← België

ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071114.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071114.10 No Rôle: 2006/RG/1614 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-08-26 Consultations: 240 - dernière vue 2026-07-03 23:33 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Généralités (donations et testaments) Mots libres: DONATION D'UN VEHICULE - PREUVE DE L'OBLIGATION DE RESTITUTION PAR EQUIVALENT - 1341 DU CODE CIVIL - IMMATRICULATION DU VEHICULE OU ETABLISSEMENT DE LA CARTE GRISE AU NOM DU PRETENDU DONATAIRE N'EST PAS DETERMINANTE DU TRANSFERT DE PROPRIETE - DEFAUT DE PREUVE - Texte de la décision Liège, 3ème ch., 14 NOVEMBRE 2007 2006/RG/1614 Vu la requête du 27 novembre 2006 par laquelle Freddy T. interjette appel du jugement prononcé par le tribunal de première instance de Liège le 4 octobre 2006 et intime Eva N. ; La saisine de la cour est limitée à l'action principale menée par Eva N. contre Freddy T. devant le premier juge ; Freddy T. n'interjetant pas appel contre la décision en ce qu'elle dit son action reconventionnelle irrecevable. Il n'est pas contesté que les parties ont entretenu une relation amoureuse allant jusqu'à la cohabitation chez la demanderesse , que la séparation du couple est intervenue au début de l'année 2004 et que le défendeur a acquis un véhicule Mercédès 280 SL d'occasion en date du 13 avril 2002 en le payant cash sur fonds propres . L'action de la demanderesse a pour objet la condamnation du défendeur à lui payer la contre-valeur de ce véhicule, dont le défendeur a repris possession après la séparation en se présentant au garage où le véhicule avait été déposé par la demanderesse pour entretien , et qu'il a revendu ensuite. La demanderesse se prétend propriétaire du véhicule suite à une donation faite par son ancien concubin à son profit. Celui-ci conteste avoir fait la donation du véhicule, alléguant qu'il avait seulement offert l'usage du véhicule à sa compagne durant la vie commune . En application de l'article 1315 du Code civil la demanderesse doit prouver l'obligation de restitution par équivalent dans le chef de Freddy T. et par conséquent la preuve du don manuel qu'elle invoque et qui justifierait l'obligation de restitution. voy. à propos de la preuve du don manuel, Répertoire Notarial, verbo Les Donations , p.169. Ce don prétendu est relatif à un bien dont la valeur excède 375 euro qui est soumis aux exigences probatoires énoncées à l'article 1341 du Code civil . « Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie ni l'objet ni la cause de la demande . Voir les conclusions du ministère public. » Cass . 14 04 2005 C030148F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8 Les éléments avancés par Eva N. pour prouver la propriété dans son chef ne sont pas suffisants à ce stade : ainsi l'immatriculation du véhicule ou l'établissement de la carte grise à son nom n'est pas déterminante du transfert de propriété - voy. Cass. fr., 11 juillet 1960,Dall.,1960, jur.,p.702 et note P.Voirin - PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel Ordonne la réouverture des débats le vingt-huit avril 2008 à 14 heures pour 30' pour que les parties s'expliquent quant à la réunion des conditions de fond de l'article 1341 du Code civil relativement au cas d'espèce et les invite à s'échanger leurs observations écrites quant à ce moyen et à les déposer au greffe comme suit : La partie intimée Eva N. : 24 décembre 2007 La partie appelante Freddy T. : 24 janvier 2008 Réserve à statuer pour le surplus Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, madame le conseiller Véronique ANCIA en remplacement au siège de monsieur le conseiller suppléant Yves GODFROID légitimement empêché mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 14 novembre 2007, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. ------------------------------------------------- LIEGE, 3ème ch., 26 mai 2008 2006/ RG / 1614 Arrêt prononcé après réouverture des débats Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la réunion des conditions de fond de l'article 1341 du Code civil , après qualification en droit par la cour des faits qui lui étaient soumis. Si la réouverture des débats a été ordonnée pour que les parties s'expliquent sur le moyen tiré de l'article 1341 du Code civil c'est que celles-ci n'avaient pas exclu l'existence de la contestation quant à ce. La cour est dessaisie de cette question - article 19, al.1er du Code judiciaire qui est d'ordre public- , le dispositif du précédent arrêt énonçant que les parties doivent s'expliquer quant à la réunion des conditions de fond de l'article 1341 du Code civil sous-entendant de manière implicite mais certaine que les parties n'avaient pas renoncé à ce moyen. C'est en vain que la demanderesse invoque l'application de l'article 2279 du Code civil à son profit dès lors que sa possession n'est pas exempte de vice : en effet elle vivait avec le défendeur et utilisait la Mercédès de sorte que l'on ne peut dire qu'elle possédait celle-ci ; elle en était le détenteur et non le possesseur. Il revient dès lors à la demanderesse de prouver le don dont elle aurait été la bénéficiaire selon les règles du droit commun , ce qu'elle ne fait pas . La demanderesse tente d'établir qu'elle aurait bénéficié d'une donation indirecte , celle-ci étant le paiement fait pour autrui par le défendeur lorsqu'il a payé la facture d'achat de la voiture . Or le défendeur n'a effectué aucun payement pour autrui mais a réglé sa propre dette en payant la facture tracée à son nom due pour le véhicule qu'il avait acheté . La facture d'achat du véhicule litigieux libellée « M.-T. » portant l'adresse de la demanderesse où toutefois le défendeur a été domicilié ne peut constituer un commencement de preuve par écrit car elle n'émane pas du défendeur et elle ne rend pas vraisemblable le fait allégué dès lors que les noms des deux protagonistes est mentionné, celui de la demanderesse est en outre mal orthographié « M » au lieu de « N » et il n'est pas indiqué « monsieur » et/ou « madame » . L'impossibilité morale de se constituer une preuve par écrit telle que visée à l'article 1348 du Code civil n'est pas établie et même si elle l'était - quod non - les éléments considérés par la demanderesse comme des présomptions concordantes et précises de la donation ne sont pas suffisants ainsi que dit dans le précédent arrêt p.2 dernier §. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Dit l'appel fondé. Dit la demande de Eva N. dirigée contre T. Freddy non fondée et la condamne aux dépens des deux instances liquidés par T. Freddy à la somme de 4953,83 euro . Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller Yves GODFROID, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 26 mai 2008 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.