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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071107.20

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071107.20 No Rôle: 2006/RG/93 Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-08-25 Consultations: 144 - dernière vue 2026-07-02 16:17 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Propriété - Généralités Mots libres: PROPRIETE - 544 DU CODE CIVIL - dommage d'un immeuble en raison de travaux que la commune a fait exécuter à l'intervention d'un entrepreneur - appréciation du trouble et charges qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt collectif ( oui ) Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Responsabilité civile Mots libres: RESPONSABILITE CIVILE - 1382 DU CODE CIVIL - pouvoir public - travaux d'égouttage et construction d'une station d'épuration - dégradation d'un mur d'une propriété appartenant à un riverain - responsabilité de l'entrepreneur adjudicataire - action en garantie des pouvoirs publics et action du propriétaire fondées Texte de la décision Par requête du 20 janvier 2006, la s.a. Marcel B. interjette appel du jugement rendu le 20 octobre 2005 par le tribunal de première instance de Liège et intime Christian Z., Patrick Z., Marie-Dominique Z., Maryse D. et Marie-Claire D. ainsi que la VILLE de LIEGE. Vu les conclusions et les dossiers des parties, Par arrêté du 30.12.1997, l'appelante a été désignée par la VILLE de LIEGE en qualité d'adjudicataire pour la réalisation , rue B.M., de travaux d'égouttage et la construction d'une station d'épuration. Le 29 septembre 1998, l'appelante a procédé à l'établissement d'un état des lieux sous la forme d'un dossier photographique. Les travaux ont débuté le 13 octobre

  1. Le 16 décembre1998, un engin de chantier appartenant à l'appelante a heurté l'extrémité du mur de la propriété des parties intimées Z.-D. qui soutiennent avoir alors constaté que le charroi des engins de chantier et l'exécution des travaux avaient dégradé une partie de ce mur qui s'inclinait vers l'intérieur de leur propriété présentant une panse de vache et menaçant de s'effondrer. Le 8 février 2000, ces intimées ont lancé citation contre la VILLE de LIEGE en paiement d'une somme de 1.500.000 francs et, le 24 février 2000, cette dernière a assigné l'actuelle appelante en intervention et garantie. Par jugement du 3 avril 2000, le tribunal a désigné avant dire droit un expert qui a déposé son rapport le 5 août
  2. Il fut ensuite entendu à l'audience du 17 février 2005 comme prévu au jugement du 2 décembre
  3. La décision querellée attribue à l'appelante l'entière responsabilité du dommage causé au coin du mur et, en ce qui concerne l'écroulement du mur, partage les responsabilités comme suit : 95% du dommage doit être supporté par l'appelante qui, en ne prenant pas toutes les précautions qu'un professionnel avisé aurait prises, a commis une faute en relation causale avec le dommage et 5 % à la VILLE DE LIEGE qui, en omettant d'attirer l'attention de l'entrepreneur sur la situation qu'elle connaissait parfaitement pour avoir connu antérieurement un litige relatif à ce même mur, a contribué au manque de précaution reproché à l'entrepreneur. Le jugement a quo délaisse aux intimés Z.-D. 20% du préjudice qui provient de la vétusté et du manque d'entretien du mur litigieux. La s.a.B. estime ne pas pouvoir souscrire à cette décision - sauf en ce qu'elle concerne sa condamnation au paiement de 500 euros en réparation du dommage causé au mur suite à l'impact de l'extrémité de celui-ci - aux motifs que : - elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des travaux. Elle soutient que c'est à la VILLE DE LIEGE que s'imposait l'obligation de conception. La VILLE aurait dû dresser un cahier des charges précis quant à la réalisation de l'état des lieux et fournir, compte tenu du litige antérieur, à l'entrepreneur des indications quant à l'état des maçonneries litigieuses et à la nécessité d'une étude de stabilité. - Le mur présentait déjà une déformation en panse de vache dû au sous-dimensionnement du mur ou aux exhaussements progressifs de la voirie. Il était vétuste et n'était pas bien entretenu. - Si un état des lieux avait été dressé conformément aux exigences de l'expert, il aurait conduit à la consolidation du mur avant la réalisation des travaux .Ces mesures de consolidation auraient été mises à charge de la VILLE de LIEGE et des demandeurs originaires. L'appelante aurait alors soumissionné pour un autre prix. - L'appelante est intervenue en tant qu'agent d'exécution de la VILLE DE LIEGE et ne peut donc être condamnée in solidum avec la VILLE de liège sur la base de l'article 1382 du Code civil. La VILLE de LIEGE fait, par voie de conclusions, appel incident tendant à la réformation du jugement a quo en ce qu'il retient une part de responsabilité dans son chef. Invoquant les obligations de l'entrepreneur reprises aux cahiers des charges et l'avertissement qui lui avait été fait lors de la réunion préalable à l'ouverture de chantier, elle estime que le dommage résulte exclusivement de ce que l'appelante ne s'est pas conformée à ses obligations de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la stabilité des ouvrages existants et d'établir un état des lieux en bonne et due forme avant le début des travaux. La VILLE DE LIEGE ajoute qu'il n'est aucunement démontré que le dommage se serait produit tel qu'il s‘est produit si l'entrepreneur avait reçu des indications sur la manière de rédiger l'état des lieux et conteste l'influence qu'aurait pu avoir la rehausse éventuelle de la chaussée sur le comportement du mur litigieux. Les demandeurs originaires fondent leur action sur base de l'article 1382 du Code civil et, à l'égard de la VILLE DE LIEGE uniquement, sur la base de l'article 544 du même Code. Ils estiment que les fautes de l'appelante et de la VILLE DE LIEGE sont établies par le rapport d'expertise et qu'ils sont fondés à demander leur condamnation in solidum. Ils expliquent que le mur litigieux a toujours été un mur de clôture ( et non un mur de soutènement) dont la vétusté a été engendrée par des poussées de terre accumulées par la VILLE qui n'a pris aucune précaution pour évacuer l'humidité. Ils contestent avoir commis la moindre faute et considèrent que les 20 % du dommage qui leur seraient délaissés constituent une « limite maximum et comprend la plus-value éventuelle résultant de la reconstruction du mur ou de sa consolidation ». Ils forment dans leurs conclusions appel incident dès lors que le premier juge a considéré que leur dommage ne peut être réparé par la reconstruction d'un mur en remplacement du mur litigieux mais bien par la construction d'un mur de renfort contre le mur existant sur environ 16 m de long. Ils sollicitent également une indemnisation pour trouble de jouissance. Discussion L'action fondée sur l'article 544 du Code civil. La jurisprudence et la doctrine sont unanimes à souligner que l'article 544 du Code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose et que celui qui, par un fait non fautif, impose au propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage doit au propriétaire lésé une juste et adéquate compensation quelque soit l'auteur de ce trouble, particulier , pouvoir public ou établissement public. C'est à tort que la VILLE de LIEGE déduit de la jurisprudence de la Cour de Cassation que le demandeur doit établir qu'il aurait subi un dommage s'il n'y avait pas eu de faute de l'entrepreneur. En effet, par son arrêt du 2.6.1983, la Cour de Cassation précise que lorsqu'un propriétaire d'immeuble, qui prétend avoir subi un dommage en raison de travaux que la commune a fait exécuter à l'intervention d'un entrepreneur, a dirigé contre celle-ci une demande en indemnisation du dommage sur la base des articles 11 de la Constitution et 544 du Code civil, justifie légalement sa décision de rejeter cette demande, l'arrêt qui relève non seulement que, sans la faute commise par l'entrepreneur, les faits sur lesquels le propriétaire fonde sa demande eussent été inexistants mais aussi que, de toute manière, ces faits ne révélaient pas l'existence, entre les propriétés voisines, d'une rupture d'équilibre justifiant l'application des dispositions précitées ( souligné par la cour). Par sa décision du 13 décembre 1985, elle précise encore que lorsqu'un propriétaire d'immeuble a dirigé contre le propriétaire d'un immeuble voisin, qui a fait exécuter des travaux à l'intervention d'un entrepreneur, une demande d'indemnisation sur la base de l'article 544 du Code civil, n'est pas légalement justifiée la décision qui accueille cette demande sans constater que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage et qu'il existe une rupture d'équilibre entre les propriétés voisines. Il appartient au juge du fond de tenir compte dans son appréciation non seulement de l'importance du trouble mais également, à peine de nier l'intérêt collectif devant lequel doit céder l'intérêt particulier, des charges qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt collectif. Celui qui occupe un immeuble dans le voisinage immédiat d'une voirie communale doit certes prévoir les inconvénients inhérents à cette voirie mais il ne doit pas en prévoir les inconvénients excessifs. Le fait que les travaux d'égouttage et de renouvellement du revêtement aient eu lieu dans un but collectif n'ôte nullement l'obligation de prendre toutes les mesures appropriées pour remédier aux nuisances potentielles. L'importance des troubles tels qu'ils sont décrits et exposés par les intimés Z. -D. dépassent les inconvénients que tout citoyen placé dans la même situation doit supporter dans l'intérêt de la communauté. L'action sur base de l'article 544 du Code civil est fondée et la VILLE de LIEGE doit indemniser les demandeurs originaires dès lors qu'il résulte des circonstances de la cause que les travaux de voirie qu'elle a confiés à la s.a.B. leur ont causé des troubles - le heurt au coin du mur et autres dégradations constatées à ce mur - qui dépassent les charges qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt collectif. L'action introduite sur base de l'article 1382 du Code civil Il n'existe aucun obstacle à invoquer cumulativement l'application des articles 1382 et 544 du Code civil. Les demandeurs peuvent également poursuivre la condamnation de l'entrepreneur sur base de l'article 1382 du Code civil dès lors que la responsabilité quasi délictuelle de ce dernier qui est certes l'agent d'exécution de la VILLE DE LIEGE peut être engagée vis-à-vis des demandeurs si la faute à lui imputer constitue une faute extra contractuelle et si cette faute a causé un dommage résultant de la mauvaise exécution du contrat. Le premier juge a considéré que la VILLE DE LIEGE n'avait commis aucune faute quant au heurt causé par un engin de chantier au coin du mur mais bien en ce qui concerne « l'écroulement du mur » dès lors qu'elle n'avait pas attiré l'attention de l'entrepreneur sur la situation du mur litigieux qu'elle connaissait parfaitement. Il ne se déduit d'aucun élément du dossier qu'une faute peut être reprochée à la VILLE en ce qui concerne les dommages causés au coin du mur de la propriété des demandeurs. Après avoir épinglé l'absence d'état des lieux approfondi qui aurait dû amener un professionnel à prendre les dispositions utiles pour préserver un mur fragilisé, l'expert précise « je pense que l'on ne peut exclure la VILLE DE LIEGE de toute responsabilité car il y a un manque d'information au niveau des états des lieux à dresser et au niveau des indications quant à l'état des maçonneries litigieuses, tout en étant que l'entreprise B. aurait du savoir comment dresser un état des lieux » Il rappellera à l'audience du 17 février 2005 qu'un professionnel aurait dû se rendre compte dès l'examen visuel qu'un problème se posait et prendre des mesures de précaution et que le concepteur des travaux aurait pu s'en rendre compte également. La VILLE relève que seul l'entrepreneur a commis des fautes en relation causale avec la dégradation du mur. Elle reproche des manquements contractuels à la s.a.B. et rappelle les articles 4, 30 et 37 du cahier des charges. Elle lui fait également grief de ne pas avoir tenu compte de l'avertissement qui lui avait été fait à la réunion préalable à l'ouverture de chantier par le conducteur de la troisième division de voirie qui lui avait demandé de prendre les mesures nécessaires afin de préserver de tout dommage le mur litigieux. Elle précise à cet égard que Monsieur S. de l'entreprise B. lui avait confirmé avoir pris ses dispositions et avoir consulté son assureur. L'entrepreneur souligne qu'il n'y a pas eu de plan, que le cahier des charges est imprécis au niveau de l'état des lieux, qu'aucune remarque ne lui a été formulée lors de la préparation du chantier, que la VILLE connaissait parfaitement les lieux et que l'expert a indiqué que la cause du phénomène de bombement du mur réside dans l'exhaussement progressif de la rue B.M. et dans l'état du mur. L'appelante précise que l'exhaussement de la rue ne peut résulter que des précédentes interventions et/ou omissions de la VILLE. Le cahier des charges précisait que Article 4§2 Dans les quinze jours qui suivent la notification de sa désignation en qualité d'adjudicataire, l'entrepreneur est tenu de fournir au fonctionnaire-dirigeant les plans de détail et d'exécution ainsi que la programmation des travaux. Dans le cas de la construction d'une canalisation d'égout, l'entrepreneur est tenu de fournir à la fin du chantier- sans frais supplémentaires pour l'Administration- un plan reprenant avec précision l'implantation des raccordements des habitations à ladite canalisation. » Article 30 §2 « Avant tout début d'exécution des travaux, un état des lieux contradictoire du domaine public est établi de commun accord entre le fonctionnaire dirigeant (ou son délégué) et l'entrepreneur adjudicataire . Un état des lieux sera également établi en ce qui concerne les propriétés riveraines ( clôtures et murs d'enceinte par exemple), de commun accord entre les propriétaires et l'entrepreneur adjudicataire . » L'entrepreneur qui s'est contenté de réaliser 25 photographies qui devaient tenir lieu d'état des lieux et un métré récapitulatif ne peut invoquer ses propres manquements contractuels pour soutenir que la VILLE est en faute. C'est vainement qu'il qualifie d'imprécis le cahier des charges. Il devait savoir, comme le précise l'expert, comment dresser un état des lieux. S'il avait dressé, comme le prévoyait le cahier des charges, un état des lieux, d'abord, contradictoire avec le fonctionnaire dirigeant, des indications quant aux problèmes posés par le mur litigieux auraient pu lui être fournies et, ensuite, de commun accord avec les demandeurs, il ne pouvait que constater la hauteur du mur ainsi que sa déformation et en tirer les conséquences pour la réalisation des travaux à exécuter. L'entrepreneur, comme les demandeurs, tentent vainement de modifier l'objet du litige. Il ne s'agit pas de déterminer les causes du bombement du mur mais, compte tenu de ce phénomène-préexistant au litige- qui devait être connu tant de la VILLE (éventuelle responsable de ce bombement par des remblaiements successifs et dont la responsabilité avait déjà été mise en cause en 1993 à la suite d'un éboulement du mur litigieux) que de l'entrepreneur ( si un état des lieux avait été dressé) de savoir si des manquements ont été commis lors de la préparation et de l'exécution des travaux et si ceux-ci ont aggravé cette déformation préexistante. Il est surprenant de constater qu'aucune objection n'a été émise lorsqu'à la première séance d'expertise le conseil de la VILLE DE LIEGE a soutenu, comme il l'a fait par la suite par courrier du 25 janvier 1999 et en termes de conclusions , qu'il y avait eu un contact entre Monsieur V. (conducteur de la 3ième division de voirie) et Monsieur S. (de l'entreprise B.) et que la VILLE « avait attiré l'attention de la S.A. B. sur la situation délicate des travaux compte tenu des procès déjà engagés par Monsieur Z. ». Il n'est par ailleurs pas démontré que le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit si des informations supplémentaires quant à l'état des lieux à rédiger et des maçonneries avaient été fournies à l'entrepreneur, ce d'autant plus que, comme l'expert le souligne, l'entrepreneur devait savoir comment dresser correctement un état des lieux et connaître, s'il l'avait fait, l'état des maçonneries. La faute qu'aurait commise la VILLE DE LIEGE en choisissant l'entreprise B. ne se déduit d'aucun élément du dossier. Il n'est pas contesté que la VILLE connaissait la fragilité du mur mais l'entrepreneur aurait dû constater que les travaux qu'il avait acceptés de réaliser longeaient un mur vétuste, faisant « panse de vache » et menaçait de s'effondrer. L'entrepreneur soutient cependant n'avoir commis aucune faute en relation causale avec le dommage des demandeurs originaires. L'expert BOCKOURT , la page 13 de son rapport, précise que « l'entrepreneur aurait dû être alerté par la grande hauteur de ce mur lorsqu'il s'est rendu ( pour faire les photos de l'état des lieux) chez Monsieur Z., il aurait pu constater l'état du mur et il aurait pu prendre les dispositions utiles . L'entrepreneur n'en a rien fait et l'utilisation d'engin lourd , rue B.M. (annexe 27/13 de la note de Monsieur FOULON) n'a rien fait pour arranger les choses...Un engin d'excavation de la S.A. B. est photographié en pleine action... » A la question de dire si les travaux exécutés l'ont été conformément aux documents de l'entreprise et aux règles de l'art, l'expert répond : « - Les documents qui devraient exister pour un tel dossier sont au minimun des plans, un cahier des charges et un métré. - dans les documents qui m'ont été transmis, il n'y a pas de plan ( ce qui n'entraîne aucune remarque de ma part) il y a un métré explicatif mais il n'y a pas de cahier de charges dans lequel il aurait pu être préciser la manière dont l'état des lieux devait être dressé. - La S.A. B. a fait réaliser une série de photos qui démontrent bien ( photo 77 de l'annexe 24/7) que le mur était en bon état mais qui ne reflètent pas des indications concernant son épaisseur et sa stabilité. Cet état des lieux comprend un reportage photographique sans aucun commentaire. On pourra toujours faire remarquer qu'il y a un état des lieux, mais je considère celui-ci comme étant succinct et incomplet. - Les manquements ne sont pas dans la réalisation des travaux qui ont été exécutés MAIS dans le fait qu'aucune étude de stabilité du mur litigieux n'a été exécutée. - Cette étude aurait pu déterminer les travaux à réaliser pour contenir la poussée de terre et la charge des travaux de construction de la rue B.M., engins motorisés, etc... ». A la question de dire pour chacun des manquements constatés, s'il a pour origine un ou plusieurs défaut(s) et d'exécution imputable(s) à l'entrepreneur, l'expert répond « je pense que le manquement énoncé ci-avant aurait dû apparaître comme évident à l'entrepreneur » Entendu à l'audience du 17 février 2005, l'expert précisera encore : « L'écroulement du mur est dû d'une part à sa vétusté et son manque d'entretien et, d'autre part, à la poussée des terres....Ces travaux ont contribué à la déformation du mur notamment suite à l'usage d'engins de chantier. Comme je l'ai précisé dans mon rapport, un état des lieux préalable plus approfondi aurait permis de se rendre compte de l'état du mur et de sa vétusté ainsi que de sa fragilisation. A ce moment-là , on pouvait soit prendre des mesures de protection et de renforcement, soit adapter les méthodes de travail. Je précise qu'adapter les méthodes de travail n'aurait pas changé grand-chose et que le mur se serait écroulé un jour ou l'autre. On ne peut toutefois préciser quand cet éboulement surviendrait. Je répète que pour moi, la seule solution réaliste était de prendre des mesures de consolidation du mur. L'état des lieux aurait dû conduire à prendre de telles mesures ; (...) Quant à l'état des lieux préalable, je confirme qu'un professionnel aurait dû s'en rendre compte dès l'examen visuel du mur, qu'un problème se posait et qu'il fallait prendre des mesures de précaution. Un examinateur avisé aurait dû se rendre compte du mauvais état du mur par : - le hors plomb du mur - les joints évidés - la présence de contreforts rappliqués ; Le concepteur des travaux aurait pu s'en rendre compte également. Il résulte à suffisance de ce qui précède que la faute commise par l'entrepreneur réside dans le fait qu'il n'a pas fait de véritable état des lieux. Cette omission a faussé son approche de la situation. Aux articles du cahier des charges reproduits ci-dessus, il convient d'ajouter l'article 30 §1er D qui stipule que « L'entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la stabilité des ouvrages existants, tant publics que privés .» En l'espèce, l'entrepreneur s'est limité à faire des photographies des lieux qui ne reflètent pas l'état spécifique du mur et particulièrement son épaisseur et sa stabilité .Comme le souligne l'expert si une étude de stabilité avait été effectuée elle aurait amené l'entrepreneur à effectuer des travaux de consolidation. L'entrepreneur est un professionnel. Il doit savoir comment dresser un état des lieux. Il lui appartient de lire le cahier des charges et éventuellement de le faire expliciter avant de déposer son offre. Il ne peut donc raisonnablement prétendre que le surcoût lié à cette consolidation préalable aurait été mise à charge de la VILLE DE LIEGE ou encore qu'il n'aurait pas soumissionné pour le même prix. Le cahier des charges est clair. C'était à l'entrepreneur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la stabilité des ouvrages. L'entrepreneur devait donc s'assurer de l'état des lieux avant de déposer son offre en connaissance de cause. Il devait s'informer des risques engendrés par les travaux à réaliser avant de soumissionner. La faute contractuelle de l'entrepreneur est établie. En outre, en omettant de prendre en compte l'état fragilisé du mur et les mesures que celui-ci imposait, l'entrepreneur ne s'est pas comporté comme un entrepreneur normalement diligent et prudent. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les manquements de l'entrepreneur étaient en relation causale avec le dommage. Ils ont accentué les mouvements du mur et aggravé sa déformation . L'action en garantie de la VILLE tout comme l'action des demandeurs sur la base de l'article 1382 du Code civil sont dès lors fondées. Le dommage Les éléments de ce dommage peuvent être exposés comme suit : - La réparation du coin du mur chiffrée à 500 euros n'est pas contestée. - Le montant forfaitaire de 1.500 euros proposé par l'expert à titre de trouble de jouissance est adéquat. Il ne peut être raisonnablement contesté que les travaux d'expertise et la réparation du mur ont causé et causeront un préjudice supplémentaire qu'il convient d'indemniser. Les indemnités de procédure couvrent les actes matériels que comportent pour chaque instance les procédures énumérées à l'article 2 de la loi du 30 novembre 1970 mais ne concernent aucunement les inconvénients subis par la victime d'un dommage lors des travaux d'expertise. - Le manque d'entretien et la vétusté du mur résultent suffisamment du dossier et c'est à juste titre que les 20% du montant du dommage ont été abandonnés aux demandeurs dont les réclamations doivent se limiter aux désordres qui font l'objet du présent litige. - L'offre de la sprl J. consistant en la construction d'un mur de renfort sur une longueur de 16 mètres est adéquate. Il convient cependant d' y ajouter le coût de l'étude d'un ingénieur nécessaire à la réalisation du contre-mur .Le coût d'une telle étude n'étant pas précisé, il sera estimé ex æquo et bon à 150 euros que les demandeurs n'ont pas à prendre en charge. C'est à tort que ces derniers contestent cette offre aux motifs qu'elle leur ferait perdre 5,60 m
  4. Ils oublient l'état antérieur de leur mur qu'ils ne peuvent mettre à charge de l'auteur du dommage résultant des travaux de décembre
  5. Cette perte de terrain sera compensée par un contre-mur réalisé sur une semelle en béton armé d'une surface de 15 m2 pour un montant de 178.000 francs alors qu'aucune fondation semblable n'existait auparavant. L'usage des lieux sera maintenu ce d'autant plus que des murs de renfort empiètent déjà considérablement la surface du sol. Une réparation sur 38 mètres ne peut être acceptée dès lors qu'elle leur garantirait une stabilité de l'entièreté de leur mur, stabilité mise à mal bien avant les travaux litigieux. Le complément d'expertise sollicité par l'entreprise B. n'est pas nécessaire dès lors que les mesures de consolidation auraient dû être prises avant la réalisation des travaux par l'entrepreneur soumissionnaire et que la cour est suffisamment éclairée quant au montant du dommage à réparer. Le dommage à indemniser s'établit comme suit : - trouble de jouissance : 1.500 euros - réparation du coin du mur : 500 euros + TVA - contre-mur ( 80%) : 13.087 euros + TVA - étude de faisabilité 150 euros soit, un total de 15.237 euros à majorer des intérêts et de la TVA( sur la réparation et le contre-mur). La VILLE n'a commis aucune faute sur la base de l'article 1382 du Code civil. Cependant les demandeurs originaires ont droit à « compensation » c'est-à-dire qu'ils peuvent exiger que l'équilibre entre les deux propriétés soit rétabli. Ils seront indemnisés dans la mesure où le dommage subi excède les inconvénients normaux . Compte tenu des éléments du dossier, la somme de 15.000 euros constitue la juste et adéquate compensation que la VILLE DE LIEGE sera condamnée à payer aux demandeurs. Les demandeurs originaires, tiers à la convention liant la VILLE DE LIEGE et la s.a. B., sont fondés à postuler la condamnation in solidum de la VILLE DE LIEGE et de l'entrepreneur. L'action en intervention et garantie est fondée et l'entrepreneur doit être condamné à garantir la VILLE DE LIEGE de cette condamnation. Conformément à l'article 1382 du Code civil, l'entrepreneur sera également condamné pour le surplus du dommage, soit au montant de 237 euros augmenté du montant des intérêts et de celui de la TVA. PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du premier juge Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Dit l'appel principal non fondé, Dit les appels incidents partiellement fondés, Condamne la VILLE DE LIEGE et la s.a. Marcel B. in solidum à payer à Christian Z., Patrick Z., Marie-Dominique Z., Maryse D. et Marie-Claire D. l'indemnité compensatoire de 15.000 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 16 décembre
  6. Condamne en outre la s.a. Marcel B. à payer à Christian Z., Patrick Z., Marie-Dominique Z., Maryse D. et Marie-Claire D. la somme de 237 euros à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 16 décembre 1998 et du montant de la TVA ( sur 500 et 13.087 euros) Condamne la VILLE DE LIEGE et la s.a. Marcel B. in solidum aux dépens liquidés dans le chef de à Christian Z., Patrick Z., Marie-Dominique Z., Maryse D. et Marie-Claire D. à 4.128,85 euros ; Délaisse à la VILLE DE LIEGE et à la s.a. Marcel B. leurs propres dépens. Dit l'action en intervention forcée fondée et condamne la S.A. Marcel B. à garantir la VILLE DE LIEGE des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et frais ainsi que des dépens. Condamne la s.a. B. aux dépens de l'action en intervention forcée liquidés dans le chef de la VILLE DE LIEGE à 556,70 euros Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 07 novembre 2007, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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