id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071122.16 No Rôle: Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-05-27 Consultations: 183 - dernière vue 2026-07-02 16:22 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Homicide involontaire et coups Mots libres: COUPS ET BLESSURES - HOMICIDE - homicide involontaire - médecin - délit commis pendant l'accouchement sur un enfant en train de naître - protection pénale du fœtus - notion de personne Texte de la décision Prévenu d'avoir à BASTOGNE, le 24 août 1999: B. En qualité d'auteurs, coauteurs, de crime ou de délit, soit pour l'avoir exécuté, pour avoir coopéré directement à son exécution, soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime qu le délit n'eût pu être commis, soit pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit (art.66 Code pénal) ;
- Par défaut prévoyance ou de précaution niais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, avoir involontairement causé la mort de Ilona L. (née à BASTOGNE le 24 août 1999, décédée le 27 août 1999) (Articles 418 et 419 du Code pénal) ;
- S'être abstenus de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention, en l'espèce, ne pas avoir porté secours à Ilona L. (Article 422bis du Code Pénal) - *************** Vu par la Cour le jugement rendu le 05 septembre 2006 (n°380 du greffe) par le tribunal correctionnel de NEUFCHATEAU, lequel, statuant CONTRADICTOIREMENT : AU PENAL : Dit les préventions B2 et B3 non établies dans le chef du prévenu ; L'acquitte du chef de ces préventions et le renvoie sans peine ni frais, ceux-ci étant délaissés à charge de l'Etat en ce qui le concerne ; ... On omet ; AU CIVIL : Constate son incompétence pour connaître de la constitution de partie civile de Pascal L., Marie-France C. et Victorine F. dirigée contre le prévenu Roland F.. ; ...(On omet) ; Réserve d'office les intérêts civils et renvoie la cause quant à ce sine die ; *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - les parties civiles contre les dispositions pénales et civiles, - le ministère public. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal de l'audience publique du 21/06/2007, 25/09/2007, 23/10/2007, 20/11/2007 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu les conclusions prises et visées à l'audience du 25 septembre 2007 ; Attendu que les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux, à l'exception de celui des parties civiles en tant qu'il est dirigé contre les dispositions pénales du jugement entrepris qui concernent le prévenu ; Attendu qu'à défaut d'appel de la prévenue Marion R. et/ou de la partie publique et/ou des parties civiles à son encontre, les dispositions pénales et civiles du jugement entrepris sont définitivement acquises en ce qui la concerne ; I./. LES FAITS. Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et, particulièrement, du rapport des experts commis par le magistrat instructeur que les faits peuvent, succinctement, être résumés comme suit : - la partie civile Marie-France C., enceinte, a été suivie pendant toute sa grossesse par le docteur Marion R. ; - cette patiente, primipare, présentait un utérus double, le fœtus s'étant développé dans l'utérus droit ; - en raison de cette particularité anatomique, le docteur R. a posé un cerclage préventif le 15 mars 1999, lequel sera ôté sept jours avant les faits, soit le 17 août 1999, et avait envisagé d'emblée de procéder à une césarienne ; - le 18 août 1999, une radiopelvimétrie révèle que le bébé se présente par siège ; - le 24 août 1999, la patiente est admise à la clinique Sainte-Thérèse de Bastogne à 03 h 00 pour contractions ; - le même jour à 09 h 00, le docteur R., sur la seule base du monitoring et du rapport de l'accoucheuse mais sans examen de la patiente, autorise sa sortie, l'ouverture étant insuffisante et les contractions s'étant arrêtées ; - à la suite d'un examen par l'infirmière qui constate une rupture apparente de la poche des eaux, la patiente est conservée en clinique et examinée par le docteur R. vers 11 h 00 laquelle n'a pas constaté une rupture franche de la poche des eaux mais a décidé de la garder en observation ; - durant l'après-midi, la dilatation du col n'a pas évolué depuis le matin et il n'y avait plus eu de contractions ; - vers 17 h 00, le prévenu a examiné la patiente à la demande du docteur R. et la poche des eaux s'est franchement rompue au cours de cet examen, lequel n'a pas ou guère révélé d'évolution de la dilatation du col, les déclarations étant contradictoires à cet égard ; - vers 18 h 00 - 18 h 30, une péridurale est mise en place et la situation est déclarée stable par le docteur R. ; - vers 21 h 20 - 21 h 30, l'accoucheuse examine la patiente et constate un col dilaté à 4 cm et sent un pied du bébé à la limite de l'engagement ; - avertie, le docteur R. ordonne le rappel de l'anesthésiste et contacte le docteur F.. à son domicile pour lui demander de l'assister pour une césarienne ; - revenue à la clinique, le docteur R. constate une dilatation du col à 5 cm mais que le pied de l'enfant, sans être dans le vagin, sollicite le col ; elle maintient sa décision de césariser et en avise le docteur F.. par téléphone ; - arrivé peu après, vers 21 h 45, le docteur F.., après examen de la patiente, constate une ouverture complète ou quasi-complète du col ; - au cours de cet examen, les battements cardiaques fœtaux ont décéléré, repris et à nouveau décéléré ; - s'ensuit un échange de vues entre les deux médecins quant à la conduite à tenir, la décision intervenant finalement de tenter un accouchement par voie basse en salle d'opération pour passer ensuite à une césarienne en cas d'insuccès ; - la salle d'opération, alors préparée en vue de la césarienne, est modifiée en dernière minute, sur ordre du docteur F.., pour tenter l'accouchement par voie basse ; - vers 22 h 15 - 22 h 30, essai vain d'accouchement par voie basse, césarienne pratiquée ensuite et naissance de l'enfant, selon les déclarations, entre 22 h 42 et 23 h 00 ; - né en état de mort apparente, l'enfant sera pris en charge immédiatement par le pédiatre de service puis transféré par ambulance médicalisée au centre néonatal de Rocourt où il sera admis le 25 août 1999 à 03 h 20 et où il décèdera le 27 août 1999 à 19 h 00 ; II./. LES PREVENTIONS. A. NON ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER (ART. 422BIS C. PEN.). Attendu que, si la prévention reprise à l'article 422bis du Code pénal ne requiert pas l'existence d'un dol spécial, encore est-il que l'abstention incriminée n'est punissable que dès lors qu'elle est consciente et volontaire et traduit une volonté délibérée de rester passif ; Attendu que, si le fait de porter secours à une personne en danger constitue une obligation propre à la profession médicale, il ne peut pour autant être considéré que le fait de donner des soins inadéquats ou de s'abstenir de porter les soins requis relève de la prévention reprochée à défaut d'élément intentionnel ; Attendu qu'en l'occurrence, le prévenu, tout comme sa consœur le Dr R., a pris la mère de l'enfant en charge même s'il a commis une erreur de jugement qui a influencé la manière dont il a apporté son aide laquelle s'est, de ce fait, révélée inefficace et, en l'espèce, fatale pour ledit enfant ; Attendu que la prévention B3 n'est, en conséquence, pas établie ; B. HOMICIDE INVOLONTAIRE / COUPS ET BLESSURES INVOLONTAIRES (ART. 418 A 420 C. PEN.). 1°). EN DROIT. Attendu qu'il est constant que l'obligation du médecin est une obligation de moyens et non de résultat ; Attendu qu'il convient, cependant, de rappeler que le défaut de prévoyance ou de précaution, au sens des articles 418 et suivants du Code pénal, correspond à la négligence ou à l'imprudence visées à l'article 1383 du Code civil ; Attendu qu'il s'ensuit que le défaut de prévoyance ou de précaution concerné par ces articles ne requiert pas : - l'existence d'une faute lourde, la faute la plus légère suffisant ; - la transgression d'une obligation légale ou réglementaire ; - une action, l'omission d'agir étant constitutive de faute ; - que la faute commise soit la seule cause ou la cause immédiate du décès ou des lésions, étant requis mais suffisant qu'elle en soit la condition nécessaire ; Attendu que ces articles répriment non seulement la faute de celui qui a directement causé le dommage, mais aussi la faute de ceux qui, par des actes constituant une faute commune ou non commune, ont contribué à causer le dommage ; Attendu que, pour apprécier l'existence d'un rapport de causalité entre le défaut de prévoyance ou de précaution et le dommage, le juge doit tenir compte de la situation concrète, telle qu'elle apparaît ; Attendu que le fait de ne pas avoir tenu compte d'une éventualité constitue une faute pour autant que cette éventualité ait dû être prévue ; Que, de même, le défaut de satisfaire aux obligations spécifiques de sa profession peut constituer la faute à l'origine d'un dommage auquel il aurait pu être pallié ; Attendu, plus spécifiquement en ce qui concerne le médecin, que celui-ci doit répondre de sa faute la plus légère, laquelle doit être appréciée en fonction du comportement d'un médecin normalement compétent, attentif et prudent, agissant dans les mêmes circonstances ; Attendu que, si l'erreur de diagnostic ne constitue pas par elle-même une faute professionnelle lorsqu'un médecin normalement prudent aurait pu se tromper en présence d'un même cas et dans les mêmes circonstances, encore est-il que cette erreur devient condamnable si elle résulte d'une négligence ou d'un défaut de précaution du médecin puisqu'en agissant avec la prudence requise, celui-ci eût pu l'éviter ; Attendu que, dans les cas douteux, le médecin a l'obligation de contrôler l'exactitude de son diagnostic par tous les moyens d'investigations qui sont en son pouvoir ; qu'ainsi, un diagnostic erroné est une faute professionnelle condamnable s'il est posé sans qu'il ait été procédé à l'examen approfondi que les circonstances imposaient impérieusement et que la pratique exige normalement ; 2°). DANS LES FAITS. Attendu qu'en l'absence de tout élément scientifique contraire et probant, la Cour estime pouvoir se référer aux conclusions des experts judiciaires BOXHO et FOIDART ; Attendu, cela étant, que la Cour n'est pas liée par les opinions exprimées par les experts, singulièrement en ce qui concerne la détermination des responsabilités ; Qu'elle se forgera également son intime conviction sur les circonstances de la cause et sur l'analyse du comportement des personnes impliquées au départ des éléments objectifs du dossier, en fonction du facteur humain inhérent à tout accident semblable ; A. Le rapport d'expertise : Attendu que selon le rapport des experts requis par le magistrat instructeur : - l'enfant est décédé « dans un tableau hémodynamique catastrophique, en hypotonie généralisée majeure, sans qu'aucun réflexe archaïque ait jamais été présent » ; - « Cet état est la conséquence directe d'une hypoxie multiviscérale et notamment cérébrale majeure, relativement brutale .. .. survenue lors de la tentative d'accouchement par voie basse », ladite asphyxie pouvant avoir été engendrée par un prolapsus du cordon lié au choix de la modalité d'accouchement (rapp. exp. p. 30) ; - si l'accouchement par voie basse était licite, encore fallait-il que certains critères stricts soient rencontrés ; - Ainsi : # Il est judicieux de réaliser d'emblée une césarienne lorsque, comme c'est le cas en l'occurrence, « il n'y a pas de progression du travail de manière permanente et qu'il y a une insuffisance de la descente du siège en dépit des contractions utérines adéquates, ou si la dilatation cervicale stagne et ne progresse pas pendant plus d'une heure » ... « la présentation complète ou incomplète « mode des pieds » est une recommandation de césarienne prophylactique » .. .. « parmi les critères de césarienne systématique se trouvent les malformations utérines, les hémi-utérus ou les utérus cloisonnés » (ibidem pp. 30-31) ; # « La réalisation d'une tentative d'accouchement par les voies naturelles d'un enfant se présentant par le siège dans le cadre d'un hémi-utérus droit ou d'un utérus double représente une faute obstétricale. En outre, l'arrêt de progression de la dilatation, la position du siège, le type de présentation par le pied sont autant de facteurs de risque complémentaires. » (ibidem pp. 31-32) ; # « Il est donc très probable que cet enfant soit décédé d'asphyxie multiviscérale consécutive à un prolapsus du cordon ou à une compression cordonale elle-même liée au choix malheureux de la voie d'accouchement. Compte tenu du type de présentation, de la stagnation du travail et de l'existence d'un utérus double, il eût été plus judicieux de réaliser d'emblée une césarienne prophylactique ou du moins une césarienne dès l'apparition des premiers signes d'anomalie de progression du travail . L'attitude jusqu'au-boutiste (souligné par la Cour) utilisée a eu pour conséquence l'asphyxie de l'enfant et son décès » (ibidem p.32) ; - le choix du mode d'accouchement a été, en l'occurrence, constitutif d'une faute médicale en relation causale directe avec le décès de l'enfant, lequel aurait été sauvé si une césarienne avait été pratiquée en temps opportun ; - en ce qui concerne le prévenu, s'il n'a pas eu connaissance, comme il le prétend, qu'il s'agissait d'un hémi-utérus, s'il lui paraissait lorsqu'il fut rappelé qu'il existait déjà une souffrance fœtale et s'il a tenté d'obtenir l'extraction très rapide de l'enfant, son attitude pourrait être concevable dans les circonstances de l'urgence et de la détérioration du monitoring et non constitutive de négligence. Si, par contre, il a eu toutes les informations médicales requises et à tout moment contact avec la patiente, et n'a donc pas été informé en dernière minute de la situation médicale, il a commis une négligence dans la gestion du cas. (ibidem p. 33) ; Attendu que, devant le premier juge : - l'expert FOIDART a précisé que, pour pratiquer une césarienne « Il faut 3' à 5' en salle, on peut faire la césarienne après 5' pour l'anesthésiste, il faut 6' à 7' pour extraire un enfant » ; - L'expert BOXHO a, quant à lui, précisé que : # « Il est logique que le Dr F.. ait attendu que le Dr R. lui donne tous les renseignements. Le Dr R. devait nécessairement tout lui dire au sujet de la patiente. En cas de doute, on peut espérer que le Dr F.. ait été voir le dossier » ; # « L'utérus double était souligné, si le Dr F.. avait consulté le dossier, il l'aurait vu. On pouvait avoir l'information facilement. Le Dr F.. a fait confiance au Dr R. et s'est fié à ses informations. On ne devait pas lui redemander de refaire une lecture » ; # « La perte au monitoring se situe vers 21 h 42, il fallait donc faire la césarienne dans les minutes qui ont suivi » ; B. Intervention et responsabilité du prévenu. 1°. Intervention de 17 h 00 . Attendu que, s'il peut être admis que, lors de son examen de la patiente vers 17 h 00, l'intervention du prévenu était limitée à une demande d'avis quant à la rupture franche ou non de la poche des eaux, encore apparaît-il du dossier que, au-delà de son avis à cet égard - au demeurant devenu sans intérêt direct dès lors que la poche s'est franchement rompue au cours de son examen -, il a donné un avis sur l'attitude à adopter, en l'occurrence une attitude attentiste ; Qu'il déclare lui-même aux enquêteurs le 02 mars 2000 « Quand je l'ai examinée, la rupture s'est avérée être franche. Au vu de la situation, il était logique d'attendre et d'observer en se donnant un délai jusqu'au lendemain étant donné qu'il n'y avait aucun travail et que le Dr R. avait, a priori, admis l'épreuve du travail par voie basse. (pas de césarienne programmée d'office)... Les critères habituels étaient réunis pour autoriser un accouchement par les voies naturelles. Il n'y avait pas d'indication pour faire procéder à une césarienne programmée » ; Attendu que, bien qu'il ait tenté de minimiser son intervention ensuite, notamment lors de son audition en présence des experts, il ressort à l'évidence de sa déclaration aux enquêteurs qu'il a pris une position arrêtée quant au suivi à adopter à l'égard de la parturiente et le dossier démontre que son avis a été pris en compte par le docteur R. ; Que, lors de son audition du 21 octobre 2003 en présence des experts, le Dr R. déclarera, d'ailleurs, « Au moment où il l'a examinée, la poche des eaux s'est rompue et le docteur F.. a précisé qu'il n'y avait pas d'urgence à intervenir » ; Attendu, au surplus, que, pour avoir une opinion aussi arrêtée sur le suivi à adopter, il fallait, soit que le Dr R. lui ait donné toutes les informations utiles sur la patiente spontanément ou sur questions, soit qu'il ait consulté le dossier médical à cet égard, ce qu'il reconnaît n'avoir pas fait ; Attendu que la Cour observe que, dans sa déclaration du 02 mars 2003, le prévenu reconnaît que, lorsqu'il a examiné la patiente vers 17 h 00, il savait qu'elle avait été hospitalisée pendant la nuit précédente ; Attendu que, vu la situation constatée (rupture de la poche et absence de travail réel), on peut assurément lui faire le reproche, s'il n'a vraiment pas été informé complètement sur le cas par sa consœur d'avoir pris attitude sur la conduite à tenir sans faire preuve de plus de curiosité scientifique en posant les questions utiles ou, mieux, en consultant le dossier médical de la patiente auquel il pouvait aisément recourir, ce qu'a observé l'expert Ph. BOXHO, plutôt que de se baser sur un « a priori » d'un accouchement programmé par voies naturelles par le docteur R., comme il déclare l'avoir fait ; 2°. Intervention le soir des faits : Attendu que, contrairement à ce que le prévenu persiste à prétendre, le docteur R. ne l'a plus appelé, le soir de l'accouchement, seulement pour avis mais bien pour l'assister, celle-ci projetant, lorsqu'elle l'a appelé, de pratiquer une césarienne ; Que, s'il est d'usage que le médecin appelé à pratiquer une césarienne soit assisté de l'assistant de garde, encore est-il qu'en l'espèce, il n'y avait pas d'assistant de garde, en tout cas rappelé, et que c'est à lui que le docteur R. a fait appel pour l'assister ; Attendu, en outre, que, quand bien même il n'aurait été appelé que pour avis - quod non -, encore est-il acquis qu'il a finalement pris les choses en mains, et que c'est même lui qui a amené la décision de procéder d'abord à une tentative d'accouchement par voie basse, tentative qu'il a lui seule réalisée, avant que le docteur R. ne césarise ; Qu'il le reconnaît d'ailleurs implicitement aux termes de ses conclusions d'appel (p. 5, point 2.15 § 2 : « Confronté à une situation catastrophique, le docteur F.. a dû prendre, en quelques minutes, les décisions (souligné par la Cour) qui s'imposaient » ) ; qu'il a, d'ailleurs, assisté sa consœur jusqu'au terme de l'opération ; Attendu que, lorsqu'il est arrivé à la clinique le soir des faits, la situation que présentait la parturiente était catastrophique et le docteur R. hésitante et d'évidence affolée, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs elle-même : « Il est vrai que j'étais affolée mais je me suis rangée à l'avis d'un collègue plus expérimenté » (audition du 23.02.2000) ; Attendu que l'on pouvait légitimement, dès lors, s'attendre à ce que, à ce moment-là au moins, s'il ne l'avait pas fait auparavant, le prévenu prenne connaissance de tous les éléments médicaux relatifs à la patiente en consultant le dossier médical, ce d'autant plus que, vu son affolement, sa consœur n'était à l'évidence plus fiable ; Attendu que cette consultation n'aurait guère retardé l'intervention effective d'autant plus qu'on relèvera que les deux médecins ont échangé leur point de vue pendant un temps plus long que ce que le prévenu ne veut l'admettre et que sa décision a encore retardé d'autant plus la césarienne que la salle d'opération avait été préparée pour celle-ci et qu'il a fallu, en dernière minute et sur son ordre, modifier la table pour tenter l'accouchement par voies naturelles ; Que le gain de temps dont le prévenu espérait bénéficier en tentant la voie basse était d'autant plus aléatoire qu'il a été perdu par la double modification de la table que sa décision a amenée ; Attendu, au surplus, indépendamment du fait qu'il aurait dû consulter le dossier médical dans les circonstances de la cause et à supposer que le prévenu n'ait pas su alors que la patiente présentait un double utérus, ce qu'il prétend, bien que ce soit dénié par le docteur R. et qu'il ait lui-même été nettement moins affirmatif devant les experts (cfr. : sa déclaration du 21.10.2003 : « Je ne me souviens pas (souligné par la Cour) que le docteur R. m'en ait fait part ce jour-là »), il est constant qu'il n'ignorait pas les autres paramètres négatifs qui motivaient à eux seuls le recours à la césarienne, tels que : progression anormale du travail en cours de journée, position en siège, type de présentation par le pied ..., tous facteurs de risques complémentaires aux dires des experts ; Attendu que le prévenu a déclaré lui-même aux experts le 21 octobre 2003 que, à son estime, l'accouchement par voie basse nécessitait : « une grossesse normale, pas de malformations, pas de grossesse diabétique, radio pelvimétrie normale, absence de déflexion de la tête, grossesse à terme »... et conditions précises de poids, c-à-d « eutocie du travail, dilatation rapide et spontanée, des sièges qui vont tous seul » ; Attendu que l'on peut s'attendre, dès lors, à ce que le prévenu ait été informé ou se soit informé sur la réunion de ces critères avant de prendre sa décision le jour des faits ; Attendu que, s'il ne l'a pas fait, sa faute est patente et s'il l'a fait, il a nécessairement dû se rendre compte que les critères requis n'étaient pas réunis et, dans ce cas, sa faute est plus inexcusable encore ; C. Argumentation du prévenu : a). Défaut de prévoyance et de précaution. Attendu que les fautes commises par le prévenu ont été stigmatisées ci-avant et sont, à l'évidence, constitutives du défaut de prévoyance et de précaution lequel correspond à la faute la plus légère dont le prévenu doit répondre ; Attendu que, dans les circonstances de la cause, non seulement il a négligé fautivement de s'informer correctement sur le cas qui lui était soumis, pour autant qu'il n'ait pas été correctement informé comme il le prétend, mais encore a-t-il pris des décisions inadéquates qui ont amené à ce qu'il soit procédé trop tard à la césarienne, après une tentative d'accouchement par voie basse qui a été fatale ; b) relation causale entre le mode d'accouchement et le décès de l'enfant : Attendu que le prévenu soutient vainement l'absence de relation de causalité entre le mode d'accouchement par voie basse, pour lequel il a opté, et le décès de l'enfant ; Attendu qu'il résulte des éléments qui précèdent que les experts ont formellement conclu à cette relation et s'en sont expliqués de manière scientifique et probante ; Que les experts ont parfaitement eu connaissance des éléments invoqués par le prévenu quant à la souffrance fœtale antérieure de l'enfant ; Que les contestations du prévenu, sans autre support scientifique susceptible de permettre de conclure que les experts se soient trompés à cet égard, sont de pure opportunité et ne sont, en toute hypothèse, pas de nature à énerver l'opinion des experts ; Attendu que, par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que le prévenu, quoi qu'il en prétende, a bien pris une part active au suivi de la patiente et, surtout, à l'accouchement et que c'est lui qui a incité sa consœur, après une discussion, prolongée nonobstant l'urgence, à décider avec lui une tentative d'accouchement par voies naturelles avant de pratiquer une césarienne ; Attendu qu'il a également été rappelé l'opinion des experts, singulièrement du docteur FOIDART, quant au temps requis pour pratiquer une césarienne, temps nettement plus réduit que les quarante minutes prétendues sur la base d'une littérature médicale, et d'autant plus surestimées que la salle d'opération avait été préparée longtemps avant pour la pratique d'une césarienne et que l'anesthésiste avait été rappelé et était prêt à intervenir ; c. Absence du décès d'une personne. Attendu que le prévenu soutient que l'enfant Ilona L. n'est pas née viable et qu'elle ne peut, dès lors, être considérée comme une personne bénéficiant de la protection des articles 418 et suivants du Code pénal ; Attendu que l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme stipule que chacune des dispositions de la convention s'applique aux individus déjà nés ; Attendu, toutefois, que, saisie de recours portant sur la violation alléguée du droit à la vie du fœtus et des embryons sur la base dudit article, la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé que le point de départ du droit à la vie relève de la marge d'appréciation des Etats membres (cfr. arrêt VO c/ France du 08.07.2004 et arrêt Evans c/ Royaume-Uni du 07.03.2006) en manière telle que la question de savoir si, en droit belge, l'enfant à naître est à considérer comme une personne bénéficiant du droit à la vie garanti par l'article 2 de la Convention doit être recherchée dans le droit positif belge ; Attendu que, en vue de circonscrire son champ d'application, la loi du 07 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine définit, en son article 2, 23°, la personne humaine comme la personne née, vivante et viable ; Attendu qu'en matière civile, les droits patrimoniaux et les droits relatifs à la filiation de l'enfant à naître sont également subordonnés à la condition que l'enfant naisse vivant et viable bien que de nombreuses dispositions légales reconnaissent des droits à l'enfant conçu (ex. : articles 77 et 80bis du Code civil, Loi du 01.07.2006 modifiant les dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, art. 5 A.R. portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, ...) ; Attendu qu'il en est de même en droit fiscal (v. article 2 de la loi du 06 juillet 2004 modifiant l'article 138 du Code des impôts sur les revenus - M.b. 05.08.2004) ; Attendu que le fœtus ayant atteint la limite légale de viabilité est donc bien considéré en droit belge comme un sujet de droit et, dès lors, comme une personne au sens juridique du terme ; Attendu qu'en droit pénal, l'article 350 du Code pénal protège l'enfant à naître contre tout acte d'interruption volontaire de grossesse qui ne serait pas exécuté dans les conditions strictes de la loi, particulièrement l'interruption volontaire de grossesse effectuée au-delà de douze semaines depuis la conception sur une femme dont la santé n'est pas en péril ou dont il n'est pas certain que l'enfant à naître sera atteint d'une affection grave et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ; Attendu encore que l'article 396 du Code pénal qualifie d'infanticide, le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après ; cette incrimination s'applique aux situations dans lesquelles l'enfant est en train de naître, soit dès le début du travail d'accouchement, même si l'enfant n'a pas encore vécu en dehors du sein de sa mère ; il n'est donc pas requis qu'il soit né vivant, ni qu'il soit viable pour autant qu'il soit en vie au moment où l'acte est posé ; Attendu, toutefois, que, si les critères du droit civil pour reconnaître le droit à la personnalité sont, certes, étrangers au droit pénal, la Cour de Cassation a, par son arrêt du 11 février 1987 (JT 1987, p. 738) consacré sans ambiguïté le droit à la protection de l'enfant à naître même en cas d'actes involontaires : « Attendu que, si la loi pénale accorde sa protection à l'enfant en train de naître, bien qu'il n'ait pas encore vécu de la vie extra-utérine, contre tout acte volontaire entraînant sa mort en le considérant comme une personne, la même protection doit lui être reconnue contre tout acte involontaire qui lui cause directement ce même mal ; Attendu que commet donc un homicide involontaire le médecin ou la sage-femme qui, par défaut de prévoyance ou de précaution cause, pendant l'accouchement, la mort d'un enfant en train de naître, bien que celui-ci n'ait pas encore vécu de la vie extra-utérine, si cette mort a été causée par leur faute ou par leur négligence » ; Attendu qu'il résulte de cet arrêt que l'enfant bénéficie de la protection pénale contre les agressions involontaires dès le début du travail de l'accouchement, alors qu'il n'est pas encore séparé de sa mère, et indépendamment de la question de savoir s'il naîtra vivant et viable (v. note Fabienne Kefer sous l'arrêt précité JT 1987 p. 744) ; Attendu qu'il est indéniable que tel est bien le cas en l'espèce dès lors que non seulement le travail d'accouchement avait commencé, sinon au début des contractions ayant justifié l'hospitalisation de la mère, à tout le moins à partir de la rupture de la poche des eaux, mais, encore et surtout, les conclusions des experts démontrent que les lésions ayant entraîné le décès sont survenues pendant la tentative d'accouchement par voie basse à laquelle le prévenu a procédé ; Attendu que les moyens développés par le prévenu sont, dès lors, sans fondement et énervent d'autant moins les considérations qui précèdent qu'il est mal venu d'invoquer la non viabilité de l'enfant dès lors que celui-ci, ainsi que les experts l'ont relevé, n'était atteint d'aucune malformation ni autre pathologie et qu'il est ainsi constant que, sans les fautes commises qui ont amené son décès, l'enfant serait né vivant et viable ; Attendu qu'il suit que la prévention B2 est établie telle qu'elle est libellée à la citation, étant avéré que, sans les fautes commises par le prévenu, le décès de l'enfant ne serait pas survenu tel qu'il s'est produit ; ~ ~ ~ Attendu que le taux et la nature de la peine seront appréciés en tenant compte : · de la gravité des faits et de l'atteinte qu'ils portent aux personnes ; · du trouble causé à l'ordre social et des familles ; · de la nécessité de faire prendre conscience au prévenu de la responsabilité qui lui incombe, singulièrement en sa qualité de docteur en médecine, fût-il appelé en renfort ou à titre de conseil, d'aide ou d'assistance par un confrère en difficulté, face à la détresse d'un être humain et des conséquences qu'une attitude négligente, inadéquate ou routinière peut entraîner pour la vie des êtres humains qui lui sont directement ou indirectement confiés ; · de sa personnalité, laquelle ne justifie d'aucun antécédent ; · du caractère isolé des faits ; Attendu que le prévenu réunit les conditions légales pour l'obtention d'un sursis et que cette mesure apparaît de nature à contribuer à son amendement ; Que cette mesure sera, toutefois, limitée à la peine d'emprisonnement principal prononcée afin que le prévenu mesure concrètement sur son patrimoine la gravité des fautes commises ; Attendu que la réclamation des parties civiles apparaît justifiée dans les limites de celles-ci, à l'exception des intérêts demandés s'agissant d'allocations provisionnelles ; PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions légales visées au jugement entrepris et en outre les articles 44 C. Pén., 190, 195, 211, 211bis C.I.Cr., 77 A.R. 27.04.2007, 28 & 29 L. 01.08.1985 mod. 1er AR 31.10.2005 et 24 L. 15.06.1935 ; LA COUR, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Reçoit les appels dans la mesure indiquée aux motifs ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il renvoie le prévenu des fins des poursuites du chef de la prévention B3 ; Réformant le jugement entrepris pour le surplus, à l'unanimité ; Dit la prévention B2 établie telle qu'elle est libellée à la citation ; Condamne le prévenu Roland F.. de ce chef à une peine de TROIS MOIS d'emprisonnement et à une amende de 100 : 40,3399 = 2,48 euros, majorés de 1990 décimes, soit 496 euros ou un mois d'emprisonnement subsidiaire ; Ordonne qu'il sera sursis pendant trois ans à l'exécution de la peine d'emprisonnement principal seulement ; Condamne le prévenu à payer la somme de 25 euro , majorée de 45 décimes, ainsi portée à 137,50 euro , à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels ainsi qu'une indemnité de 28,84 euro au profit de l'Etat ; Condamne le prévenu à la moitié des frais d'expertise de première instance ainsi qu'aux frais résultant de sa mise à la cause au premier degré, lesdits frais étant liquidés en totalité à 793,53 euro ; Le condamne aux frais d'appel, lesdits frais étant liquidés à 105,78 euro ; Dit la réclamation des parties civiles recevable et en grande partie fondée ; Condamne le prévenu Roland F.. à payer à chacune des parties civiles Marie-France C., Pascal L. et Victorine F., outre les dépens des deux instances, UN EURO à titre provisionnel à valoir sur leurs dommages ; Le condamne à payer aux trois parties civiles ensemble UN EURO provisionnel au titre de frais de défense ; Accorde à la partie civile Marie-France C. des réserves pour une durée de vingt ans (art.2262bis C.c.) ayant pris cours le 02 septembre 1999, date de la plainte avec constitution de partie civile, en cas de recours nécessaire à une expertise médico-psychologique ; Déboute les parties civiles du surplus de leurs prétentions ; Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la HUITIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-L. 16 à Liège, le 22 novembre 2007, en présence de : Monsieur Jacques VAN BRUSSEL, président, Madame Marie-Françoise HUBERT, conseiller, Madame Dominique FARINA, conseiller, Monsieur Jean-Louis PRIGNON, substitut du procureur général, Monsieur Jean-Louis KINNARD, greffier. 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