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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071015.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071015.2 No Rôle: 2005/RG/126 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-02-07 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 16:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Père - mère Mots libres: responsabilité du fait des parents Texte de la décision Vu la requête du 24 janvier 2005 par laquelle Raffaele I interjette appel du jugement prononcé le 14 décembre 2004 par le tribunal de première instance de Namur et intime Christiane E., Dominique F., l'UNMS et l'asbl ROYALE MOIGNELEE SPORTS; Vu la requête du 21 mars 2005 par laquelle l'asbl ROYALE MOIGNELEE SPORTS interjette appel du même jugement et intime Christiane E., Dominique F., l'UNMS et Raffaele I ; Les deux procédures doivent être jointes, étant relatives au même jugement. Les faits Il ressort de la lecture du dossier répressif ouvert sur plainte de Christiane E., trois semaines après les faits, que : - le 25 mars 2000 Kevin F., âgé de 8 ans et deux mois, venu seul de son domicile en tenue de foot, se trouve au terrain de football de Moignelée sans surveillance de ses parents : il est venu y jouer avec un copain bien avant le match qui commençait à 11 heures ; - selon la déclaration du secrétaire de l'asbl ROYALE MOIGNELEE SPORTS l'heure habituelle d'arrivée des enfants pour le match se situe aux environs de 10h15- 10h30 ; - le préposé bénévole de l'asbl ROYALE MOIGNELEE SPORTS, Raffaele I, faisait brûler des papiers et a accepté, à la demande des enfants, d'aller rechercher leur ballon sur un toit pendant qu'ils restaient près du feu ; - s'étant approché trop près du feu , alors qu'il était vêtu de vêtements synthétiques , Kevin F. a vu ses vêtements s'enflammer , le brûlant gravement . Les parties sont en désaccord quant au fait qu'un accélérateur de combustion aurait été utilisé et laissé près du feu par Raffaele I pendant qu'il allait rechercher le ballon - l'enfant aurait projeté un résidu du récipient en direction du feu et les flammes ainsi avivées seraient entrées en contact avec ses vêtements. Raffaele I nie ce fait et les parties demanderesses entendent le démontrer par la déclaration de Maurice FERNEMONT entendu deux mois et demi après les faits , à une époque où l'asbl ROYALE MOIGNELEE SPORTS avait fait savoir qu'elle déclinait toute responsabilité dans la survenance de l'accident , selon lequel les vêtements de l'enfant sentaient fortement l'essence. L'Institut National de Criminalistique et de Criminologie a été requis par le parquet du Procureur du Roi de Namur selon réquisitoire du 13 juillet 2000 reçu le 31 août 2000 avec trois échantillons aux fins d'analyse et conclut : « L'échantillon 1 ( résidu de seau) contient de l'essence moteur. Les échantillons 2 ( chaussure) et 3 (vêtements) contiennent une faible quantité d'essence moteur. Néanmoins, on ne peut pas exclure le fait que les faibles quantités d'essence moteur retrouvées sur les échantillons 2 ( chaussure) et 3 (vêtements) proviennent d'une contamination par l'échantillon 1 ( résidu de seau ) car les échantillons ont été reçus dans des emballages non étanches vis-à-vis des hydrocarbures . » Les vêtements et le résidu de seau ont été rapportés aux verbalisateurs le 6 juillet 2000 par la mère de l'enfant , qui précisait que bien après les faits son fils était retourné sur place et en était revenu avec un résidu de seau en plastique brûlé, -seau qui , aux dires de l'enfant , était celui qui contenait le liquide qu'il avait projeté sur le feu. Les responsabilités - la responsabilité de l'enfant Aucune déclaration de l'enfant n'est produite. Agé de plus de huit ans, l'enfant, doué de discernement, savait qu'il ne faut pas jouer avec le feu ni manipuler de l'essence , pour autant que cela fut le cas. Tout autre enfant , de son âge et de sa condition , placé dans les mêmes circonstances, ne se serait pas conduit de la sorte. Sa responsabilité dans la survenance de l'accident est établie . - la responsabilité des parents de l'enfant La mère a manqué au devoir de surveillance de son enfant en le laissant quitter le domicile pour rejoindre le terrain de football, très longtemps avant le début du match, sans s'assurer qu'une surveillance était exercée ou sans l'assumer elle-même le cas échéant. Chacun des père et mère a manqué à son devoir d'éducation en n'inculquant pas de manière efficace à leur enfant la crainte du feu . Tout autre père et mère, de leur âge et de leur condition, placés dans les mêmes circonstances n'auraient pas agi de la même manière. Ces abstentions sont en relation causale avec la survenance de l'accident. - la responsabilité de Raffaele I Il est acquis que Raffaele I a accepté de quitter le feu pour reprendre le ballon des enfants qui restaient près du feu allumé. Etant donné l'attrait que le feu ne manque pas d'exercer sur des gamins, il était imprudent d'agir de la sorte. Tout autre homme normalement prudent, de son âge et de sa condition, n'aurait pas agi de la sorte. Cette seule imprudence justifie de retenir la responsabilité de Raffaele I, l'abandon d'un seau d'essence par celui-ci n'étant pas prouvé ; de la déclaration de Maurice FERNEMONT il peut se déduire qu'un accélérateur avait bien été utilisé pour atiser le feu, ce qui ne signifie pas qu'un seau contenant ce produit avait été laissé près du feu par Raffaele I. Le fondement des demandes La responsabilité de l'accident incombe à l'enfant, à ses parents et à Raffaele I sans les fautes desquels l'accident ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé, à concurrence d'1/5 pour l'enfant,2/5 pour ses parents et 2/5 pour Raffaele I . La demande des parents de l'enfant formulée à titre personnel sera accueillie à concurrence de 2/5, se voyant opposer leur part de responsabilité et celle de leur enfant ; leur demande formulée qualitate qua et celle de l'UNMS seront accueillies à concurrence de 4/5, l'enfant ne pouvant se voir opposer la faute de ses parents pas plus que la mutuelle subrogée dans ses droits. La responsabilité de l'asbl ROYALE MOIGNELEE SPORTS est établie tant sur la base de l'article 1384 al 1 et 3 du Code civil que sur celle de l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ; Raffaele I invoque avec raison que la faute commise ,dont la qualification d' « imprudence » faite par le premier juge est tout à fait pertinente, n'est pas constitutive dans son chef de dol, faute grave ou faute légère habituelle de sorte qu'il peut invoquer une immunité à son profit. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Joint les causes enrôlées sous les numéros 2005/RG126 et 2005/RG/409 Réformant le jugement entrepris, Dit que la responsabilité de l'accident litigieux incombe à l'enfant, à ses parents - Christiane E., Dominique F. - et à Raffaele I à raison de 1/5,2/5,2/5 et que la faute commise par Raffaele I n'est constitutive ni de dol, ni de faute grave ni de faute légère répétée . Condamne l'asbl ROYALE MOIGNELEE SPORTS à indemniser Christiane E. et Dominique F. à raison de 2/5 de leur dommage personnel et l'UNMS à concurrence de 4/5 de son dommage. Dit que la demande de Dominique F. pour « fol appel » manque d'objet. Concernant l'indemnisation de l'enfant mineur à raison de 4/5 de son dommage, constate que la preuve du respect des dispositions visées à l'article 379 du Code civil n'est pas rapportée et ordonne la réouverture des débats à cette fin, Christiane E., Dominique F. étant invités à échanger des observations écrites et les pièces utiles attestant du respect des formalités visées à l'article 379 du Code civil , et à les déposer au greffe de la juridiction de céans pour le 30 novembre 2007 au plus tard, la prononciation de l'arrêt à intervenir étant fixée au 24 décembre 2007 ; Condamne l'asbl ROYALE MOIGNELEE SPORTS aux dépens d'instance non liquidés, Condamne in solidum l'asbl ROYALE MOIGNELEE SPORTS, l'UNMS, Christiane E., Dominique F. aux dépens d'appel de Raffaele I liquidés à la somme de 721,45 euro et compense les autres dépens d'appel chacune des parties succombant sur quelque chef et conservant la charge de ses dépens. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, monsieur le conseiller suppléant Claude PHILIPPART de FOY, en remplacement au siège de madame le conseiller Véronique ANCIA légitimement empêchée mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 15 octobre 2007, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Claude PHILIPPARt de FOY, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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