par le patient comme le mentionne à tort le docteur M-B. Il résulte des déclarations des parties et de Nelly Bex recueillies dans le cadre de l'information pénale que le jour de la consultation, l'intimée a encouragé l'appelant à subir l'intervention litigieuse sans évoquer les risques qu'elle comportait. L'intimée précise à cet égard qu'elle n'a pas assuré la probabilité de réussite de 100% mais n'indique pas avoir fait état d'un risque quelconque. Il n'est pas contesté que l'ordre de fréquence du risque post-opératoire de l'intervention pratiquée par l'intimée était de 0,04 %, représentant l'aléa, soit le risque accidentel inhérent à l'intervention, en l'absence de toute faute médicale. Même dans le cas présent d'une opération d'ordre essentiellement esthétique, l'absence d'indication de ce risque extrêmement minime n'était, à l'époque des faits, pas fautive. Tout au plus peut-il être reproché à l'intimée d'avoir banalisé l'acte qui allait être posé, en ne fournissant notamment pas de précisions suffisantes quant aux séquences des différents gestes chirurgicaux et quant à leur durée. En tout état de cause, le lien de causalité entre cette information limitée et le dommage de l'appelant n'est pas démontré. Pour répondre à la question de savoir si le préjudice corporel réclamé peut être en relation causale avec le défaut d'information, il faut rechercher ce que le patient aurait décidé s'il avait été correctement informé. L'appelant reste en défaut d'établir que, s'il avait été informé plus précisément, il aurait raisonnablement refusé l'intervention. Même en admettant - quod non - la nécessité d'indication du pourcentage de complications, il n'est pas permis de retenir, compte tenu du caractère minime du risque, que l'appelant aurait estimé ce risque significatif et aurait pesé autrement le pour et le contre, avec la chance de refuser l'opération et les séquelles qui ont suivi. La perte d'une chance ne conduit à un dédommagement que si la chance perdue est suffisamment sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
  7. L'absence de diagnostic reprochée à l'intimée n'est pas davantage précisée par l'appelant qui n'indique pas quels examens cliniques préalables étaient nécessaires et auraient pu éviter les complications qui sont survenues.
  8. L'expertise médicale menée à la demande du Procureur du roi de Liège par les docteurs Boxho et Lamalle met en lumière de manière probante l'origine des séquelles conservées par l'appelant après l'intervention chirurgicale litigieuse. Deux complications sont survenues, la deuxième étant la conséquence de la première. La première complication est l'hémorragie survenue à la paupière inférieure gauche en fin d'intervention, suite à une hausse de la tension artérielle de l'appelant passée soudain à
  9. La deuxième est une neuropathie optique gauche, survenue dans les heures qui ont suivi. Les experts indiquent que cette complication est très rare, de l'ordre de 0,04 %, mais souvent importante et grave, se fondant sur de la littérature scientifique dont ils font état (rapport p 22). L'appelant en conserve une perte importante du champ visuel de l'œil droit ( rapport p.12). Les causes de la seconde complication, la neuropathie, sont soit un hématome intra-orbitaire compressif, soit une occlusion vasculaire rétinienne du nerf optique. La première cause est écartée par les experts en raison des signes cliniques présentés par l'appelant où le processus compressif n'est pas présent. L'occlusion rétinienne du nerf optique est une complication très rare de ce type d'intervention. A l'origine des deux complications rencontrées, il semble donc qu'il y ait une hausse de la tension artérielle. Le moment où cette hausse est survenue et la manière dont elle a été traitée apparaissent dès lors revêtir une certaine importance. Pour les experts Boxho et Lamalle, la hausse de la tension est indépendante de l'acte posé par le docteur G. ; Il s'agit d'un phénomène aléatoire, imprévisible. C'est un accident rare mais tout à fait connu dans ce type d'intervention. Ils ajoutent que la hausse de tension a été rapidement jugulée par l'administration d'une thérapie par l'anesthésiste Segers intervenu sans délai et par une hospitalisation de surveillance indiquée. Il ne semble toutefois pas qu'ils aient interrogé l'anesthésiste ni qu'ils aient obtenu de sa part un quelconque protocole d'intervention. Ils se contentent de reproduire les affirmations de l'intimée selon lesquelles la tension artérielle était contrôlée par monitoring pendant toute l'intervention, ce que conteste l'appelant. Ce dernier sollicite de pouvoir établir par toutes voies de droit que « sa tension artérielle n'a pas été contrôlée pendant l'opération jusqu'à la survenance du problème ». Ce fait apparaît pertinent et sa preuve contraire n'est pas rapportée à suffisance par les dossiers déposés de sorte qu'il sera fait droit à cette mesure d'instruction complémentaire. Par contre, il n'y a pas lieu d'autoriser l'appelant à prouver que « la présence d'un anesthésiste était obligatoire ou à tout le moins nécessaire pendant toute la durée de l'opération » dès lors qu'une demande d'enquête ne peut porter que sur un fait et non sur une appréciation d'une obligation qui s'imposerait ou non au médecin. A ce stade, il n'y a pas davantage lieu d'ordonner au docteur Segers la production d'un protocole d'anesthésie. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels et la demande incidente. Avant de statuer plus avant. Autorise l'appelant à rapporter la preuve, par toutes voies de droit, témoins compris du fait suivant : « La tension artérielle de Michel D. n'a pas été contrôlée pendant l'opération pratiquée par le docteur G. le 24 septembre 1998 et ce jusqu'à la survenance de l'hémorragie ». Fixe l'enquête en chambre du conseil de la 20ème chambre de la Cour d'appel, salle de Sohet, 1er étage, au palais de justice à Liège, place St Lambert, du 21 février 2008, à 9 heures pour 150 minutes. Réserve la preuve contraire à la partie intimée. Réserve le surplus et les dépens. Ainsi signé, avant la prononciation du présent arrêt, par : Madame Evelyne DEHANT, conseiller ff. de Président Monsieur Robert GÉRARD, conseiller Monsieur Pierre CAVENAILE, conseiller suppléant Monsieur Alain LECOLLE, greffier Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT, par : Madame Evelyne DEHANT, conseiller ff. de Président assistée de Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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