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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071107.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071107.18 No Rôle: 2006/RG/1549 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-08-25 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-02 16:16 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: INCENDIE - fait intentionnel - article 8 de la loi du 25/06/1992 - disposition d'ordre public Texte de la décision Par requête du 10 novembre 2006 la s.a AGF BELGIUM INSURANCE interjette appel du jugement rendu le 28 avril 2006 par le tribunal de première instance de Dinant et intime Pierre N. lequel forme un appel incident par conclusions. Pierre N. est propriétaire d'un chalet assuré en incendie par la s.a AGF BELGIUM INSURANCE. Le 13 mars 2004, ce chalet a été ravagé par un incendie. Pierre N. sollicite la condamnation de la s.a AGF BELGIUM INSURANCE à lui apporter la garantie contractuelle. La s.a AGF BELGIUM INSURANCE refuse sa garantie sur la base de l'article 17 des conditions générales de la police, considérant que c'est l'épouse du preneur qui a intentionnellement mis le feu au chalet. Cet article 17 est rédigé comme suit : « Dommages exclus Sont toujours exclus : . les dommages causés par les faits suivants : -l'acte intentionnel commis par ou avec la complicité du preneur, de son conjoint ou de ses mandataires... on omet ». Elle invoque la déclaration de l'épouse de Pierre N., Sylviane D B, faite le jour des faits à la police : « Ce 13/03/2004 vers 13.15 heures, j'ai allumé le gaz dans mon chalet afin de mettre fin à mes jours. A 19.00 heures, je me suis réveillée et voyant que je n'était pas arrivée à mes fins, j'ai décidé de mettre le feu afin de faire exploser le chalet et moi-même. Pour mettre le feu, j'ai utilisé une allumette que j'ai appliquée contre une tenture. J'ai ensuite constaté que les flammes se propageaient très vite mais que le chalet n'explosait toujours pas. Je suis ensuite sortie par l'arrière, par la fenêtre de la chambre. Je me suis réfugiée chez les voisins d'en face qui ont appelé les secours. Ce n'est pas la première fois que je tente de mettre fin à mes jours. Ce 12/03/2004 vers 22.00 heures, j'ai absorbé des médicaments en grande quantité. J'ai ensuite été transférée vers l'hôpital en ambulance. C'est moi qui l'avait appelée. Ce 13/03/2004 vers 11.00 heures je suis sortie de l'hôpital en signant une décharge. Je ne suis pas blessée par les faits de ce jour. Je suis déjà en relation avec l'assistance sociale de la zone de police qui vient me voir toutes les semaines. Si je suis dépressive c'est parce que je ne m'entends pas avec mon mari N. Pierre. Je n'ai plus rien à déclarer.". Le premier juge estimant que l'article 8 de la loi du 25 6 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est une disposition impérative, qui consacre une déchéance personnelle, excluant la couverture d'un fait intentionnel uniquement à l'égard de celui qui en est l'auteur, a considéré que l'article 17 violait ce principe et ne pouvait trouver à s'appliquer en l'espèce. L'article 8 en son premier alinéa est rédigé comme suit: "Nonobstant toute convention contraire, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre.". Cette disposition est d'ordre public (d'où les termes: "nonobstant toute convention contraire"). En vertu de ce texte, en aucun cas, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de celui - preneur, assuré, bénéficiaire - qui aurait causé volontairement et sciemment le sinistre. Cela ne signifie pas pour autant que cette règle lui impose de fournir sa garantie à tout autre bénéficiaire étranger au fait intentionnel et lui interdit d'écarter par une disposition contractuelle sa garantie pour tout autre bénéficiaire du contrat étranger au fait intentionnel. Par l'article 17 la s.a AGF BELGIUM INSURANCE a exclu les dommages causés par l'acte intentionnel commis par le conjoint. Cet article ne contrevient pas à l'article 8 de la loi, ni ne vise à éluder un quelconque autre régime impératif fixé par la loi. Il appartient à la s.a AGF BELGIUM INSURANCE de démontrer que l'épouse de Pierre N., Sylviane D B a volontairement mis le feu au chalet. Cette personne a été entendue le jour même du sinistre par la police - voir sa déclaration reprise ci-dessus. Sa déclaration est cohérente, précise et circonstanciée. Il en résulte qu'elle a volontairement et sciemment incendié le chalet. Pierre N. dépose un courrier de Sylviane D B daté du 10 mars 2005 dans lequel elle s'explique comme suit : " le 13 mars 2004 , après une violente querelle avec mon époux N. Pierre, j'ai pris une plaquette de 10 Valium 10 mg pour me calmer et avoir voulu me réchauffer à souper j'ai mis le feu qui a pris aux tentures de la cuisine et par vengeance contre mon époux, j'ai déclaré avoir mis le feu volontairement, à la gendarmerie sachant que l'assurance n'interviendrait pas pour les réparations de son chalet. J'avoue donc avoir fait une fausse déclaration". Cette simple lettre dans laquelle Sylviane D B n'explique d'ailleurs pas comment le feu a pris aux tentures en voulant seulement réchauffer son souper, n'est pas de nature à jeter le doute sur la déclaration qu'elle a faite le jour même des faits face à la police. Il s'agit d'une lettre de circonstance en réponse à la prise position de la s.a AGF BELGIUM INSURANCE. Contrairement à ce que Pierre N. soutient, son épouse avait tout intérêt à changer ainsi sa version, un faux témoignage étant un fait pénalement moins grave qu'un incendie volontaire d'immeuble et en ce qui concerne la procédure en divorce, un fait autant injurieux que le mensonge en vue de nuire. Il n' y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de Pierre N. de prouver par toutes voies de droit que son ex épouse a mis le feu involontairement. Le dossier répressif établit en effet le fait intentionnel à charge de son ex épouse. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 135, La cour statuant contradictoirement, Reçoit les appels. Dit l'appel principal fondé. Dit l'appel incident et la demande incidente nouvelle en payement de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire non fondés. Réforme le jugement entrepris. Dit la demande de Pierre N. non fondée. Le condamne aux dépens des deux instances liquidés dans le chef de la s.a AGF BELGIUM INSURANCE à 1.036,27 euros. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 07 novembre 2007, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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