id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071017.11 No Rôle: 2006/RG/1120 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2008-02-07 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 16:11 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Généralités (procédure judiciaire) Mots libres: mise en état judiciaire - 747 du code judiciaire Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux) Mots libres: ASSURANCE police ' revenus garanti' ASSURANCE - résiliation de la police Texte de la décision Par requête du 28 juillet 2006, la s.a.DKV BELGIUM BELGIUM interjette appel du jugement rendu le 12 juillet 2006 par le tribunal de première instance de Neufchâteau et intime Sandra G.. Par conclusions déposées le 12 mars 2007, Sandra G. forme un appel incident implicite et certain, sollicitant qu'il soit fait droit à son action originaire alors que le premier juge ne l'a dite que partiellement fondée. I.Quant à l'application de l'article 747 du Code judiciaire L'ordonnance rendue par la cour le 10 janvier 2007 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire autorisait la partie appelante, la s.a.DKV BELGIUM, à conclure au plus tard le 14 mai 2007 et la partie intimée, Sandra G., à conclure additionnellement au plus tard le 12 juillet
- La s.a.DKV BELGIUM a déposé au greffe de la cour des conclusions le 3 mai
- Sandra G. a déposé des conclusions additionnelles le 11 juillet
- La s.a.DKV BELGIUM a déposé des conclusions de synthèse le 10 septembre 2007 ; elle a conclu et communiqué ses conclusions en dehors des délais prévus par ladite ordonnance ce qui n'est pas contesté. A l'audience de la cour du 19 septembre 2007 Sandra G. a sollicité l'écartement de ces conclusions de synthèse. Il y a lieu sur la base de l'article 747 §2 dernier alinéa du Code judiciaire d'écarter ces conclusions de synthèse dans lesquelles la s.a.DKV BELGIUM ne soulève par ailleurs aucune contestation quant à l'application de l'article 747 du Code judiciaire. La s.a.DKV BELGIUM a justifié à ladite audience la rédaction de ses conclusions de synthèse par la transmission par Sandra G. de nouvelles pièces lors de l'envoi de ses conclusions additionnelles, sollicitant en conséquence l'écartement de ces pièces numérotées 31 à
- Sandra G. reconnaît que ces pièces nouvelles avaient été transmises avec ses conclusions additionnelles soit à un moment où la s.a.DKV BELGIUM ne pouvait plus conclure. Cette transmission à un moment où la s.a.DKV BELGIUM ne pouvait plus conclure et la demande d'écartement des conclusions de synthèse de la s.a.DKV BELGIUM alors que l'article 748 permet le dépôt de conclusions tardives de l'accord des parties, nuisent au principe de la loyauté qui doit régir les relations des parties dans le déroulement de la procédure judiciaire et aux droits de la défense de la s.a. DKV BELGIUM en sorte que la cour ne tiendra pas compte de ces pièces. II. Quant au fond Les faits et l'objet de la demande de Sandra G. ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Sandra G. fonde sa demande sur la police « revenus garantis » qu'elle a souscrite auprès de la s.a. DKV BELGIUM La s.a.DKV BELGIUM estime que la demande n'est pas fondée ; à titre principal elle invoque que les conditions d'assurabilité ne sont plus remplies depuis le 4 novembre 2003 date de la faillite de l'intimée ( et qu'en conséquence elle ne doit rien) ; à titre subsidiaire , elle invoque la résiliation de la police au 1 février 2004 et propose de payer 559,12 euros.
- La s.a DKV BELGIUM invoque l'article 4.5 des conditions tarifaires d'assurance du plan revenu garanti en vertu duquel sont assurables «les personnes qui exercent une activité professionnelle reconnue par l'assureur et bénéficient d'un revenu professionnel » et en déduit que dès lors que l'intimée a cessé toute activité professionnelle par le biais de la faillite intervenue le 4 novembre 2003, c'est à bon droit qu'elle-même refuse son intervention au-delà de cette date, l'article 19 des conditions générales d'assurance disposant que le plan d'assurance expire si les conditions d'assurabilité ne sont plus remplies et l'article 23 que la garantie d'assurance cesse en même temps que la fin du plan d'assurance ( ceci également pour les cas d'assurance en cours, sauf dérogation prévue dans la police ou autrement). La s.a.DKV BELGIUM omet de prendre en considération l'article 5.1.
- desdites conditions tarifaires en vertu duquel le plan d'assurance et la garantie d'assurance prennent fin par la cessation des activités professionnelles assurées ou la disparition des revenus professionnels assurés , sauf si cette cessation ou disparition est à mettre en relation avec la réalisation d'un cas d'assurance. Il n' a jamais été contesté que la cessation des activités professionnelles assurées ou la disparition des revenus professionnels assurés était à mettre en relation avec la réalisation d'un cas d'assurance - les pièces 4c du dossier de l'intimée révèlent qu'elle était reconnue en incapacité à 100 % par la sa.DKV BELGIUM depuis le 1 août
- D'ailleurs par ses lettres du 3 février 2004 et du 13 avril 2004 - pièces 9 et 15 de son dossier - , la s.a.DKV BELGIUM se référant au rapport du docteur Mons Delle Roche , fait état de son refus d'indemnisation non pas pour le seul motif de la faillite intervenue le 4 novembre 2003 mais parce que suite à cette faillite , le taux d'incapacité n'atteint pas les 25 % minimum exigé par l'article 2.1 des conditions tarifaires. Ce moyen invoqué à titre principal n'est donc pas fondé.
- A titre subsidiaire, la s.a.DKV BELGIUM invoque la résiliation de la police. Il convient de rappeler les articles suivants : article 18.5 des conditions générales d'assurance : le contrat expire en cas de résiliation par l'assureur en cas de non payement des primes article 19.1 des conditions générales d'assurance : le plan d'assurance expire pour toutes les personnes assurées en cas d'expiration du contrat d'assurance article 23 des conditions générales d'assurance : la garantie d'assurance cesse en même temps que la fin du plan d'assurance, et ceci également pour les cas d'assurance en cours, sauf dérogation prévue dans la police ou autrement article 40 des conditions générales d'assurance : en cas de non-paiement de la prime ou d'une partie de la prime le preneur d'assurance est mis en demeure par lettre recommandée et la garantie d'assurance est suspendue de plein droit à la date prévue dans la mise en demeure. .. ( on omet) article 41 des conditions générales d'assurance : en cas de non paiement suite à la mise en demeure, l'assureur a le droit de résilier le contrat d'assurance. Les articles 14,15 et 16 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre impose les dispositions suivantes : Art. 14 Défaut de paiement de la prime Le défaut de paiement de la prime à l'échéance peut donner lieu à la suspension de la garantie ou à la résiliation du contrat à condition que le débiteur ait été mis en demeure. Le contrat d'assurance peut toutefois prévoir que la garantie ne prend cours qu'après le paiement de la première prime. Art. 15 Sommation de payer La mise en demeure visée à l'article 14 est faite soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée à la poste. Elle comporte sommation de payer la prime dans le délai qu'elle fixe. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste. La mise en demeure rappelle la date d'échéance de la prime ainsi que les conséquences du défaut de paiement dans le délai. Art. 16 Prise d'effet de la suspension de la garantie ou de la résiliation du contrat La suspension ou la résiliation n'ont d'effet qu'à l'expiration du délai visé à l'article 15, alinéa
- Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur des primes échues, augmentées s'il y a lieu des intérêts, met fin à cette suspension. L'assureur qui a suspendu son obligation de garantie peut résilier le contrat s'il s'en est réservé la faculté dans la mise en demeure; dans ce cas, la résiliation prend effet à l' expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du premier jour de la suspension. Si l'assureur ne s'est pas réservé la faculté de résilier le contrat dans la mise en demeure, la résiliation ne pourra intervenir que moyennant nouvelle sommation faite conformément à l'article
- Les dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance pour lesquels le paiement de la prime est facultatif. En l'espèce, par lettre datée du 5 décembre 2003, la s.a.DKV BELGIUM a envoyé un rappel à l'intimée pour le payement de la prime concernant la période du 1 novembre 2003 au 1 février 2004 dont il n' a jamais été contesté qu'elle était en règle due et qu'elle ne fut pas payée - p. 5 dossier la s.a.DKV BELGIUM. Vu l'absence de payement par l'intimée, la s.a.DKV BELGIUM lui a adressé par envoi recommandé une lettre datée du 16 janvier 2004 - p. 7 du dossier la s.a.DKV BELGIUM. L'envoi par recommandé cachet de la poste du 19 janvier 2004 est prouvé par la pièce 28 du dossier la s.a.DKV BELGIUM. Par cette lettre la s.a.DKV BELGIUM met en demeure l'intimée de payer la prime due pour le 4 février 2004 ; elle y rappelle la date d'échéance de la prime ainsi que les conséquences du défaut de payement dans le délai : à la date du 4 février 2004 les garanties seront suspendues avec les conséquences que cela implique. Dans cette lettre de mise en demeure, la s.a.DKV BELGIUM se réserve également la faculté de résilier le contrat énonçant qu' « en cas de non paiement de la prime ou d'une partie de la prime avant le 18 février 2004, nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet à la prochaine échéance annuelle, portant dès lors le solde de votre compte à ... » - souligné par la cour. Par lettre datée du 1 avril 2004 - pièce 12 de son dossier - , envoyé par recommandé - pièce 27 de son dossier avec cachet de la poste du 1 avril 2004 -, la s.a.DKV BELGIUM a fait savoir à l'intimée qu'elle résiliait le contrat . Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la s.a.DKV BELGIUM a respecté le prescrit légal et le prescrit contractuel, qu'elle a respecté les délais imposés par la loi . Le contrat était donc bien résilié. Cette résiliation n'est pas démontrée être révélatrice d'une faute ou d'un abus dans le chef de la s.a.DKV BELGIUM. La prime due n'avait pas été payée. La lettre recommandée du 16 janvier 2004 précitée qui avait trait à cette absence de paiement de la prime due avait donc non seulement un autre objet que celui du conflit qui va surgir entre la s.a.DKV BELGIUM et l'intimée à propos de l'évaluation de son taux d'incapacité mais fut même antérieure à ce conflit qui apparaîtra suite à l'envoi par la s.a.DKV BELGIUM d'un courrier du 3 février 2004 à l'intimée dans lequel elle lui fait part de sa position quant à son taux d'incapacité , position que l'intimée contestera par lettre du 9 février
- - pièce 10 dossier s.a.DKV BELGIUM Dans ce courrier du 9 février, l'intimée met en demeure la s.a.DKV BELGIUM de geler les primes à payer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise. Cette mise en demeure était non justifiée et sans fondement juridique en sorte qu'en passant outre cette mise en demeure et en envoyant donc la lettre du 1 avril 200 précitée la s.a.DKV BELGIUM n'a pas commis de faute ou d'abus de droit. En effet l'intimée énonce qu'elle était en droit de ne pas payer les primes sur la base de l'exceptio non adimpleti contractus soit l'exception d'inexécution; puisque la s.a.DKV BELGIUM ne lui payait pas les sommes qu'elle estimait lui être dues, puisqu'il y avait contestation sur le taux d'incapacité, elle a décidé de ne pas payer la prime qu'elle devait. Le refus de payer la prime due sur la base de ce principe n'était pas justifié car la s.a.DKV BELGIUM n'a pas commis de manquement à son obligation contractuelle, condition indispensable à l'invocation de cette exception d'inexécution. Il est exact que par lettre du 5 novembre 2003, la s.a.DKV BELGIUM faisait part à l'intimée de ce que le médecin conseil le docteur CHARLES reconnaissait une incapacité à 100% à partir du 1 novembre 2003 jusqu'au 30 novembre 2003 - pièce 8 dossier de l'intimée ; elle a d'ailleurs indemnisé sur cette base ce qui apparaît de sa lettre du 3 février 2004 - pièce 9 dossier l'intimée. Cependant le 18 janvier 2004 le médecin conseil le docteur Mons Delle Roche qui avait rencontré l'intimée, a dressé un rapport duquel elle conclut à un taux de 20% d'invalidité physiologique à dater du 4 novembre 2003, date de la faillite de l'intimée, l'incapacité étant totale dans le métier exercé avant cette date - pièce 8 dossier la s.a.DKV BELGIUM. Ce rapport est circonstancié. Il reprend les considérations qui furent émises par l'intimée sur son évolution, ses plaintes actuelles. Le médecin a procédé à son examen clinique. Puis il aborde le point « discussion » et enfin « conclusion » en retenant une invalidité physiologique de 20 % vu la prise en compte de la faillite. Il importe de mettre cette conclusion en rapport avec l'article 2.3.2 des conditions tarifaires qui stipule que l'incapacité de travail est évaluée en tenant compte exclusivement de la diminution de l'intégrité corporelle lors de la cessation des activités professionnelles assurées ou lors de la disparition du revenu professionnel assuré pour des raisons autres que la survenance d'un cas d'assurance. Dans sa lettre du 16 avril 2004, la s.a.DKV BELGIUM explique clairement cette référence à cet article -pièce 16 de son dossier. La cour constate que l'intimée dans ses conclusions ne conteste par l'application de cet article mais conteste le taux de 20% qui fut retenu selon elle « sans examen ou audition poussée ». Sur la base de ce rapport médical circonstancié du docteur Mons Delle Roche , la s.a.DKV BELGIUM a estimé que l'incapacité de travail pouvait être évaluée jusqu'au 4 novembre 2003 à 100 % et que suite à la faillite du 4 novembre 2003 seul le taux physiologique pouvait être retenu soit 20% , l'a fait savoir à l'intimée par sa lettre du 3 février 2004 - pièce 9 de son dossier - , lui demandant son accord et lui rappelant qu'à défaut, un arbitrage était possible ce qui est conforme à l'article 26 des conditions générales. Certes par courrier du 13 septembre 2004 adressé au conseil de l'intimée - pièce 25 du dossier s.a.DKV BELGIUM - , la s.a.DKV BELGIUM acceptait 30% pour la période du 4 novembre 2003 au 13 décembre 2003 (et donc prise en charge, le seuil de 25% d'incapacité selon l'article2.1 des conditions tarifaires étant atteint ) et 100 % à partir du 14 décembre
- Il importe de relever qu'entre ces deux prises de position, l'intimée avait transmis via son conseil à la s.a.DKV BELGIUM un rapport médical circonstancié du docteur PAQUET daté du 21 juin 2004 - pièces 19 et 20 dossier la s.a.DKV BELGIUM - , que la s.a.DKV BELGIUM a soumis à juste titre ce rapport à son médecin conseil le Docteur Mons Delle Roche laquelle le 18 août 2004 a dressé un rapport duquel il résulte qu'elle n'avait pas été en possession de tous les éléments et que sur la base de ceux fournis par le médecin consulté par l'intimée, elle acceptait les 30% proposés par ce dernier entre le 4 novembre 2003 et le 13 décembre 2003, puis la rechute à 100% à partir du 14 décembre 2003 mais questionnait quant à la durée de cette incapacité totale.- pièce 22 dossier s.a.DKV BELGIUM Le changement de position de la s.a.DKV BELGIUM entre sa lettre du 3 février 2004 et celle du 13 septembre 2004 ne démontre pas pour autant qu'elle avait failli à une obligation contractuelle. Elle a simplement adapté sa position aux nouveaux éléments qui lui furent fournis. La position prise initialement (un taux de 20% donc pas de droit à indemnisation) ne constituait pas un manquement contractuel dans le chef de la s.a.DKV BELGIUM et n'autorisait pas l'intimée à ne pas payer la prime qu'elle devait, pour laquelle elle avait reçu rappel et mise en demeure. L'intimée énonce également qu'il y avait lieu de suspendre la réclamation des primes d'assurance tant qu'une contestation était pendante puisque le remboursement de la prime prévue par l'article 2.4 des conditions tarifaires dépend du taux d'incapacité de travail. Ce raisonnement est incorrect. Les dispositions contractuelles parlent bien de « remboursement » ce qui implique que l'assuré doit payer les primes lors des échéances contractuelles lesquelles sont fixées par les conditions générales et particulières - pièce 1 dossier la s.a.DKV BELGIUM et pièce 2 dossier intimée - et qu'un remboursement sera opéré lors de la survenance d'un cas d' assurance, le payement de la rente et le remboursement de la prime ayant lieu au prorata du degré d'incapacité reconnu - voir l'article 2.4 des conditions tarifaires. L'intimée ajoute qu'en optant pour la résiliation du contrat alors que le remboursement de primes d'assurance était sujet à débat la s.a.DKV BELGIUM a abusé de son droit d'obtenir soit la suspension soit la résiliation du contrat d'assurance pour non payement de primes. D'abord la contestation ne portait pas directement sur le remboursement de primes. Dans ses courriers des 9 février 2004 et 12 avril 2004 - pièces 10 et 14 dossier la s.a.DKV BELGIUM - l'intimée ne justifie d'aucune façon sa volonté de ne pas payer la prime due au motif que la s.a.DKV BELGIUM devait lui rembourser des primes. En réalité c'est indirectement que la contestation qui portait sur le taux d'incapacité et donc sur les indemnités à payer était de nature à avoir une répercussion sur un remboursement de primes . Comme expliqué ci-dessus il n'y a pas lieu de confondre le payement de la prime par l'assuré et le remboursement éventuel de la prime lors de la survenance d'un cas d'assurance. La lettre recommandée du 16 janvier 2004 était parfaitement claire. L'intimée savait qu'elle devait payer la prime due avant le 18 février 2004 et était clairement avertie de la faculté de résiliation que se réservait la s.a.DKV BELGIUM. Elle ne pouvait pas légitimement croire que par sa lettre du 9 février 2004 elle se mettait à l'abri d'une telle résiliation. Il n' y a donc eu aucun abus de droit dans le chef de la s.a.DKV BELGIUM en résiliant le contrat pour non payement de primes nonobstant la lettre de désaccord du 9 février 2004 que lui avait envoyée l'intimée en réponse à sa lettre du 3 février 2004 ( taux de 20 % retenu par la s.a.DKV BELGIUM ) et dans laquelle elle la mettait en demeure de payer les indemnités au taux de 100 % et de geler les primes. Enfin il n'est nullement démontré que la s.a.DKV BELGIUM aurait pu prélever les primes litigieuses sur des montants dus dans la police hospitalisation comme semble le prétendre l'intimée à la page 11 de ses conclusions précitées. Il ne peut davantage lui être reproché d'avoir tenu compte dans l' envoi du 13 septembre de la résiliation intervenue pour fixer la somme due à l'intimée puisque cette résiliation était tout à fait légale. Le refus d'intervention de la s.a.DKV BELGIUM à partir de la date de résiliation du contrat étant justifié la demande de l'intimée de payement du montant de 29.233,66 euros en principal selon un calcul reprenant les sommes dues selon l'intimée depuis mai 2004 jusque juin 2007 n'est pas fondée. Il en est de même de sa demande portant sur 100.000 euros en réparation du préjudice subi par elle suite au stress dû à la non intervention de la s.a.DKV BELGIUM à l'origine de l'aggravation considérable de son état de santé et portant sur la désignation d'un expert médecin en vue de déterminer la cause de l'aggravation et de chiffrer le préjudice subi suite à cette aggravation, puisque la s.a.DKV BELGIUM n'a commis aucune faute en relation avec un tel dommage, la résiliation pour non payement de prime étant régulière et non abusive et en proposant le taux de 20% à dater du 4 novembre 2003 dans sa lettre du 3 février 2004 non pas de façon légère et arbitraire mais sur la base du rapport circonstancié du médecin conseil Mons Delle Roche, elle n'a pas commis de faute. La demande d'expertise médicale aux fins d'établir le taux d'incapacité de travail à compter du 1 novembre 2003, conformément à la police, n'est pas justifiée puisque la s.a.DKV BELGIUM s'est rangé à l'avis du 21 juin 2004 du médecin conseil de l'intimée le docteur PAQUET et accepte donc 30% d'invalidité à partir du 4 novembre 2003 jusqu'au 13 décembre 2003 puis 100% à partir du 14 décembre 2003 soit des taux supérieurs aux 25 % fixés dans l'article 2.1 des conditions tarifaires . La s.a.DKV BELGIUM à titre subsidiaire offre 559,12 euros soit 807,48 euros ( indemnisation à 30% du 4 novembre 2003 au 13 décembre 2003 et à 100% du 14 décembre 2003 au 31 janvier 2004) dont à déduire 248,36 euros de primes impayées. La s.a.DKV BELGIUM retient donc les taux et périodes retenus par le médecin conseil de l'intimée en son rapport du 21 juin 2004 , sous la réserve qu'elle arrête son calcul au 31 janvier 2004 estimant que la résiliation a pris cours le 1 février
- Or selon le 3ème alinéa de l'article 16 de la loi du 25 juin 1992 précité dans le cas où l'assureur s'est réservé la faculté de résilier dans la mise en demeure et qu'il résilie le contrat, la résiliation prend effet à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter du premier jour de la suspension. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent davantage sur la date à partir de laquelle le contrat a été résilié ; si la date à retenir n'est pas celle du 1 février 2004, il y a lieu qu'elles établissent les comptes entre parties adaptés à cet élement. Si la réouverture des débats démontrait que la s.a.DKV BELGIUM a commis une erreur quant à la date précise de la prise de cours de la résiliation dans son calcul de la somme due par elle , cela ne serait pas de nature à entacher d'irrégularité la résiliation puisque dans la lettre du 16 janvier 2004 la s.a.DKV BELGIUM précise bien qu'en cas de non payement avant le 18 février 2004 (souligné par la cour) elle sera en droit de résilier le contrat en sorte que l'intimée a bien bénéficié du délai l égal pour exécuter son obligation. Dans cette lettre ni d'ailleurs dans celle du 1 avril 2004 elle ne cite la date du 1 février 2004, contrairement à ce que l'intimée semble sous-entendre dans le dernier alinéa de la page 11 de ses conclusions d'appel déposées le 12 mars
- C'est dans une lettre explicative du 8 avril 2004 qu'elle cite cette date - pièce 13 de son dossier. C'est dans sa lettre postérieure du 13 septembre 2004 qu'elle estime que le contrat a été résilié au 31 janvier 2004 - pièce 25 de son dossier. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement reçoit les appels. Ecarte les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 10 septembre 2007 par la s.a.DKV BELGIUM et les pièces 31 à 34 du dossier de Sandra G.. Réforme le jugement entrepris. Dit les demandes de Sandra G. telles que libellées au dispositif de ses conclusions non fondées. Afin de régler les comptes entre parties, ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la date à laquelle le contrat a été résilié et afin qu'elles établissent les comptes entre parties en fonction de cette date. Invite les parties à s'échanger leurs observations écrites et à les déposer au greffe de la juridiction comme suit : La s.a.DKV BELGIUM le 30 novembre 2007 au plus tard Sandra G. le 7 janvier 2008 au plus tard Réserve les dépens. Dit que les parties seront entendues sur l'objet de la réouverture le ONZE FERIER 2008 à 11 heures 10' pour 30 minutes. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, madame le conseiller Martine BURTON en remplacement au siège de madame le conseiller Véronique ANCIA légitimement empêchée mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 17 octobre 2007, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Martine BURTON, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div