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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071108.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 08 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071108.13 No Rôle: 2005/RG/81 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-08-11 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-02 16:18 Fiche La preuve du cas fortuit, consistant pour un conducteur qui a perdu le contrôle de son véhicule d'avoir été victime d'une perte de connaissance consécutive à une subite quinte de toux, peut être rapportée notamment par présomptions, étant rappelé qu'aux termes de l'article 1349 du code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu et qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, les présomptions de fait sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes. Lorsque le cas fortuit est établi, exonérant le conducteur du véhicule de toute responsabilité et son assureur de son obligation de réparation, l'action dirigée par la victime et son assureur doit être déclarée fondée à l'encontre du Fonds Commun de Garantie Automobile. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - charge de la preuve - présomptions - cas fortuit - fonds commun de garantie Texte de la décision Antécédents et objet de la cause Les faits à l'origine du présent litige concernent un accident de la circulation survenu le 29 avril 1993 vers 7 h 50 à Jodoigne. Un camion chargé du ramassage des immondices, piloté par un sieur Michel B., a dévalé la rue du Conseil, heurtant au passage plusieurs véhicules dont celui de Philippe B., pour finir sa course dans la façade d'un immeuble de la rue du P.. Devant le tribunal de première instance de Bruxelles, Philippe B. et son assureur « dégâts matériels », la sa APA, ont réclamé réparation de leur dommage ou remboursement de leurs décaissements à charge de l'assureur RC auto du camion, la sa AG 1824 ou, à défaut, à charge du Fonds Commun de Garantie Automobile, intervenu volontairement à la cause. Par jugement du 6 février 1996, le tribunal de première instance de Bruxelles a estimé que la sa AG 1824 était fondée à refuser sa garantie sur base de l'existence d'un cas de force majeure élisif de la responsabilité du conducteur B., consistant pour celui-ci à avoir été victime d'une perte de connaissance consécutive à une subite quinte de toux lorsque son camion se trouvait dans le haut de la rue du Conseil. Le tribunal a dès lors dit l'action dirigée contre la sa AG 1824 non fondée et a condamné le Fonds Commun de Garantie Automobile à payer à la sa APA 551.100 FB à majorer des intérêts compensatoires depuis le 19 juillet 1993 et à Philippe B. 77.340 FB à titre provisionnel, réservant sur la franchise réclamée, à majorer des intérêts compensatoires depuis le 29 avril

  1. Appel fut interjeté contre cette décision tant par le Fonds Commun de Garantie Automobile que par Philippe B. et la sa Apa. Par arrêt rendu le 8 mai 2001, la cour d'appel de Bruxelles a confirmé en toutes ses dispositions le jugement dont appel. La cour indique, en ce qui concerne l'existence d'un cas de force majeure, que « c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la force majeure est suffisamment vraisemblable et doit dès lors être admise et que c'est dès lors à la partie qui soutient l'inexistence et l'invraisemblance de la force majeure à le démontrer ». Sur le pourvoi formé par le Fonds Commun de Garantie Automobile, la Cour de Cassation, par arrêt du 14 juin 2002, constatant la violation des principes de la charge de la preuve, a cassé l'arrêt rendu le 8 mai 2001 par la cour d'appel de Bruxelles en ce qu'il statue sur l'appel du Fonds Commun de Garantie Automobile dirigé contre les parties Apa et B. et sur les dépens de ces parties, renvoyant la cause, ainsi limitée, devant la cour de céans. Discussion La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué en ce qu'il statue sur l'appel du Fonds Commun de Garantie Automobile, ce qui signifie que l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles ne peut être remis en question en ce qu'il confirme le non fondement des demandes dirigées par les parties B. et Apa contre la sa AG
  2. Fondement de la demande dirigée par les parties B. et Apa contre le Fonds Commun de Garantie Automobile. Ainsi que l'énonce la Cour de Cassation dans son arrêt du 14 juin 2002, dès lors que les actions formées par les parties B. et Apa contre le Fonds Commun de Garantie Automobile n'étaient pas basées sur une infraction à la loi pénale et que le Fonds commun de garantie automobile n'avait pas invoqué une cause de justification, il leur appartenait d'apporter la preuve de l'existence du cas fortuit ou de la force majeure qu'elles invoquent, conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. Il convient en conséquence de vérifier si les parties intimées rapportent la preuve de ce que la perte de contrôle de son camion par Michel B. était due à un malaise provoqué par une violente quinte de toux. La preuve de ce fait peut être rapportée notamment par présomptions, étant rappelé qu'aux termes de l'article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu et qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, les présomptions de fait sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes. La cour constate, en l'espèce, que : - le conducteur B., entendu à 9 heures le jour de l'accident, a fait état d'un malaise, le décrivant dans des termes tout à fait précis; il confirmera cette version des faits lors de son audition du 29 septembre 1993 ; - les médecins consultés ne mettent pas en doute la possibilité d'une syncope ou d'un malaise suite à une quinte de toux ; - le dossier répressif atteste de la violence des chocs entre le camion, les véhicules qu'il a percutés et le mur de l'immeuble de la rue du Piroy ; - aucune trace de freinage n'a été relevée malgré les accrochages successifs; - aucun défaut technique du véhicule, dont le système de freinage a été vérifié, n'a été constaté ; - aucune explication, telle une vitesse excessive, une distraction, ne peut expliquer la perte de contrôle et la trajectoire du camion. Si chacune de ces constatations prise isolément n'est pas suffisamment pertinente, elle forme avec les autres un ensemble de présomptions précises, graves et concordantes, aboutissant à la certitude que Michel B. a occasionné l'accident suite à une courte perte de connaissance, imprévisible, provoquée par une violente quinte de toux. Le cas fortuit est en conséquence établi, exonérant le conducteur du véhicule de toute responsabilité et son assureur de son obligation de réparation, de sorte que l'action dirigée par les intimés APA et B. doit être déclarée fondée à l'encontre du Fonds Commun de Garantie Automobile.
  3. Les réclamations La Cour de Cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Bruxelles uniquement en ce qu'elle statue sur l'appel dirigé par le Fonds Commun de Garantie Automobile contre les défendeurs B. et Apa. Par cet appel, le Fonds Commun de Garantie Automobile critiquait le premier juge non seulement en ce qu'il avait retenu le principe de son intervention mais également, à titre subsidiaire, en ce qu'il avait alloué à l'intimé B. la somme de 77.340 FB provisionnels, alors que rien ne lui serait dû. ( voy. conclusions d'appel déposées le 28 août 1996 devant la cour d'appel de Bruxelles) . Seules ces deux questions font en conséquence l'objet d'un nouvel examen par la cour de céans, l'intimée Apa n'étant pas recevable à remettre en cause le montant qui lui fut alloué par la cour d'appel de Bruxelles, confirmant en cela le premier juge, de 551.000 FB à majorer des intérêts compensatoires depuis le 19 juillet
  4. En ce qui concerne le dommage de l'intimé B., le Fonds Commun de Garantie automobile ne conteste plus les montants réclamés et accordés par le tribunal de première instance de Bruxelles à titre de location d'un véhicule de remplacement (43.200 FB), dépannage et gardiennage (13.832 FB et 17.750 FB ), quote-part non déductible de TVA (12.558 FB ), sous déduction d'une franchise de 10.000 FB soit un total de 77.340 FB ou 1.917,20 euro . L'intimé B. réclame en sus une franchise de 62.400F ou 1.546,86 euro . Cette réclamation est contestée au motif que le véhicule accidenté, sous contrat de leasing, appartenait à la société Sofilease. L'intimé B. indique avoir cédé sa créance «dégâts matériels » à Sofilease et ne conteste pas que l'indemnité « dégâts matériels » a été payée par APA à cette société. Pas plus devant la cour de céans que devant le tribunal ou la cour d'appel de Bruxelles l'intimé B. ne dépose de pièce démontrant que cette franchise aurait été mise à sa charge de sorte que sa réclamation n'est sur ce point pas justifiée. Il lui sera alloué, à titre définitif, 1.917,20 euro à majorer des intérêts compensatoires depuis le 29 avril
  5. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Dit l'appel formé par le Fonds Commun de Garantie Automobile contre la compagnie d'assurances Apa et contre Philippe B. recevable mais non fondé. Ce faisant, confirme, mais pour d'autres motifs, le jugement rendu le 6 février 1996 par le tribunal de première instance de Bruxelles en ce qu'il statue sur l'action introduite par Philippe B. et la sa Apa à l'égard du Fonds commun de Garantie automobile, sous la seule émendation que le montant de la condamnation prononcée au profit de Michel B. est fixée, à titre définitif, à 1.917,20 euro à majorer des intérêts compensatoires depuis le 29 avril 1993 et sous la précision que le montant de la condamnation prononcée au profit de la sa APA doit être converti en euros, soit 13.661,41 euro . Condamne le Fonds Commun de Garantie Automobile aux dépens d'instance et d' appel liquidés par les intimés sa APA et Philippe B. à 1.418,9 euro . Ainsi signé, avant la prononciation du présent arrêt, par : Madame Evelyne DEHANT, conseiller ff. de Président Monsieur Robert GÉRARD, conseiller Monsieur Stéphane ROSOUX, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT, par : Madame Evelyne DEHANT, conseiller ff. de Président assistée de Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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