id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 05 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071105.5 No Rôle: 2006/RG/1636 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-08-25 Consultations: 92 - dernière vue 2026-07-02 16:16 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: ASSURANCE - risque couvert - vol - défaut de preuve Texte de la décision Par requête du 30 novembre 2006 Joël V. interjette appel du jugement rendu le 21 septembre 2006 par le tribunal de première instance de Liège et intime la s.a. FIDEA. Les faits ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. C'est par de judicieux motifs que la cour fait siens et que n'énervent pas les moyens développés en degré d'appel que le premier juge a tranché le litige. Il suffit de rappeler que l'appelant sollicite la condamnation de l'intimée à l'indemniser du vol de sa camionnette. En vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. En vertu de l'article 1315 al.1 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à l'appelant, qui sollicite la condamnation de sa compagnie à lui verser l'indemnité d'assurance de prouver que le sinistre répond à la définition du risque couvert. Le risque couvert invoqué en l'espèce étant le vol, il appartient ainsi à l'appelant de démontrer la réalité du vol du véhicule litigieux à savoir que le véhicule a été soustrait frauduleusement par un tiers. La preuve d'un vol est particulièrement difficile à rapporter - il faudrait un flagrant délit, un témoin, des aveux ... - . En sorte qu'en vertu de la relation de confiance qui doit exister entre l'assureur et son assuré, celui-ci doit être cru pour autant que sa déclaration soit vraisemblable et qu'aucun élément ne soit de nature à jeter le doute sur ses propos. En l'espèce le premier juge a relevé différents éléments pertinents qui jettent le doute sur la véracité des propos de l'appelant et justifient de considérer que sa déclaration de vol est dépourvue de la vraisemblance voulue en sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. C'est erronément que l'appelant soutient qu'il incombe à l'intimée d'apporter la preuve qu'il a commis un fait intentionnel qui le prive du bénéfice de l'assurance. Le débat ne se situe pas dans le cadre de l'article 1315 al.2du Code civil en vertu duquel « Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » mais dans le cadre de l'alinéa premier visé ci-dessus. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement Reçoit l'appel et le dit non fondé. Condamne l'appelant aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de l'intimée à 364,40 euros. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 7 novembre 2007, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 05 novembre 2007, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.