id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 31 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071031.7 No Rôle: 2004/RG/17 Domaine juridique: Autres - Droit financier Date d'introduction: 2008-08-11 Consultations: 141 - dernière vue 2026-07-02 16:15 Fiche 1 Le juge apprécie librement, en matière civile, si des demandes en justice sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - connexité - conditions Fiche 2 En vertu de l'article 1054 du Code judiciaire, seule une partie intimée peut former, à tout moment, appel incident par conclusions. Une partie n'est intimée au sens de cette disposition que lorsqu'un appel principal ou incident est dirigé contre elle, ce qui implique qu'une partie appelante a formulé devant le juge d'instance une prétention, autre qu'une demande en déclaration d'arrêt commun, qui est de nature à porter atteinte à ses intérêts Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: APPEL - appel incident - qualité de l'intimé - 1054 du code judiciaire - Fiche 3 En droit français, applicable en l'espèce, la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ne se conçoit que lorsque la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Il est de principe qu'une caution dirigeante ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, rechercher la responsabilité d'une banque en raison de l'octroi abusif d'un crédit. Il en résulte qu'en admettant même qu'il y ait eu faute de la banque dans l'octroi des crédits et dans les demandes de cautionnement, la caution doit démontrer l'existence de circonstances exceptionnelle, dès lors qu'elle est caution dirigeante des sociétés françaises et occupe de surcroît une fonction de haut cadre dans le domaine bancaire. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - BANQUE ET CRÉDIT - Droit bancaire - Responsabilité du banquier Mots libres: RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE - banquier - dispensateur de crédit - Fiche 4 Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre, mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Aucuns dommages pour appel téméraire et vexatoire ne seront alloués à l'intimé lorsque l'appel ne résulte pas dans le chef de l'appelant ni de la malice ni d'une légèreté coupable dont se serait gardé tout homme normalement prudent et avisé ; l'erreur d'appréciation de l'appelant n'est pas aussi évidente qu'elle eût dû être aperçue et évitée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: APPEL POUR PROCEDURE TEMERAIRE ET VEXATOIRE Texte de la décision Antécédents et objet des appels et des demandes incidentes Les faits et objets des demandes ont été correctement énoncés par le premier juge, dans chacune des quatre causes. La cour se réfère à ces exposés. Il suffit de rappeler que dans les causes 1592/2001 et 1593/2001, la sa de droit français Ing Bank, actuellement sa Ing Belgium, a réclamé à Bernard de T. et Bruno P. de R. paiement de divers montants en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires de deux sociétés, la S P. F. et P3M, l'une déclarée en liquidation judiciaire le 2/10/2000, l'autre en redressement judiciaire le 8/11/
- Reconventionnellement, Bernard d. T. a invoqué une faute de la banque dans l'octroi des crédits à ces sociétés et dans l'exécution du contrat de cautionnement, faute qui devrait le délier de ses obligations de caution. Il estimait également que la sa Ing Banque Belgique, qu'il a citée en intervention et garantie dans ces deux dossiers, devait le garantir de toute condamnation, dès lors qu'elle aurait influencé sa filiale française lors de l'octroi de crédits inconsidérés. Le premier juge a fait droit aux demandes d' Ing Bank, a débouté Bernard d. T. de ses demandes reconventionnelles, a débouté les cautions de leur demandes en garantie formées contre Ing Banque Belgique, condamnant Bernard d. T. à payer à cette banque 1.000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. La requête en intervention volontaire de la sa P. B. dans ces deux causes a été déclarée irrecevable, cette société étant également condamnée à 1.000 euro de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire au profit de Ing Banque Belgique. Dans la cause 1748/2002, c'est la sa Ing Banque Belgique qui assigne la sa P. B. et Bernard d. T. en remboursement d'un crédit octroyé à la première, garanti par la caution personnelle du second. La sa P. B. postule reconventionnellement des dommages et intérêts, reprochant à la banque une dénonciation abusive des crédits tandis que Bernard d. T. invoque également la faute extra contractuelle de la banque dans le refus brutal d'un nouveau dépassement de crédits et sa faute contractuelle dans l'exécution du contrat de caution, dont la sanction devrait consister dans la privation du bénéfice de son engagement de caution. Le premier juge a fait droit aux demandes de la sa Ing Banque Belgique et a rejeté les demandes reconventionnelles. Dans la cause 2189/2002, la sa Ing Banque Belgique a assigné Bernard d. T. devant Madame le Juge de paix du canton de Fosses-la-Ville, en remboursement d'une ouverture de crédit qui lui avait été consentie le 6 août 1999, crédit dénoncé le 14 mars
- Par jugement du 9 octobre 2002, le dossier fut transmis au tribunal de première instance de Namur qui, par jugement dont appel, a dit la demande entièrement fondée. L'appelant d. T. critique les quatre décisions rendues en ce qu'elles prononcent des condamnations à sa charge et en ce qu'elles le déboutent de ses demandes en garantie subsidiaires contre la sa Ing Banque Belgique (causes 1592/2001 et 1593/2001) et en ce qu'elles rejettent ses demandes reconventionnelles contre la sa Ing Belgium et la sa Ing Banque Belgique. Il reproche également au premier juge d'avoir refusé la jonction des causes. Bruno P. de R. forme appel incident, contestant, pour les mêmes motifs que l'appelant, les jugements qui prononcent à sa charge une condamnation. La sa P. B. reproche au premier juge, outre son rejet de la demande de jonction des causes, d'avoir, dans les causes 1592/2001 et 1593/2001, déclaré son action en intervention irrecevable et de l'avoir condamnée à des dommages et intérêts envers la sa Ing Banque Belgique et, dans la cause 1748/2002, de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement par cette banque de dommages et intérêts, sur base de la responsabilité du donneur de crédit. La sa Ing Banque Belgique reproche au premier juge d'avoir déclaré recevable l'action en garantie dirigée contre elle par l'appelant dans les causes 1592/2001 et 1593/
- Elle formule une demande incidente en paiement par l'appelant et par la sa P. B. de dommages et intérêts de 5.000 euro du chef d'appel téméraire et vexatoire. La sa Ing Belgium a introduit une demande incidente tendant à la condamnation de l'appelant à lui payer pour chaque procédure dans laquelle elle est intimée, 1.500 euro à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. Discussion I. La connexité L'appelant et la sa P. B. demandent la jonction pour connexité des quatre causes que le premier juge a estimé devoir examiner séparément. Le juge apprécie librement, en matière civile, si des demandes en justice sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Les causes portant les numéros de rôle 1592/2001 et 1593/2001 en degré d'instance sont manifestement connexes, les demandes et moyens développés par les parties étant identiques dans les deux procédures où change uniquement la société créditée pour laquelle l'appelant et l'intimé P. de R. se sont portés cautions et les montants garantis. Il est également raisonnable de joindre à ces deux causes la demande dirigée par Ing Banque Belgique contre l'appelant et P. B. et celle mue contre le seul appelant (causes 1748/2002 et 2189/2002). Seule une jonction permettra en effet de vérifier, sans la considérer d'emblée comme établie, la thèse soutenue par l'appelant selon laquelle la sa Ing Banque Belgique aurait joué un rôle unique et déterminant dans l'octroi ou la dénonciation de tous ces crédits, consentis, soit à des sociétés dont l'appelant était caution dirigeante, soit directement à l'appelant mais pour lui permettre de rembourser les crédits octroyés aux trois sociétés, le tout sur base de la seule considération de la personnalité de l'appelant. Les nécessités d'une bonne administration de la justice imposent en conséquence la jonction des quatre causes portant, en degré d'appel, les numéros de rôle 2004/RG/17, 2004/RG/18, 2004/RG/19 et 2004/RG/
- II. Recevabilité de l'appel formé par P. B. et de l'appel de l'intimé P. de R. La sa Ing Banque Belgique conclut à l'irrecevabilité des appels incidents formés par P. B. et Bruno P. de R. par voie de conclusions dès lors que les jugements dont appel leur ont été signifiés le 8 décembre 2003 et qu'ils n'ont pas relevé appel principal dans le délai légal. En vertu de l'article 1054 du Code judiciaire, seule une partie intimée peut former, à tout moment, appel incident par conclusions. Une partie n'est intimée au sens de cette disposition que lorsqu'un appel principal ou incident est dirigé contre elle, ce qui implique qu'une partie appelante a formulé devant le juge d'instance une prétention, autre qu'une demande en déclaration d'arrêt commun, qui est de nature à porter atteinte à ses intérêts (Cass 19 septembre 2003 JLMB 2003 p.1571). En l'espèce, P. B. a bien la qualité de partie intimée, non pas parce que l'appelant a formulé à son encontre une demande de jonction des causes, mais bien parce qu'il a formulé devant le premier juge une prétention qui est de nature à porter atteinte aux intérêts de P. B., étant la demande de l'appelant de se voir déchargé de ses obligations de caution des engagements de P. B. vis-à-vis de Ing Banque Belgique, demande susceptible de nuire aux intérêts de P. B. qui se verrait privée d'un débiteur solidaire. La demande de l'appelant de se voir décharger de ses engagements de cautions vis-à-vis de Ing Bank est par ailleurs susceptible de nuire aux intérêts de l'intimé P. de R. qui se verrait seul condamné en qualité de caution, de sorte qu'il justifie également de sa qualité de partie intimée, apte à former par voie de conclusions et à tout moment, appel incident. III. Recevabilité de l'intervention volontaire de P. B. La question de la recevabilité de l'intervention volontaire de la sa P. B. dans les instances portant les numéros de rôles 1592/2001 et 1593/2001, initiées par Ing Bank contre les cautions, devient sans objet vu la jonction des causes. IV. La demande de Ing Bank, actuellement Ing Belgium, contre l'appelant et l'intimé P. de R., en leurs qualités de garants de la S P. F. et de la S P. et les demandes reconventionnelles
- Par acte sous seing privé du 8 novembre 1994, Bruno P. de R. s'est porté garant personnel et solidaire de tous les engagements pris par la sarl de droit français Python France envers la sa Ing Bank, sans limitation de montant. Par acte du 28 décembre 1995, l'appelant s'est porté garant personnel et solidaire de cette même sarl à concurrence de 251.539,73 euro en principal. Par courrier recommandé du 3 janvier 2000, les garants ont été mis en demeure d'exécuter leurs engagements de garants. Par acte du 24 mai 1998, Bruno P. de R. et l'appelant se sont portés garants personnels et solidaires de tous les engagements pris par la sarl de droit français P3M envers la sa Ing Bank, à concurrence de 259.162 euro en principal. Par courrier du 25 novembre 1999, les garants ont été mis en demeure d'exécuter leurs engagements de garants.
- L'appelant est tiers par rapport aux contrats de crédits consentis à Python France et P3M. Il indique que la responsabilité du banquier serait de nature quasi délictuelle, se fondant sur les articles 1382 et suivants du Code civil (ses conclusions de synthèse p.15). Il s'estime lésé par l'octroi fautif de crédits à ces sociétés, dont la conséquence devrait être sa libération en qualité de caution. Selon l'appelant encore, Ing Bank aurait prêté sur gage aux sociétés françaises, étant influencée par la sa Ing Banque Belgique, employeur de l'appelant depuis 1969, alors que les activités de Python France et de P3m ne justifiaient pas l'octroi des crédits, leurs situations étant irrémédiablement compromises. L'appelant invoque, à côté de la responsabilité extra contractuelle de Ing Bank, l'article 1134 du Code civil, qui impose qu'entre parties, les conventions soient exécutées de bonne foi. Ce faisant, il se place au niveau des contrats de cautionnement qui le lient à Ing Bank et qui auraient été exécutés fautivement, la faute consistant à se fier de manière excessive aux garanties fournies par les cautions, pour garantir des engagements de sociétés en situation désespérée. Les engagements de caution souscrits par l'appelant et l'intimé P. de R. les 8 novembre 1994, 28 décembre 1995 et 24 mai 1998 mentionnent que la législation française est applicable de sorte que l'appelant fait à tort référence à la loi belge du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation et à la jurisprudence belge. Il est constant en droit français que la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ne se conçoit que lorsque la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise (Cass.fr. 29 mars 1994, Rev. Jur.com.1994, n°1403 p.234). Cette jurisprudence n'est pas contestée par l'appelant qui précise uniquement que le caractère irrémédiablement compromis de l'entreprise n'est pas le critère exclusif en matière bancaire où l'on retrouve également le critère de l'entreprise en situation désespérée. La charge de la preuve repose sur l'appelant de sorte qu'il ne peut exiger de la banque qu'elle rapporte la preuve contraire de la bonne santé des sociétés créditées par la production d'une analyse de risque à laquelle elle aurait éventuellement procédé, il y a plus de 12 ans. Force est de constater que l'appelant n'établit pas le caractère « irrémédiablement compromis » ou même « désespéré » de la situation des sociétés Python France et P3M au moment de l'octroi des crédits en 1994 et
- Il se contente à cet égard de faire référence aux résultats comptables de Python France entre 1994 et 1998 (son dossier pièces 1.14 à 1.17) et de P3M de 1993 à 1999 (p. 2.14 à 2.17) qui mettraient en évidence des pertes et insuffisances de rendement. Ces documents ne sont pas déterminants quant à une situation désespérée des sociétés qui peuvent se trouver en perte sans pour autant être vouées à la disparition. Python France est d'ailleurs en situation de bénéfice au moment de l'octroi du crédit. Si, comme il l'indique, les sociétés ont pu se trouver « en risque » en raison de la montée du dollar américain vis-à-vis des monnaies européennes, dans la mesure où elles vendaient principalement en francs français et étaient facturées en dollars américains, rien n'indique que ce risque aurait dû amener la banque à refuser les crédits sollicités. La preuve de l'octroi de crédits abusifs n'est dès lors pas rapportée, pas plus que ne l'est la preuve de l'exécution contraire à la bonne foi, des contrats de cautionnement. Il est de principe également en droit français qu'une caution dirigeante ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, rechercher la responsabilité d'une banque en raison de l'octroi abusif d'un crédit (Cass. fr. 12 novembre 1997 Bull Cass; 1997 IV, n°384) Il en résulte qu'en admettant même qu'il y ait eu faute de la banque dans l'octroi des crédits et dans les demandes de cautionnement, l'appelant devrait démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles, dès lors qu'il était caution dirigeante des sociétés françaises et occupait de surcroît une fonction de haut cadre dans le domaine bancaire. A titre de circonstances exceptionnelles, il invoque l'impossibilité pour la société créditée de rembourser le prêt, même en tenant compte des perspectives de revenus futurs, le fait que l'intimé P. de R. aurait établi de faux bilans l'ayant empêché de connaître la situation réelle des sociétés créditées et le fait des pressions de son employeur qui lui aurait fait comprendre que la pérennité de son emploi dépendait de l'octroi de garanties complémentaires. Aucune pièce probante n'est déposée à l'appui de ces allégations de sorte que les circonstances exceptionnelles ne sont nullement rapportées. Enfin pour répondre à l'argumentation de l'appelant selon laquelle la banque aurait fait souscrire aux cautions des engagements dépassant leurs facultés de remboursement, il sera observé que la disproportion invoquée n'existe pas en l'espèce où l'appelant, en sa qualité de caution, disposait non seulement de ses revenus nets de 148.727 FB, mais surtout d'un patrimoine immobilier important dont il pouvait être tenu compte.
- L'appelant conteste les montants réclamés qui ne seraient pas justifiés à suffisance. En ce qui concerne la dette de P. F., la banque dépose, outre la déclaration de créance et l'avis d'irrecouvrabilité établis lors de la procédure de liquidation judiciaire, un décompte et calcul d' intérêts (pièce 12) fixant le total dû à 129.294,08 euro , montant admis par le premier juge. L'appelante n'indique pas en quoi ce décompte serait erroné de sorte qu'il convient de l'admettre. En ce qui concerne la dette de caution des engagements de la société P3M, la banque réclame dans ses conclusions d'instance 259.163,33 euro en page 2 et 280.179,53 euro en terme de dispositif (pièce 9 dossier d'instance), montant retenu par le premier juge. Elle renvoie, en degré d'appel, aux pièces 11 à 15 de son dossier étant l'admission de créance et l'ordonnance de créance non contestées et un calcul d'intérêts. A nouveau, l'appelant n'expose pas en quoi le décompte de l'intimée Ing serait inexact, si ce n'est la critique, fondée, selon laquelle il ne tient pas compte de la limitation de garantie des cautions de 1.700.000 FF ou 259.163,33 euro . C'est ce montant en principal qui doit donc être retenu, le jugement dont appel devant être émendé sur ce point.
- Sous réserve de cette émendation, c'est à bon droit et par de justes motifs que la cour fait siens, que le premier juge a fait droit aux demandes originaires de la sa Ing Bank, actuellement Ing Belgium, et débouté l'appelant de sa demande reconventionnelle en paiement par Ing Belgium de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. V. La demande en intervention et garantie de l'appelant et de l'intimé P. de R. contre Ing Banque Belgique.
- L'intimée Ing Banque Belgique forme appel incident à l'encontre des deux décisions qui, dans les causes 1592/2001 et 1593/2001, ont déclaré recevables les demandes en intervention forcée et garantie formulées par l'appelant à son encontre alors qu'en vertu de l'article 702 du Code judiciaire, elles auraient dû être déclarées nulles ou irrecevables, ne contenant pas l'exposé sommaire des moyens. Cet appel incident n'est pas fondé. Les termes «exposé sommaire des moyens » qui figurent à l'article 702, 3° du Code judiciaire, ne visent pas la norme juridique, mais les éléments de fait qui servent de fondement à une demande. Il faut poser en principe qu'une action ne peut être repoussée par l'exceptio obscuri libelli si le défendeur n'a pu, lors de la signification de l'exploit, concevoir le moindre doute sur sa nature, sa cause et sa portée (P. Houard, Précis de droit judiciaire privé, t. I, nr 148). En l'espèce, le but des citations en intervention apparaît clairement à leur lecture et la citée en intervention n'a pu se méprendre sur leur portée. En effet l'appelant y énonce que la citée a influencé Ing Bank à l'occasion de l'octroi des crédits aux sociétés françaises, qu'elle s'est rendue complice de tierce complicité de sorte que le dispositif sollicite une garantie à payer toutes sommes auxquelles il serait condamné envers Ing Bank. La prétendue omission de l' exposé des moyens n'a en outre pas nui aux intérêts de la partie appelée en intervention Ing Banque Belgique, laquelle a été parfaitement en mesure de développer de longues conclusions en degré d'instance, contestant les fautes lui reprochées.
- L'appelant recherche la responsabilité de la sa Ing Banque Belgique, sur une base extra contractuelle et contractuelle, lui reprochant de s'être rendue tiers complice de la violation par Ing Bank de ses obligations de prudence lors de l'octroi des crédits à Python France et P3M et d'exécution de bonne foi des conventions de cautionnement de sorte qu'elle devrait garantir l'appelant et l'intimé P. de R. des condamnations prononcées à leur encontre en qualités de cautions des sociétés françaises. Cette demande n'est manifestement pas fondée. Aucune pièce ne vient appuyer les allégations de l'appelant relatives à une quelconque influence ou pression qui aurait été exercée sur Ing Bank par Ing Banque Belgique à l'occasion des ouvertures de crédit et des cautionnements et en raison des relations particulières qui liaient l'appelant à Ing Banque Belgique. Le simple fait que l'appelant ait été directeur adjoint de la Caisse Privée Banque n'est pas de nature à apporter cette preuve. De même, c'est sans le démontrer que l'appelant allègue que la sa Ing Banque Belgique l'aurait poussé à solliciter des crédits à titre personnel, sachant qu'il les utiliserait pour renflouer par ce biais les sociétés françaises. Les pièces déposées par l'appelant ne le démontrent pas, attestant uniquement de ce que l'appelant a effectivement transféré au départ de ses comptes des sommes importantes au profit des deux sociétés, ce qui peut avoir été justifié par son espoir de sauver l'ensemble des sociétés dont il était caution dirigeante et qui résulte d'ailleurs des courriers qu'il a adressés à la banque en ce sens et qui figurent au dossier de la sa P. B.. Outre qu'aucune faute n'est démontrée dans le chef de la sa Ing Bank, la tierce complicité dénoncée ne l'est dès lors pas davantage. L'action en intervention dirigée contre la sa Ing Banque Belgique demeure en conséquence dénuée de fondement. VI. La demande de Ing Banque Belgique contre P. B. et la demande reconventionnelle. Ing Banque Belgique a dirigé contre la sa P. B. une action par laquelle elle lui réclame paiement de la somme de 164.445,08 euro outre les intérêts, à la suite de la dénonciation, le 20 novembre 2001 des crédits qui lui avaient été consentis. P. B. bénéficiait d'un crédit d'investissement remboursable en 32 mensualités de 20.594 FB échelonnés du 18/4/2001 au 18/11/2003, d'une avance à terme de 6.000.000 FB et d'un crédit de caisse de 500.000 fB. La sa P. B. ne conteste pas les montants réclamés mais a formé une demande reconventionnelle contre la banque en dommages et intérêts, sur base de la responsabilité du donneur de crédit, estimant que la banque avait commis une faute en refusant subitement de poursuivre les crédits. Le contrôle du banquier ne se limite pas au moment de l'octroi d'un crédit dont le maintien injustifié peut lui aussi s'avérer fautif. En l'espèce, la sa P. B. indique avoir pris contact avec la banque à plusieurs reprises pour lui soumettre des plans de redressements. Le dossier qu'elle dépose atteste de l'existence de plusieurs courriers entre septembre 2000 et février 2001 par lesquels la société tantôt fait le point sur sa situation et sur celle des sociétés dans lesquelles l'appelant est impliqué, tantôt propose un plan de redressement des crédits de P. B. ou sollicite un nouveau financement. L'absence de réponse écrite de la banque ne peut être interprétée par la sa P. B. comme un accord tacite sur un quelconque plan de remboursement qui n'était d'ailleurs présenté que sous forme de grille provisoire et que la banque avait refusé, ce que n'ignorait pas P. B. puisqu'elle évoque, en son courrier du 17 février 2001 le refus de BBL de faire de nouveaux crédits (voy. pièces 8 et 9 dossier de P. B.). A plusieurs reprises la banque a demandé à P. B. de régulariser sa situation. Contrairement à ce qu'allègue P. B., une mise en demeure a été faite en termes clairs par courrier du 22 octobre 2001 par lequel la banque demande l'apurement du solde débiteur irrégulier et le versement des échéances impayées et précise qu'a défaut, elle se verra obligée de dénoncer les crédits. Cette dénonciation interviendra un mois plus tard, courrier du 20 novembre 2001, face à l'absence de réaction du crédité à la lettre de mise en demeure préalable. P. B. ne peut, dans ces conditions, alléguer avoir été surprise par une modification inattendue et inexpliquée de l'attitude de la banque. Elle n'a d'ailleurs jamais contesté, in tempore non suspecto, la dénonciation du crédit. La sa P. B. n'établissant pas que la banque aurait commis une faute à l'occasion de la dénonciation des crédits, l'examen du dommage qu'aurait engendré cette faute et du lien causal est superflu. La demande originaire de Ing Banque Belgium demeure en conséquence fondée tandis que la demande reconventionnelle en paiement par la banque de dommages et intérêts ne l'est pas. VII. La demande de Ing Banque Belgique contre d. T. en qualité de caution de P. B. et la demande reconventionnelle. Le 13 novembre 1995, l'appelant s'est porté caution des engagements de la sa P. B. envers Ing Banque Belgique à concurrence de 7.625.000 BEF. Les crédits ont été dénoncés le 20 novembre
- Il n'est pas précisé par l'appelant quelle faute aurait été commise par la banque lors de la l'octroi des crédits à P. B.. L'appelant se plaint d'une faute contractuelle dans le cadre de l'exécution du contrat de cautionnement dès lors qu'Ing Banque Belgique aurait fautivement soutenu la société P. B. en considération de la seule personnalité de l'appelant. Rien n'étaye à nouveau cette affirmation. L'appelant se dit lésé, en qualité de caution, par la dénonciation fautive, en août 2001, des crédits accordés à P. B. alors que le redressement de la société et le remboursement de l'intégralité des crédits était selon lui possible. Il postule, à titre de sanction, sa libération en qualité de caution. Cette demande est recevable, nonobstant la qualité de caution dirigeante de l'appelant. Elle n'est toutefois pas fondée, l'intimée Ing Banque Belgique n'ayant pas commis de faute à l'occasion de la dénonciation des crédits pour les motifs qui viennent d'être développés. L'appelant ne peut, de manière cohérente, prétendre que seraient fautifs à la fois l'autorisation de dépassements réguliers des crédits de P. B. et le refus de maintenir le crédit de cette société. L'intimée Ing Banque Belgique a détaillé à suffisance sa créance dont l'appelant conteste en vain le montant, sans préciser l'inexactitude vantée, et alors qu'elle lui a déjà été exposée par lettre du 20/1/2001 qui n'a pas été contestée. La demande originaire d'Ing Banque Belgique étant entièrement fondée, la demande reconventionnelle de l'appelant en paiement par celle-ci de dommages et intérêts au titre de procédure téméraire et vexatoire ne l'est pas. VIII. La demande de Ing Banque Belgique contre Bernard d. T., crédité. Par contrat du 6 août 1999, la sa Ing Banque Belgique a octroyé à l'appelant un crédit de caisse à concurrence de 1.000.000 BEF utilisable en compte 310-0004284-
- Ce crédit a été dénoncé le 14 mars
- La banque postule remboursement de sa créance. L'appelant s'y oppose en arguant d'une faute commise par Ing Banque Belgique qui aurait eu parfaite connaissance de ce que l'ouverture de crédit consentie devait servir à transférer des fonds vers les sociétés P. B., Python France et P3M. L'appelant ne rapporte pas la preuve de ce que c'est l'intimée Ing Banque Belgique qui lui aurait dicté sa conduite et l'aurait contraint à solliciter l'ouverture de crédit litigieuse et à utiliser les fonds à une fin précise. La faute n'est pas établie. L'ensemble des crédits conférés par Ing Banque Belgique au concluant a engendré dans son chef la débition d'une mensualité de 76.127 FB. Si ce montant dépasse de peu le tiers de ses revenus nets que l'appelant estimait à l'époque à 202.000 FB, il ne démontre pas une faute caractérisée de la banque, d'autant que l'appelant vantait des avoirs immobiliers de 18.000.000 FB. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a fait entièrement droit à la demande de Ing Banque Belgique qui justifie à suffisance du montant de la demande, l'appelant n'ayant pas contesté le décompte qui lui fut adressé le 14 mars 2002 ni les extraits de compte qu'il a reçus. IX. Les demandes de dommages et intérêts formées par Ing Belgium et Ing Banque Belgique contre l'appelant et P. B. du chef de procédure et d'appel téméraires et vexatoires. La sa Ing Banque Belgique a introduit, en degré d'instance, dans le cadre des causes 1592/2001 et 1593/2001 des demandes reconventionnelles ayant pour objet la condamnation de l'appelant et de P. B. à lui payer 2.500 euro chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Le premier, juge a fait partiellement droit à cette demande, ramenant les dommages et intérêts à 1.000 euro . La sa Ing Banque Belgique réclame également à charge des mêmes parties, du chef d'appel téméraire et vexatoire, 5.000 euro . Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre, mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass 31 octobre 2003 ; J.T.2004 p.135). Contrairement à ce qu'elle allègue, la sa Ing Banque Belgique ne démontre nullement que la citation en intervention forcée et garantie dirigée contre elle dans le cadre de l'action mue par Ing Bank reposait sur des affabulations de l'appelant, destinées uniquement à tromper le tribunal de façon à lui permettre d'échapper au respect de ses obligations contractuelles. L'impossibilité pour l'appelant de rapporter la preuve de ses allégations n'emporte pas la preuve de leur inexactitude. Le jugement dont appel, en ce qu'il alloue à Ing Banque Belgique des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, sera réformé. L'appel ne résulte pas davantage dans le chef de l'appelant ni de la malice ni d'une légèreté coupable dont se serait gardé tout homme normalement prudent et avisé ; l'erreur d'appréciation de l'appelant n'est pas aussi évidente qu'elle eût dû être aperçue et évitée. Aucuns dommages pour appel téméraire et vexatoire ne seront alloués à la banque Ing Belgique. Ing Belgium forme à son tour en degré d'appel une demande incidente en paiement par l'appelant de deux fois 1.500 euro de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. Cette demande n'est pas fondée. Certes, l'appelant, sur qui repose la charge de la preuve, n'a pas été en mesure de démontrer que la sa Ing Bank avait consenti d'importants crédits à Python France et à P3M sans analyse économique et examen de la situation financière des entreprises, sur la seule base de la garantie d'une importante caution. En contrepartie, Ing Belgium reste également en défaut de démontrer qu'elle aurait procédé à cette analyse financière et qu'elle n'a pas prêté sur gage comme il lui est reproché. Ce n'est que si cette preuve était rapportée qu'elle pourrait prétendre au caractère téméraire et vexatoire des allégations de l'appelant et partant, de l'appel qui est dirigé à son encontre. Elle sera déboutée de sa demande incidente en paiement par l'appelant de dommages et intérêts du chef d'appel téméraire et vexatoire. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Joint les causes inscrites sous les numéros de rôle d'appel 2004/RG/17, 2004/RG/18, 2004/RG/19 et 2004/RG/
- Donne acte à la sa Ing Belgium de ce qu'elle reprend l'instance engagée par la sa de droit français Ing Bank ; Reçoit les appels et demandes incidentes. Confirme les jugements entrepris sous les émendations suivantes : - il y a lieu à jonction des causes ; - vu la jonction, la question de la recevabilité de l'intervention volontaire de la sa P. B. devient sans objet; - la condamnation prononcée à charge de Bruno P. de R. et de Bernard d. T., en leur qualité de cautions des engagements de la s. P (RG 1593/2001) est ramenée à 259.163,33 euro outre les intérêts judiciaires au taux légal depuis le 28 février 2002 jusqu'à parfait paiement ; - les demandes reconventionnelles de Ing Belgium en paiement par l'appelant T. et par la sa P. B. de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire (RG 1592/2001 et 1593/2001) sont déclarées recevables mais non fondées ; Dit les demandes incidents formées par Ing Belgium et Ing Banque Belgique en dommages et intérêts pour appels téméraires et vexatoires non fondées. Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés par la sa Ing Belgium à 466,05 euro et par la sa Ing Banque Belgique à la somme admissible de 793,59, une seule indemnité de procédure d'appel pouvant être réclamée. Ainsi signé, avant la prononciation du présent arrêt, par : Madame Cécile DUMORTIER, conseiller ff. de Président Madame Evelyne DEHANT, conseiller Monsieur Robert GÉRARD, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT, par : Madame Cécile DUMORTIER, conseiller ff. de Président assistée de Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div