id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 05 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071105.4 No Rôle: 2006/RG/418 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-08-25 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 16:16 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: CONTRAT D'ASSURANCE - omission dans la déclaration - article 5 et 6 de la loi du 25/06/1992 - nullité de la garantie Texte de la décision Par requête du 17 mars 2006, la s.a.GENERALI BELGIUM interjette appel du jugement rendu le 25 janvier 2006 par le tribunal de première instance de Liège et intime Maria Laura F. . Les faits et objet des demandes ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Le premier juge a débouté la s.a.GENERALI BELGIUM de sa demande en annulation de la police d'assurance souscrite par Maria Laura F. et en conséquence de sa demande en remboursement de sommes. Il a fait droit à la demande de Maria Laura F. portant sur la garantie du vol survenu le 26 novembre 2003 avec condamnation de la s.a.GENERALI BELGIUM au payement d'un euro provisionnel. Quant à la demande de la s.a. GENERALI BELGIUM En vertu de l'article 5 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le preneur d'assurance « a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque... ». L'article 6 prescrit que « Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul. Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle lui sont dues.». En 1995, l'intimée a souscrit une police d'assurance RC Automobile pour un véhicule NISSAN SUNNY. La proposition d'assurance renseigne que l'intimée est le preneur d'assurance , que le conducteur habituel est Rocco F. né le 2 janvier 1928, que le preneur n'a jamais été assurée auparavant tandis que le conducteur habituel le fut à la ROYALE BELGE, que le conducteur habituel n'a pas eu de sinistre au cours des 5 dernières années, que le ménage de l'intimée se compose d'un fils de 16 ans. Les conditions particulières du contrat reprennent la clause concernant le conducteur habituel rédigée comme suit : « le conducteur habituel est la personne qui utilise le véhicule à titre principal. L'âge, la profession, le sexe, le domicile et la date d'émission du permis de conduire du conducteur habituel peuvent définir la prime et les conditions d'assurance du présent contrat. Si la situation décrite n'était pas ou n'était plus conforme à la réalité, les dispositions des articles 24 et 25 des conditions générales pour la garantie Responsabilité Civile seront d'application et la Compagnie se réserve le droit d'annuler le contrat sur base des articles 9 et 10 des mêmes conditions générales » . Cet article 9 reprend les dispositions légales reprises ci-dessus. Il résulte de la déclaration du sieur Domenico V. qui était à l'époque l'époux de l'intimée, faite dans le cadre de l'enquête menée par la compagnie suite au vol d'un véhicule PEUGEOT la nuit du 25 au 26 novembre 2003 , lequel véhicule était couvert en RC Automobile par le contrat initial litigieux avec en plus couverture Omnium Complète, qu'en réalité le véhicule NISSAN SUNNY lui appartenait , qu'il l'avait fait assurer au nom de son épouse auprès de l'appelante car son bonus malus était trop élevé auprès de la compagnie GROUPE JOSI où lui-même avait été assuré. Ainsi il déclare : « Mon ex épouse est assurée chez Générali depuis plus ou moins 6 ans. Auparavant j'étais assuré à mon nom au Groupe Josi. Mon ex épouse n'a pas de permis de conduire. J'ai été exclu par chez Josi suite à un accident de roulage. Je ne saurais pas vous dire, je rectifie suite à mon bonus malus qui était trop élevé, j'ai fait assuré mon véhicule Nissan Sunny immatriculé BKF606 au nom de mon épouse. ». Il n'y a aucune raison de douter de la véracité de cette déclaration. Contrairement à ce que le premier juge énonce, on ne voit pas en quoi la situation de séparation puis de divorce entre les époux aurait inspiré de tels propos. Les époux étaient séparés de fait au moins depuis février 2001 - voir le jugement de divorce déposé - et l'entente n'était pas mauvaise puisque les sinistres des 20 février 2001 et 4 mai 2003 démontrent que c'était en tout cas ces jours-là, le sieur V. qui conduisait le véhicule assuré, que dans sa lettre du 7 mai 2004 adressée à l'appelante, l'intimée déclare avoir cédé son véhicule PEUGEOT 306 au sieur V., que celui-ci l'a remis dans un garage pour en acheter une nouvelle et qu'elle l'a autorisé à garder la même plaque. Il se déduit de cette déclaration du sieur V. combinée à d'autres éléments révélés par le dossier telle la présence à chaque fois du sieur V. comme conducteur lors des sinistres déclarés à la compagnie des 31 juillet 2000, 20 février 2001 et 4 mai 2003, telle l'indication sur la proposition d'assurance du seul fils de l'intimée comme composant son ménage alors que le sieur V. est toujours son époux et vit toujours avec elle à cette époque - il sera d'ailleurs domicilié à la même adresse qu'elle jusqu'en 1998 - , tel le fait que contrairement à ce que l'intimée prétend elle n'avait pas renseigné initialement son mari comme second conducteur, telles les conclusions d'appel de l'intimée qui reconnaît que le sieur V. était bien le conducteur habituel, le conducteur principal du véhicule, que si l'intimée qui n'avait pas de permis de conduire, a indiqué son père le sieur Rocco F. comme conducteur habituel soit comme conducteur principal, c'était pour éviter d'indiquer le nom de son époux , lequel époux avait un bonus malus trop élevé à l'époque au près de sa compagnie JOSI et a donc fait assurer son véhicule NISSAN SUNNY au nom de sa femme auprès de l'appelante. Le premier juge et l'intimée épinglent l'attitude de l'appelante en mars 2001 et juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.