id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071022.4 No Rôle: 1999/RG/1166 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-02-07 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-02 16:12 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage Texte de la décision Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 21 septembre 2000 et le rapport d'expertise subséquent déposé le 8 décembre 2003 ; Vu les conclusions de la demanderesse Anne D. T. déposées les 17 novembre 2006 et 4 avril 2007 ; Vu les conclusions de la défenderesse déposées le 5 février 2007 ; Anne D. T. réclame : - frais d'hospitalisation et médicaux Ils sont demandés, non contestés et prouvés à concurrence de 505,54 euro ; ils seront octroyés augmentés des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 15 février 1996. - frais de déplacement Anne D. T. allègue avoir effectué de nombreux déplacements suite à l'accident litigieux tant pour se faire soigner que pour participer aux réunions d'expertise ; elle réclame une indemnisation forfaitaire sans préciser ni le(
- s)mode(
- s)de locomotion ni le nombre de km parcourus alors que ces détails sont réclamés par la partie adverse. A défaut de plus de précisions de la part de la victime, l'offre de 100 euro faite par la défenderesse sera entérinée, la nécessité de déplacements étant bien réelle. - frais administratifs Les mêmes remarques que celles exprimées pour les frais de déplacement doivent être faites. L'offre de 75 euro faite par la défenderesse sera entérinée . LE DOMMAGE TEMPORAIRE : - le dommage moral L'expertise n'a pas mis en évidence d'élément qui permettrait d'octroyer une indemnisation supérieure à celle octroyée habituellement pour ce type de préjudice ; il sera octroyé 31 euro /jour d'hospitalisation et 25 euro /jour ensuite au prorata du taux d'incapacité. Il sera donc octroyé 3 156,00 euro à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 15 février 1996 . - préjudice ménager Il n'est pas contesté que suite à la diminution de l'acuité visuelle la demanderesse ne sait plus effectuer seule les tâches que nécessite l'entretien de son ménage composé d'elle-même et de son fils qui vit en alternance chez elle et chez son père. Toutes les activités ménagères ne sont pas impossibles mais la demanderesse ne peut en réaliser beaucoup, si ce n'est réchauffer au micro-ondes, aspirer, épousseter... Une aide quotidienne extérieure de deux heures paraît nécessaire et dès lors la somme journalière de 15 euros offerte par le défenderesse sera dite satisfactoire. Il revient à Anne D. T. de ce chef la somme de 1 782 euro à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis le 15 février 1996. - aide de tiers pendant l'incapacité Si la situation antérieure à l'accident était déjà difficile pour la demanderesse il est incontestable que cette difficulté s'est accrue par la diminution de l'acuité visuelle de l'œil gauche qui était le meilleur des deux. Il n'est pas contestable que suite à l'accident Anne D. T. a dû recourir à l'aide de tiers pour l'accompagner dans des boutiques en vue d'acheter des vêtements , pour se faire maquiller, pour prendre connaissance de certaines informations qu'elle ne peut plus lire alors qu'auparavant elle pouvait lire des grands caractères. Ce préjudice est distinct du préjudice ménager . Ce dommage sera réparé ex æquo et bono, à défaut d'autre élément d'appréciation, par l'octroi d'une somme de 1250 euro à augmenter d'intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date moyenne du 15 février 1996. - efforts accrus professionnels la défenderesse dit constater qu'au moment de l'accident Anne D. T. n'exerçait pas d'activité professionnelle mais suivait un stage qu'elle a dû suspendre jusqu'au 12 novembre 1995 ; elle impute l'échec de la formation au fait que la formation en informatique n'a pu être suivie, indépendamment de l'accident. La Ligue Braille auprès de laquelle la demanderesse suivait sa formation atteste de la reprise de celle-ci à la date du 22 septembre 1995 ; suite à l'accident la demanderesse n'a plus pu travailler avec un ordinateur, même adapté , et dès lors il y a bien une relation causale entre l'accident et le non suivi de la partie ‘ informatique' de cette formation . Pour poursuivre néanmoins sa formation jusqu'au 26 janvier 1996 , nonobstant les incapacités temporaires s'échelonnant de 50 à 25 % , la demanderesse a nécessairement dû fournir des efforts accrus dont l'indemnisation sollicitée est juste et répare adéquatement ce préjudice. Il sera octroyé la somme de 941,40 euro augmentée des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis le 23 novembre 1995. - préjudice esthétique Cette demande est contestée par la défenderesse . L'expert affirme sans équivoque en p.41 du rapport qu'il n'existe pas de préjudice esthétique consécutivement à l'accident litigieux. S'il est vrai que l'expert reconnaît en p. 18 un strabisme convergent, à aucun moment il n'établit de relation causale entre celui-ci et l'accident. Aucune indemnisation ne peut être octroyée de ce chef. - préjudice d'agrément Ce préjudice est bien réel : il ressort de la lecture du rapport d'expertise que la demanderesse a dû abandonner ses activités de chant et de fitness telles qu'elle les pratiquait sur des machines avec écran ainsi que celles de chant, ce que ne conteste pas la défenderesse . Si l'expert n'a pas retenu spécifiquement ce préjudice il n'apparaît pas non plus qu'il l'aurait inclus dans un autre préjudice ; rien ne justifie qu'il ne soit pas indemnisé .Ce préjudice est ressenti d'autant plus lourdement par la demanderesse que ces activités étaient des occasions de contacts sociaux qui, en raison de son handicap, étaient déjà peu fréquents et programmés. Pour la période de l'incapacité temporaire - 11 mois - la somme de 500 euro sera octroyée , augmentée d'intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date moyenne du 12 février 1996. LE DOMMAGE PERMANENT : En pp. 41et 42 de son rapport l'expert judiciaire conclut : « .... Déclare : L'accident du 27.08.1995 a provoqué chez Madame Anne D. T. une aggravation des fonctions visuelles de la patiente puisque, avant l'accident, l'œil gauche était dominant et que les fonctions visuelles étaient de l'ordre de 1/20è à chaque œil, montant à 1/10 en binoculaire, avec un scotome central inférieur à 10° à droite et de l'ordre de 15° à gauche. A la suite de l'accident, l'acuité visuelle a diminué puisqu'elle est de 1/20è en binoculaire à peine et de 1/20è à droite et de - de 1/20è à gauche, œil répétons-le qui était œil dominant avant l'accident. Le scotome central lié à la cicatrice maculaire secondaire au traumatisme est actuellement de + de 20°. L'accident a donc augmenté fortement ce scotome central est donc responsable de la chute d'acuité visuelle, d'autant plus importante que les fonctions visuelles étaient déjà basses chez la patiente. Après s'être entouré des différentes parties, de leurs réflexions, de leurs discussions après réalisation des examens chez cette patiente, l'expert estime que: . la date de consolidation est fixée au 1er août 1996 . les incapacités temporaires sont de : 100%, du 27.08.1995 au 21.09.1995, 50% du 22.09.1995 au 14.11.1995, 40% du 15.11.1995 au 31.12.1995, 25% du 01.01.1996 au 31.07.1996. A partir de cette date de consolidation du 01.08.1996, l'invalidité dont le calcul est réalisé en se basant sur le BOBI doit être fixée à 5%. Ce traumatisme a cependant entraîné une très sensible aggravation des fonctions visuelles déjà réduites chez cette patiente et l'expert estime que ces conséquences sont responsables d'une incapacité de 15% que l'on pourrait appeler « incapacité de type ménagère », traduisant les diminutions de ses capacités dans les domaines couvrant les activités ménagères et de loisir, de délassement, d'occupation des journées, de dommage moral, ... Il ne subsiste pas de préjudice esthétique consécutivement à l'accident du 27.08.1995. Il est important également de signaler qu'il existe une perte de chances de trouver un emploi, chances qui étaient déjà réduites avant l'accident. Le type de profession qui semble accessible à cette patiente en fonction de ses fonctions visuelles semble réduit à un poste de téléphoniste avec appareillage adapté; le travail sur ordinateur avec poste approprié semble devenu inaccessible à la patiente. L'expert estime qu'il faut également prévoir une augmentation de l'octroi d'une tierce personne pour l'ensemble de ses activités familiales, ménagères, distraction et occupation quotidiennes, et ses déplacements que l'expert quantifie à 15 points selon une répartition décrite dans la discussion finale. Il faut enfin prévoir, chez cette patiente qui a subi un traumatisme oculaire gauche important, des réserves concernant des risques d'apparition d'une hypertension intraoculaire ou d'un décollement de rétine suite à l'accident du 27.08.1995. Suite à celui-ci, il est également indispensable que Madame D. T. maintienne un contrôle ophtalmologique annuel. Je jure avoir rempli ma mission en honneur et en conscience, avec exactitude et probité. Le 13 novembre 03 Docteur Didier LAMALLE ». La demanderesse dit calculer son dommage sur la base du rapport de l'expert ; l'expert a retenu une invalidité objective de 5 % retenant la seule diminution de l'acuité visuelle due à l'accident à laquelle il ajoute une « incapacité de type ménagère » de 15 % qui est le dommage né de la conjugaison des capacités visuelles déjà réduites de la victime et de la nouvelle diminution de celles-ci. INVALIDITE DE 5 % - dommage moral L'obligation qu'a le juge du fond, si la victime le demande, de distinguer le préjudice déjà subi du préjudice futur, ne s'applique que lorsque le juge évalue le dommage par capitalisation; cette distinction n'a pas de raison d'être en cas d'évaluation forfaitaire. Les indemnisations postulées calculées de manière forfaitaire seront accordées au jour de la consolidation et augmentées, comme postulé, d'intérêts compensatoires au taux de 5 % vu l'actualisation des sommes octroyées. A titre subsidiaire la demanderesse réclame une indemnisation de 1250 euro le point alors que la défenderesse offre 650 Euros le point ; une somme de 850 euros le point sera octroyée, tenant compte de l'âge de la victime lors de la consolidation, 33 ans, et du caractère invalidant chaque acte de la vie d'une atteinte de la vue telle celle subie par la demanderesse . INCAPACITE MENAGERE DE 15 % - dommage moral En l'espèce, celui-ci est une souffrance, une douleur pour Anne D. T. , qui, ensuite de l'accident, a une acuité visuelle encore réduite, l'isolant ainsi davantage du monde associatif, des loisirs et de la vie courante, suite à la diminution de ses capacités dans les domaines couvrant les activités de loisir, de délassement, d'occupation des journées, ... - selon les termes de l'expert judiciaire-. Ce dommage sera justement indemnisé par l'octroi de 2 500 euro /le point. - dommage ménager Anne D. T. réclame une indemnisation pour ce préjudice sous la rubrique « dommage ménager » et « aide de tiers non qualifiés » tâches ménagères : 8 h/semaine. Son dommage ménager consiste d'une part en des efforts accrus qu'elle doit fournir pour accomplir les tâches qu'elle peut encore mener seule et ce dommage est englobé dans l'incapacité supplémentaire de 15 % retenue par l'expert, et d'autre part l'aide supplémentaire de tiers pour effectuer le surplus des taches ménagères. L'attestation produite et rédigée par l'asbl La Lumière ne permet pas de distinguer la part imputable à l'accident parmi les 8 heures /semaine d'aide ménagère nécessaire à la demanderesse . Il n'y a pas lieu de réinterroger l'expert car celui-ci, lors de son expertise minutieuse, a abordé les préjudices en tenant compte des faits directoires dont ceux adressés par le médecin-conseil de la demanderesse qui faisaient état d'une incapacité de type ménager de l'ordre de 20 % sans avoir évoqué le problème quantitatif d'aide extérieure pour le ménage, problème qui était pourtant présent à ce moment. La cour dispose de suffisamment d'éléments d'appréciation de ce préjudice pour l'indemniser adéquatement. Pour l'aide ménagère extérieure, Anne D. T. effectue un calcul de capitalisation sur la base d'une somme forfaitaire de 50 euros par semaine, ce qui ne peut être retenu comme tel à défaut que soit rapportée la preuve du lien causal entre la nécessité d'une aide de 8h/semaine et l'accident. L'obligation pour le juge d'indemniser le dommage intégralement implique qu'il se place au jour de sa décision pour évaluer le dommage et qu'il apprécie celui-ci concrètement et non de façon abstraite. Cela n'implique pas pour autant qu'il doive distinguer nécessairement le dommage subi jusqu'au jour de sa décision et le dommage futur. La méthode d'évaluation de son dommage sollicitée par la demanderesse ne sera pas retenue car elle effectue un calcul de capitalisation sur la base non pas de données concrètes et certaines mais sur la base d'une somme forfaitaire journalière fixée en équité. Son dommage sera en conséquence évalué forfaitairement, la cour évaluant au jour du présent arrêt le dommage ménager permanent fixé de façon définitive à la date de consolidation, sans distinguer le préjudice déjà subi du préjudice futur, cette distinction n'ayant pas de raison d'être en cas d'évaluation forfaitaire. A la date de consolidation, le dommage permanent, pour être à échoir, n'en est pas moins certain dans son principe et évaluable dans sa totalité. Pour évaluer ce dommage, au jour du présent arrêt, la cour prend en considération l'importance des séquelles subies par le demanderesse telles que décrites concrètement dans le rapport d'expertise, son âge à la consolidation fixée le 1 août 1996 : 34 ans étant née le 28 octobre 1962, et le fait qu'à la date de la consolidation, ce dommage est à échoir. Il sera indemnisé de façon adéquate par l'octroi de 1000 euros le point soit 15 x 1000 = 15 000 euros. - aide tiers non qualifiés L'aide de tiers pour le ménage a été visée sous le point précédent. L'aide de tiers pour les démarches administratives est un préjudice bien réel puisque la demanderesse a perdu l'autonomie relative dont elle bénéficiait à cet égard. Toutefois l'expert souligne que cette aide d'une tierce personne était préexistante à l'accident litigieux puisqu'il fait état d'une augmentation de l'octroi d'une tierce personne dont il ne chiffre pas l'importance ; le demanderesse ne démontre pas, ni de manière théorique, ni de manière concrète que l'aide administrative dont elle a besoin et qui justifie l'intervention d'un tiers aurait augmenté de 2h30 /semaine en raison de l'accident - elle sait toujours lire du courrier à l'aide d'une TV-loupe - . Il lui sera dès lors alloué une indemnisation ex æquo et bono, à défaut de références concrètes possibles, qui sera évaluée à 300 euro /le point . - perte de la chance de trouver un emploi Cette chance était déjà très réduite au moment de l'accident puisque la demanderesse n'avait exercé comme seule activité professionnelle que celle de plongeuse à mi-temps de 1986 à 1992 dans une brasserie. Toutefois, au moment de l'accident, elle suivait une formation à l'Institut Spécial pour Malvoyants pour se spécialiser en secrétariat médical et informatique adaptée, après avoir suivi une formation en téléphonie, accueil, secrétariat et dactylographie. La formation en informatique adaptée n'a pu être poursuivie en raison de l'accident. Sans la survenance de l'accident il est certes vraisemblable que la formation en informatique aurait été poursuivie avec fruit ; toutefois la possibilité de trouver un travail adapté, même sans l'accident, restait aléatoire d'autant que la demanderesse était déjà âgée de 33 ans lors des faits litigieux. En outre la demanderesse ne donne aucune précision sur le gain lucratif qu'un tel travail lui aurait procuré. Il convient dès lors de constater que l'accident litigieux a fait perdre à la demanderesse la très faible chance de poursuivre, réussir sa formation et trouver un travail adapté sur lequel elle ne donne aucune précision quant à la rentabilité de sorte que l'offre de la défenderesse de l'indemniser à concurrence de 1 250 euro sera dite satisfactoire. - préjudice d'agrément - perte d'une chance de former un couple Ces deux préjudices sont englobés dans l'incapacité de 15 % retenue par l'expert dans la mesure où celle-ci traduit les diminutions des capacités dans le domaine des loisirs, de délassement, d'occupation de ses journées et ont été indemnisés ci-avant. Il est évident que les rencontres sociales sont rendues plus difficiles en raison du handicap visuel et que c'est lors de rencontres sociales que la demanderesse peut rencontrer éventuellement la personne avec laquelle elle pourrait former un couple . - réserves Elles seront octroyées telles que précisées par l'expert judiciaire. - frais futurs L'expert a reconnu la nécessité d'un contrôle ophtalmologique annuel, ce qui n'est pas contesté . - verres optiques La demanderesse a dit à l'expert qu'elle portait des verres solaires sans correction optique depuis l'accident pour reposer sa vue, pour diminuer le nystagmus et qu'elle les met pour fixer. L'expert n'a pas dit expressément qu'il y avait un lien causal entre ce port de verres solaires et l'accident ou qu'il n'y en avait pas et la demanderesse ne lui a pas demandé de le faire ni de chiffrer le coût ; le nystagmus préexistait , a été découvert à la naissance - p.8 du rapport - et il n'est pas établi de lien causal entre l'accident et le port des verres solaires dont en outre la nécessité du renouvellement tous les deux ans n'est pas démontrée, l'attestation du docteur WEEKERS faisant état du renouvellement des corrections optiques alors que les verres solaires litigieux ne présentent pas de correction optique - rapport p. 17 - - les provisions Les parties s'accordent sur le quantum des provisions versées mais pas sur leurs dates de paiement. Pour la provision de 2 478,94 euros la défenderesse retient la date du 11 octobre 2000 alors que la défenderesse mentionne seulement septembre 2000. Pour celle de 10 000 euro la défenderesse mentionne le 11 février 2003 alors que la demanderesse mentionne le 19 mars 2003. Pour la seconde de 10 000 euro la défenderesse mentionne le 25 juin 2003 alors que la demanderesse mentionne le 20 août 2003. Pour la dernière provision de 30 000 euro il n'y a pas de problème la défenderesse ayant effectué le paiement elle-même directement en mains du conseil de la demanderesse . Pour les trois premières provisions où il y a divergence sur les dates il apparaît des documents déposés par la défenderesse que celle-ci les a fait parvenir en mains de son conseil mais les dates auxquelles les paiements ont été faits en mains de l'avocat de la demanderesse n'apparaissent pas . Dès lors les dates retenues par la demanderesse seront retenues - sauf celle de septembre 2000 qui n'est pas précise et qui est impossible puisque la défenderesse a fait le paiement en mains de son conseil le 11 octobre 2000-, la défenderesse ne prouvant pas avoir payé sa dette à la date qu'elle prétend. Les provisions seront augmentées d'intérêts créditeurs au taux légal. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Condamne la SA DEXIA INSURANCE BELGIUM à payer en mains de Anne D. T. : - la somme de 505,54 euro à titre de frais d'hospitalisation et médicaux augmentés des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 15 février 1996 jusqu'à ce jour ; - la somme de 100 euro à titre de frais de déplacements augmentés des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 15 février 1996 jusqu'à ce jour ; - la somme de 75 euro à titre de frais administratifs augmentés des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 15 février 1996 ; - la somme de 3 156 euro à titre de dommages temporaires augmentés des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le 15 février 1996 ; - la somme de 1 782 euro à titre de préjudice ménager temporaire augmentés des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le 15 février 1996 ; - la somme de 1 250 euro à titre d'aide temporaire de tiers augmentés des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le 15 février 1996 ; - la somme de 941,40 euro à titre d'indemnisation d'efforts accrus temporaires augmentés des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le 23 novembre 1995 ; - la somme de 500 euro à titre d'indemnisation de préjudice temporaire d'agrément augmentés des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le 12 février 1996 ; - la somme de 4 250 euro à titre d'indemnisation du préjudice permanent moral découlant de l'invalidité de 5 % augmentés des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le 1 août 1996 ; - la somme de 37 500 euro à titre d'indemnisation du préjudice permanent moral découlant de l'incapacité ménagère de 15 % augmentés des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le 1 août 1996 ; - la somme de 15 000 euro à titre d'indemnisation du préjudice permanent matériel ménager découlant de l'incapacité ménagère de 15 % augmentés des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le 1 août 1996 ; - la somme de 4 500 euro à titre d'indemnisation du préjudice matériel permanent pour le recours à des tiers non qualifiés augmentés des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le 1 août 1996 ; - la somme de 1 250 euro à titre d'indemnisation de la parte d'une chance de trouver un emploi augmentés des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le 1 août 1996, les intérêts compensatoires courant jusqu'à ce jour. Condamne la SA DEXIA INSURANCE BELGIUM aux intérêts moratoires sur ces sommes, principal et intérêts, depuis ce jour jusqu'au paiement ; Condamne la SA DEXIA INSURANCE BELGIUM à prendre en charge le coût du contrôle ophtalmique annuel que doit subir la demanderesse Anne D. T. ; Octroie à Anne D. T. des réserves concernant des risques d'apparition d'une hypertension intraoculaire ou d'un décollement de rétine suite à l'accident du 27 août 1995 ; Condamne la SA DEXIA INSURANCE BELGIUM aux dépens des deux instances liquidés par Anne D. T. à la somme de 3 572,16 euro ; Dit que lors de l'établissement du décompte des sommes dues par la SA DEXIA INSURANCE BELGIUM, il convient de déduire les provisions payées par celle-ci augmentées des intérêts créditeurs au taux légal : 2 478,94 euro payés le 11 octobre 2000 10 000 euro payés le 19 mars 2003 10 000 euro payés le 20 août 2003 30 000 euro payés le 29 juin 2006 Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, madame le conseiller suppléant Françoise DEMOL en remplacement au siège de madame le conseiller Véronique ANCIA légitimement empêchée mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 22 octobre 2007, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Françoise DEMOL, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div