← België

ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071024.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071024.13 No Rôle: 2006/Rg/837 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-02-07 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-02 16:12 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux) Mots libres: ASSURANCE - LOI DU 25/06/92 - DECLARATION - OMISSION INTENTIONNELLE - ERREUR D'APPRECIATION DU RISQUE Texte de la décision Par requête du 8 juin 2006 , Paulette P. interjette appel du jugement rendu le 11 avril 2006 par le tribunal de première instance de liège et intime la s.a.GENERALI BELGIUM. Les faits et objet de la demande Paulette P. ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Le premier juge a dit la demande recevable et non fondée ; il a dit pour droit que les contrats d'assurance litigieux sont nuls, que l'actuelle intimée est fondée à refuser son intervention et à conserver les primes. En vertu de l'article 5 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le preneur d'assurance « a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque... ». L'article 6 prescrit que « Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul. Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle lui sont dues.». Lors de la souscription des deux contrats « assurance solde de financement » respectivement les 7 juillet 1999 et 20 octobre 1999 , D. Freddy a signé deux documents comportant la rubrique « DECLARATION DE SANTE » bien mise en évidence et rédigée comme suit : « Le soussigné, assuré et preneur d'assurance, déclare : -être en bonne santé et n'être atteint d'aucune invalidité physique ou maladie grave ; -n'avoir pas, au cours des cinq dernières années, été hospitalisé dans le cadre d'une affection médicale grave ; -n'avoir été ni refusé, ni ajourné, ni accepté à des conditions particulières lors de la souscription d'une autre assurance vie. ». Or le rapport médical du 20 janvier 1999 - pièce 14 dossier appelante - adressé au médecin traitant de D. Freddy, le docteur DEMASY, par le docteur SELAK de la Clinique André RENARD établit les éléments suivants : -en 1991, D. Freddy avait présenté une hémiparésie droite de laquelle il avait récupéré pendant une quinzaine de jours ;depuis lors il était sous traitement à base d'aspirine et persantine -il fut hospitalisé du 11 janvier 1999 au 12 janvier 1999 pour accident ischémique transitoire avec troubles de la parole, signes régressifs au niveau de l'hémicorps droit qui ont duré une heure -au moment de sa consultation, le docteur SELAK estime l'évolution tout à fait bonne -il conclut comme suit : « D'un point de vue clinique, on notera une asymétrie de l'hémiface droite, mais qui est en relation avec sont ancien AVC. Pas de déficit moteur. On notera cependant une hyperréflexie ostéo-tendineuse du côté droit. Pas de souffle à l'auscultation cardio-circulatoire. La P.A. était à 14/9. Electroencéphalogramme : Tracé caractérisé par une activité fondamentale à 9-10 cycles/sec., symétrique sur les régions postérieures des deux hémisphères, réagissant bien à l'ouverture des yeux. Il n'existe aucun signe de focalisation, de latéralisation ou de paroxysme. L'hyperpnée et la S.L.I. sont sans effet., En conclusion : D'un point de vue anamnestique, votre patient a bien présenté un accident ischémique transitoire qui a bien récupéré. Il s'agit d'un patient qui a déjà présenté un accident vasculaire en 1991, pour lequel il était sous traitement à base d'Aspirine et de Persantine. Dans ces conditions, il convient de passer à un médicament plus important d'un point de vue anti-agrégant, c'est la raison pour laquelle nous l'avons placé sous Ticlid, un le matin, 1 le soir. Il conviendra de vérifier dans les deux semaines la bonne tolérance d'un point de vue biologique. D'un point de vue diagnostic, j'ai prévu également la réalisation d'un examen par R.M.N.avec angio I.R.M. dont je ne manquerai pas de vous faire part du résultat. Avec ces renseignements, recevez, Cher Confrère, mes meilleurs sentiments. Docteur J. SELAK, » Il s'en déduit que lors de la conclusion des contrats litigieux en juillet et octobre 1999, D. Freddy qui a signé les documents qui comprenait la rubrique « DECLARATION DE SANTE » reprise ci-dessus, aurait dû déclarer à l'intimée qu'il avait été hospitalisé du 11 au 12 janvier 1999 pour un accident ischémique transitoire, que même s'il avait bien récupéré, cet accident avait déjà un précédent en 1991, en sorte qu'un médicament plus important à prendre matin et soir lui fut prescrit et qu'un suivi était d'ailleurs prévu par le docteur SELAK, éléments qu'il connaissait - il ne serait pas vraisemblable de soutenir qu'il n'aurait pas été mis au courant de toutes ces informations que ce soit par le docteur SELAK ou par son médecin traitant ; il y avait d'ailleurs eu changement de médication dans un sens plus important et des examens complémentaires étaient prévus. Il devait raisonnablement considérer comme constituant pour l'intimée des éléments d'appréciation du risque, cette hospitalisation pour cet accident ischémique transitoire tel que décrit ci-dessus puisque par la « DECLARATION DE SANTE » qu'il avait signée il déclarait donc expressément être en bonne santé et n'être atteint d'aucune invalidité physique ou maladie grave, n'avoir pas, au cours des cinq dernières années, été hospitalisé dans le cadre d'une affection médicale grave, d'autant que le dossier révèle également qu'il souffrait d'ethylisme chronique facteur d'aggravation du risque qu'il devait raisonnablement connaître - voir le rapport médical de la clinique du 31 mai 2000 pièce 15 du dossier de l'appelante. La proximité de cette hospitalisation par rapport à la conclusion des contrats litigieux, l'affection médicale grave qu'elle a mis en évidence , l'éthylisme chronique dont souffrait D. Freddy, démontrent que l' omission était intentionnelle dans son chef. Il est certain au vu de l'objet de cette omission qu'elle a induit l'intimée en erreur au point de vue de l'appréciation du risque. L'intimée n'a fait preuve d'aucune incohérence dans sa prise de position ;elle n'avait pas à rembourser les primes puisque l'article 6 précité l'autorise à les garder. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de l'appelante par laquelle elle sollicite d'être autorisée par toutes voies de droit à prouver qu'entre le 1 janvier 1999 et 6 juin 2000 Freddy D. n'a pas présenté de troubles de la parole ou d'hémiparésie ou paralysie de la moitié droite du visage. En effet la cour dispose d'un rapport médical circonstancié qui lui permettait de trancher - rapport du docteur SELAK précité. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement Reçoit l'appel et le dit non fondé. Condamne Paulette P. aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de la s.a.GENERALI BELGIUM à 485,87 euros. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, monsieur le conseiller suppléant Pierre CAVENAILE en remplacement au siège de madame le conseiller Véronique ANCIA légitimement empêchée mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 24 octobre 2007, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Pierre CAVENAILE, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.