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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071024.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071024.12 No Rôle: 2006/RG/423 Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2008-02-07 Consultations: 329 - dernière vue 2026-07-03 17:39 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Autres (obligation (quasi) délictuelle) Mots libres: RESPONSABILITE MEDICALE Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage Fiche 3 DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: intérêt compensatoire - intérêt moratoire - intérêt légal- provision Fiche 4 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Prescription Mots libres: prescription - article 2262 bis du code civil - dispositions transitoires Texte de la décision Par requête du 20 mars 2006, Geneviève H., Robert A. et Béatrice L. interjettent appel du jugement rendu le 22 novembre 2005 par le tribunal de première instance de Liège et intiment le Centre Hospitalier Universitaire , en abrégé CHU, lequel par conclusions forme un appel incident. Le courrier daté du 5 mai 2007 et parvenu au greffe de la cour le 9 mai 2007 doit être écarté des débats en vertu de l'article 740 du Code judiciaire. Les faits ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. I.Quant à la responsabilité du chu L'expert judiciaire reproche au CHU un défaut d'informations : il aurait dû expliquer à Geneviève H. tous les risques inhérents à une mauvaise hygiène dentaire avant la radiothérapie et l'envoyer chez un dentiste rapidement ; il aurait dû lui conseiller la prophylaxie au fluor dès le début de la radiothérapie afin d'éviter le développement de caries pendant et après la radiothérapie et expliquer concrètement l'utilité de la gouttière ; il aurait dû insister sur le suivi dentaire et la prophylaxie au fluor après la radiothérapie et cela pour une période indéterminée. Selon l'expert, le CHU aurait dû également s'assurer avant le début de la radiothérapie que les mesures d'hygiène dentaire nécessaires avaient été prises. Il estime que le Service de Dentisterie du CHU devait assurer le suivi pendant les opérations d'implantologie et le Chef du Service devait s'assurer, vacances d'été incluses, de la présence d'un assistant compétent et joignable. Il reproche une absence d'inter-disciplinarité entre les Services de Radiothérapie et de dentisterie. Le CHU ne conteste pas l'existence de ces manquements ni qu'ils soient constitutifs de fautes dans son chef. Il conteste par contre le lien de causalité au motif que l'expert médecin utilise le terme « probable ». S'il n'y avait pas eu ces manquements, l'expert judiciaire considère qu'il est « probable » que Geneviève H. aurait récupéré une mastication satisfaisante, qu'elle ne présenterait pas d'aussi graves problèmes pour s'alimenter et qu'il n'y aurait pas une altération aussi importante de son état général - page 30 du dernier rapport. Il énumère également les conséquences du traitement de chimiothérapie et de radiothérapie subi par Geneviève H. et estime qu'elle aurait subi des troubles masticatoires modérés , elle aurait pu récupérer un état général plus ou moins satisfaisant mais que ce résultat n'a pu être obtenu compte tenu d'une absence d'information convenable, d'une absence d'inter-disciplinarité entre les Services de Radiothérapie et de Dentisterie et en raison de négligence dans les suivis des opérations d'implantologie - page 31 du dernier rapport. Il évalue l'invalidité permanente partielle dont souffre Geneviève H. à 65 % et après ventilation c'est - à -dire après avoir éliminé les risques incontournables des traitements qu'elle a subis dans les suites de sa pathologie de néoplasie, après ventilation de sa pathologie cardiologique sans relation avec la néoplasie, elle estime les séquelles conservées consécutivement aux manquements cités ci-dessus à 50 % d'invalidité permanente partielle. Les éléments fournis par le rapport de l'expert judiciaire et ses conclusions démontrent à suffisance que sans les fautes établies dans le chef du CHU , les séquelles subies par Geneviève H. que l'expert judiciaire évalue à 50 % d'invalidité permanente partielle, ne se seraient pas produites telles qu'elles se sont réalisées. Certes l'expert utilise le terme « probable »mais il est scientifiquement justifié. Causalité scientifique et causalité juridique ne sont pas des notions qui coïncident car la Science est loin d'être faite que de certitudes. Il appartient au juge de déterminer si des éléments retenus par l'expert scientifique il peut en déduire une certitude juridique. En l'espèce pour apprécier l'existence de cette certitude juridique la cour tient compte de ce qu'il s'agit de rapporter la preuve d'un fait négatif : sans les fautes du CHU , les séquelles constatées dans le chef de Geneviève H. n'auraient pas été telles qu'elles ont été , preuve plus difficile à apporter que la preuve d'un fait positif - ce qui autorise un examen moins rigoureux de cette preuve - d'autant qu'en l'espèce il est incontestable que les traitements subis par Geneviève H. pour la guérir du cancer lui ont causés nécessairement des dommages indépendamment des manquements du CHU. II. Quant au tableau séquellaire Il y a lieu d'entériner le tableau séquellaire fixé par l'expert judiciaire. Geneviève H. estime que son préjudice dépasse largement le taux de 50 % d'invalidité permanente partielle retenu par l'expert, qu'il convient en conséquence de lui accorder de plus larges réserves et d'évaluer son dommage à titre provisionnel. Elle invoque à l'appui de sa demande les problèmes cardiaques dont elle souffre. L'expert a été mis au courant de ces problèmes cardiaques - page 7 et 9 du dernier rapport - mais a estimé qu'ils étaient indépendants de la pathologie cancéreuse de Geneviève H. - pages 30, 31 du dernier rapport. Geneviève H. n'apporte aucun élément médical à l'appui de ses allégations en sorte qu'il n'y a aucune raison de s'écarter de l'avis de l'expert médecin judiciaire. Il convient en conséquence de s'en tenir au rapport d'expertise et de fixer les dommages à titre définitif en n'accordant que les réserves retenus par l'expert judiciaire. III.Quant aux dommages de Geneviève H. A.Frais médicaux et d'hôpitaux Geneviève H. dépose un listing de prestations médicales ayant donné lieu à des remboursements de la mutuelle. Ce listing totalise un montant de 1.850,59 euros laissé à sa charge. De ce montant Geneviève H. déduit 131,31 euros qu'elle estime sans relation avec les fautes commises par le CHU telles qu'elles sont retenues par l'expert judiciaire ( principalement frais de gynécologie et cardiologie) et réclame donc actuellement 1.719,28 euros alors que le CHU admet le montant de 228,45 euros qui peut être accordé à titre provisionnel. Ce montant de 228,45 euros correspond à ce que le médecin conseil du CHU admet comme en relation causale avec les fautes retenues par l'expert médecin jusqu'à la date de consolidation. La demanderesse a droit au remboursement des frais médicaux en relation causale avec les fautes commises par le CHU même après la consolidation si elle démontre ce lien causal et à condition que ce dommage ne soit pas indemnisé par ailleurs ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La demanderesse demande le remboursement de sommes dont les indications reprises sur le listing ne permettent pas de déterminer si elles sont en relation causale avec les fautes reprises par l'expert judiciaire. Il y a donc lieu de condamner le CHU au payement du montant provisionnel non contesté et d'ordonner une mesure d'expertise pour le surplus. B.Facture 9402000964 La demanderesse sollicite le remboursement des sommes qu'elle a versées au CHU sur la base de cette facture invoquant le payement indu. Il résulte des pièces déposées que le payement n'était pas sans cause puisqu'il fut imposé par un jugement définitif rendu par le juge de paix du 3ème canton de Liège le 9 octobre 1996 sans aucune réserve d'ailleurs. En outre il n'est nullement démontré qu'il s'agit de frais exposés consécutivement aux fautes commises par le CHU telles que retenues par l'expert judiciaire. C.Frais de déplacements Vu le nombre de déplacements que la demanderesse a dû effectuer suite aux fautes du CHU - le nombre considérable de soins dentaires au CHU, de consultations à la clinique Saint-Luc à Bruxelles, les séances d'expertise...), il sera accordé ex æquo et bono 1.000 euros. D.Frais administratifs C'est par de judicieux motifs que la cour fait siens et que n'énervent pas les argumentations développées en appel, que le premier juge a accordé 400 euros. E.Dommage moral temporaire Ce dommage subi par la demanderesse à cause de l'atteinte à son intégrité physique se compose des souffrances physiques résultant des lésions ainsi que du sentiment constitué par la conscience de cette atteinte, éléments qui ressortent à suffisance de l'évolution de son cas décrite par l'expert judiciaire. Ce dommage sera indemnisé de façon adéquate par l'octroi de 31 euros par jour d'hospitalisation et 25 euros par jour à 100 % d'incapacité soit : 45 jours hospitalisation x 31 euros = 1.395 euros 631 jours x 25 euros x 50 % = 7.887,50 euros 2.775 jours x 25 euros x 80 % = 55.500 euros total : 64.782,50 euros Les montants journaliers sur la base desquels la demanderesse calcule son dommage sont excessifs. Les éléments mis en exergue par la demanderesse pour décrire la gravité de son cas ont été pris en compte dans la détermination des taux importants d'invalidité : 50 % du 3.02.1992 au 25.10.1993 et 80 % du 26.10.1993 au 31.5.

  1. F.Pretium doloris Outre le dommage moral inhérent à l'atteinte portée à l'intégrité physique, prévisible et très semblable pour toute personne qui aurait été dans la même situation que celle de la demanderesse, l'expert judiciaire a reconnu l'existence de douleurs exceptionnelles sous le vocable quantum doloris : de 4 sur l'échelle de 7 du 3.02.1992 au 31.05.
  2. Ce dommage sera réparé de façon adéquate par l'octroi de 3,50 euros par jour et par degré soit 3.406 jours x 3,50 euros x 4 = 47.684 euros. Le caractère exponentiel de la douleur subie par la demanderesse n'est pas démontré en sorte qu'il n'y a pas lieu d'adopter sa méthode de calcul dite au carré. G.Dommage ménager Le CHU propose que le calcul de ce dommage soit effectué sur la base de 17,35 euros par jour à concurrence de 65 % dans le chef de la demanderesse « après précision de l'imputation des journées d'hospitalisation » ; dans le corps de ses conclusions il s'exprime comme suit : « le calcul devrait être effectué en fonction de la réponse fournie par la partie appelante aux jours d'hospitalisation et son imputabilité aux périodes indemnisables ». Le montant journalier de 17,35 euros pour la valeur du travail ménager journalier pour un ménage sans enfant est raisonnable. Vu l'état de santé du mari de la demanderesse attesté par un certificat médical duquel il résulte qu'il est dans l'incapacité de participer aux travaux ménagers, il y a lieu de considérer que la demanderesse assume seule les tâches du ménage. La cour constate qu'elle apporte précision et réponse quant à la période d'hospitalisation. Le calcul s'effectue comme suit : 45 jours hospitalisation x 17,35 euros = 780,75 euros 631 jours x 17,35 euros x 50 % = 5.473,92 euros 2.775 jours x 17,35 euros x 80 % = 38.517 euros total : 44.771,67 euros H.Dommage moral permanent et dommage ménager permanent L'expert judiciaire a consolidé au 1 juin 2001 avec un taux de 50 % d'invalidité permanente partielle de 50 %. La demanderesse effectue un calcul de capitalisation, distinguant le dommage passé du dommage futur, retenant la base journalière de 48 euros pour le dommage moral et ménager confondus. A titre subsidiaire, elle demande 1.250 euros le point soit 50 x 1.250 euros = 62.500 euros. Le CHU propose 1.000 euros le point. L'obligation pour le juge d'indemniser le dommage intégralement implique qu'il se place au jour de sa décision pour évaluer le dommage et qu'il apprécie celui-ci concrètement et non de façon abstraite. Cela n'implique pas pour autant qu'il doive distinguer nécessairement le dommage subi jusqu'au jour de sa décision et le dommage futur. La méthode d'évaluation de son dommage moral/ménager permanent sollicitée par la demanderesse ne sera pas retenue car elle effectue un calcul de capitalisation sur la base non pas de données concrètes et certaines mais sur la base d'une somme forfaitaire journalière fixée en équité. Son dommage sera en conséquence évalué forfaitairement, la cour évaluant au jour du présent arrêt le dommage moral/ménager permanent fixé de façon définitive à la date de consolidation, sans distinguer le préjudice déjà subi du préjudice futur, cette distinction n'ayant pas de raison d'être en cas d'évaluation forfaitaire. A la date de consolidation, le dommage permanent, pour être à échoir, n'en n'est pas moins certain dans son principe et évaluable dans sa totalité. Pour évaluer ce dommage, au jour du présent arrêt, la cour prend en considération l'importance des séquelles subies par la demanderesse telles qu'elles sont décrites dans le rapport d'expertise , son âge à la consolidation : 64 ans , la composition de son ménage , et le fait qu'à la date de la consolidation, ce dommage est à échoir. Ce dommage sera réparé de façon adéquate par l'octroi de 1.250 euros le point soit la somme totale de 62.500 euros. I.Préjudice esthétique L'expert judiciaire retient un préjudice de 4 sur l'échelle de
  3. Aux pages 17, 18, 19 et 20 de son rapport du 24 mai 2004, il décrit longuement et avec précisions le facies et les cicatrices au niveau de la face ainsi que ce qui concerne la zone de prélèvement du greffon au niveau du péroné droit. La demanderesse dépose également des photographies de son visage. Son préjudice quantifié de 4 sur 7 par l'expert et tel qu'il résulte de la description qu'il en a faite et des photographies déposées sera indemnisé au vu de son importance de façon adéquate par l'octroi de 12.500 euros. J. Honoraires de conseils technique et juridique Par son arrêt du 16 novembre 2006 la Cour de Cassation a décidé que les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute extra-contractuelle peuvent constituer un élément du dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l'indemnisation de son dommage. Il est établi en l'espèce, vu la nature du dossier à savoir un cas de responsabilité médicale complexe, que la demanderesse devait nécessairement avoir recours à l'aide de médecin conseil et d'un avocat pour pouvoir obtenir l'indemnisation de son dommage causé par les fautes commises par le CHU. La demande est donc fondée en son principe sur la base de l'article 1382 du Code civil. La Cour d'Arbitrage n'a pas considéré que cet article créait une discrimination en sorte qu'il n'y a pas lieu de ne pas l'appliquer. Quant au montant , les frais de médecin conseil soit 6.990 euros ne sont pas contestés. Quant au montant réclamé au titre de frais de défense, aucun état provisionnel d'honoraires qui aurait été adressé aux appelants par leur conseil n'est déposé ; un montant de 5.000 euro fixé ex æquo et bono à défaut de pouvoir le faire autrement, réparera de façon adéquate le dommage et est justifié au vu de l'importance du dossier, des prestations qui ont dues être effectuées, étant tenu compte des indemnités de procédure accordées par ailleurs lesquelles sont destinées à rémunérer l'avocat pour les actes matériels accomplis . K. Provision taux intérêts La demanderesse estime qu'il convient de déduire de l'indemnisation toutes sommes versées par le CHU au titre de provisions soit en exécution de l'arrêt du 18 mai 2006, à augmenter d'un intérêt au taux de 5 % soit le même taux d'intérêt que celui accordé à la victime c'est-à-dire à elle-même. En vue d'assurer la réparation intégrale des dommages, la cour se place en règle pour apprécier les dommages qui sont des dettes de valeur au jour du présent arrêt et actualise ainsi les montants à accorder en tenant compte de l'érosion monétaire entre le jour de la naissance de ces préjudices et le jour du présent arrêt. Les intérêts compensatoires qui augmenteront les sommes fixées ainsi en principal constituent une indemnité complémentaire destinée à compenser le préjudice né du retard de l'indemnisation mais aussi celui né de l'érosion monétaire - CASS. 20.2.2004 n° C020527F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040220.3 ; CASS. 8.5.2003 n° C010429F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030508.6 - en sorte qu'ils seront fixés à 5 %. Il sont dus jusqu'à la date du présent arrêt qui transforme l'obligation de réparation en obligation monétaire de telle sorte que c'est à partir du présent arrêt que les intérêts moratoires sont dus. Par contre pour les dommages tels des frais médicaux qui ne sont pas actualisés par la partie demanderesse, le taux des intérêts compensatoires est le taux légal. En ce qui concerne les provisions versées destinées à réparer le dommage il y a lieu de les augmenter des intérêts au taux légal depuis leur date de versement puisqu'elles ne font pas l'objet d'une actualisation au jour du présent arrêt. La demanderesse estime à tort qu'appliquer le taux légal la pénalise au motif que la plupart des provisions sont déjà très anciennes. Elle perd de vue qu'elle a donc été par le payement de ces provisions indemnisée d'une partie de son dommage depuis un temps certain alors que son dommage est évalué de façon actualisée au jour du présent arrêt dans son intégralité et que les provisions ne sont pas actualisées. IV. Action reconventionnelle du CHU Le CHU sollicite le payement d'une facture pour des soins prodigués le 20 mai
  4. Le payement de cette facture est contesté par la défenderesse sur reconvention au motif que les prestations concernées ont été rendues nécessaires par la faute du CHU. Celui-ci ne dépose pas cette facture, ni aucun renseignements quant aux prestations effectuées, ni ne développe aucune argumentation en réponse à celle de la défenderesse sur reconvention. Il y a lieu de la débouter de sa demande. V. Dommage de Robert A. Le dommage moral subi par répercussion par l'époux de Geneviève H. sera réparé de façon adéquate par l'octroi de 6.000 euros, étant tenu compte de la dégradation progressive de l'état de santé de son épouse, des souffrances importantes et longues qu'elle a endurées et des séquelles importantes qu'elle conserve. Le montant sollicité est excessif. VI. Dommage de Béatrice L. La fille de Geneviève H. a introduit sa demande par requête en intervention volontaire déposée le 23 septembre
  5. Cette demande basée sur la responsabilité extra-contractuelle est prescrite. La loi du 10 juin 1998 a instauré un délai de prescription de 5 ans : « toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable » - article 2262 bis du Code civil. Selon les dispositions transitoires, lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi soit le 27 juillet 1998, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur. En l'espèce il est certain au vu du rapport d'expertise judiciaire que cette action avait pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 - les dernières interventions du CHU sont antérieures à cette date- , le dommage et l'auteur du dommage étaient connus au moment de l'entrée en vigueur de la loi , en sorte que le délai de 5 ans a commencé à courir à dater de l'entrée en vigueur de la loi et était donc expiré lors de l'introduction de sa demande par Béatrice L.. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels; Réformant le jugement entrepris, Condamne le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE à payer à Geneviève H. : - 228,45 euro à titre provisionnel du chef des frais médicaux et d'hôpitaux - 1.000 euro du chef de frais de déplacements à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date moyenne du 1er janvier 1999 jusqu'au jour du présent arrêt - 400 euro du chef des frais administratifs à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date moyenne du 1er janvier 1999 jusqu'au jour du présent arrêt - 64.782,50 euro du chef du dommage moral temporaire à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date moyenne du 2 octobre 1996 jusqu'au jour du présent arrêt - 47.684 euro du chef du pretium doloris à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date moyenne du 17 octobre 1996 jusqu'au jour du présent arrêt - 44.771,67 euro du chef du dommage ménager temporaire à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date moyenne du 2 octobre 1996 jusqu'au jour du présent arrêt - 62.500 euro du chef du dommage moral/ménager permanent à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le 1er juin 2001, date de consolidation, jusqu'au jour du présent arrêt - 12.500 euro du chef du préjudice esthétique à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le 1er juin 2001, date de consolidation, jusqu'au jour du présent arrêt - 6.990 euro du chef des honoraires du médecin conseil à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date de chaque décaissement jusqu'au jour du présent arrêt Sommes en principal et intérêts compensatoires, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet paiement. Condamne le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE à payer à Geneviève H. : - 5.000 euro définitifs pour frais de défense Dit qu'il sera tenu compte lors du règlement des sommes dues entre parties des provisions et des sommes versées en exécution de l'arrêt du 18 mai 2006, par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE et des intérêts calculés aux taux légaux qu'elles ont produit depuis leurs versements. Accorde à Geneviève H. des réserves médicales pour toute complication liée au problème d'ostéonécrose. Condamne le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE à payer à Robert A. 6.000 euro à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date moyenne du 1er juin 1999 jusqu'au jour du présent arrêt, le tout majoré des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet paiement. Déboute Béatrice L. de sa demande. Condamne le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE aux dépens des deux instances liquidés dans le chef de Geneviève H. et Robert A. à 9.659,43 euro . L'action en répétition d'indu introduite en appel par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE est dénué d'objet, les sommes octroyées par le présent arrêt dépassant la condamnation prononcée par le premier juge. Avant dire droit sur le surplus des frais médicaux et d'hôpitaux réclamés par Geneviève H. et avant de désigner un expert judiciaire ordonne la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur l'opportunité d'une réunion d'installation prévue par l'article 972 nouveau du Code judiciaire. Fixe date au vingt-huit novembre 2007 à 11 heures 10' pour 30'. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, monsieur le conseiller suppléant Pierre CAVENAILE en remplacement au siège de madame le conseiller Véronique ANCIA légitimement empêchée mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 5 novembre 2007, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 24 octobre 2007, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Pierre CAVENAILLE, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030508.6 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040220.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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