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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071219.20

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071219.20 No Rôle: 2005/RG/950 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-02-08 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-02 16:31 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction - Contrat d'entreprise - Généralités Mots libres: contrat d'entreprise - responsabilité de l'entrepreneur- câble coupé - article 192.02 du règlement général sur les installations électriques - obligation de localiser le câble par l'entrepreneur - Texte de la décision I.RAPPEL DES FAITS ET DES DEMANDES Il est constant que le 13 décembre 1996 H. qui procédait à l'aide d'une pelle mécanique à des fouilles en vue du placement de tuyaux d'égout pour le compte de H., a coupé un câble de 15.000 V du réseau de distribution d'électricité haute tension de IDEG. Cette dernière postule l'indemnisation de son dommage à charge de la première laquelle a formé une demande en garantie à l'encontre de H. ainsi qu'une demande de condamnation au payement du solde de la facture des travaux et libération du cautionnement. H. sollicite à charge de H. l'indemnisation du dommage qu'elle a subi suite à l'interruption de l'électricité. II. DISCUSSION A.Quant à la demande de IDEG contre H.. L'article 192.02 du Règlement Général sur les Installations Electriques prescrit qu' « aucun travail de terrassement, de pavage ou autre ne peut être entrepris dans le voisinage d'un câble électrique souterrain sans consultation préalable du propriétaire du sol, de l'autorité qui a la gestion de la voie publique éventuellement empruntée et du propriétaire du câble. La présence ou l'absence des repères prévus à l'article 188 ne dispense pas de cette consultation. Outre cette consultation, l'exécution proprement dite d'un travail ne peut commencer qu'après avoir procédé à la localisation des câbles ». L'entrepreneur a le devoir de s'informer et d'obtenir communication des plans, de localiser les câbles sur la base des indications ainsi fournies et de façon générale il doit agir avec prudence comme se comporterait tout entrepreneur normalement prudent et raisonnable placé dans les mêmes circonstances de fait. En l'espèce il n'est pas contesté que H. n'avait pris aucun contact préalable avec IDEG avant l'entame des travaux. Elle s'est contentée d'un plan qui lui fut remis par la maître de l'ouvrage H.. Or elle qualifie elle-même ce plan de vétuste ; les seuls points de repère étaient matérialisés par le point de départ du câble, connu lors des travaux vu le bâtiment existant, et par une borne située au pied du talus de chemin de fer , borne qui n'existait plus et talus qui avait été modifié avant le début des travaux- voir la lettre de H. du 13 janvier 1997 et le rapport du conseiller technique de la compagnie d'assurance de H., l'ingénieur COLLARD. Il s'en déduit que H. a manqué à son obligation de consulter le propriétaire du câble à savoir IDEG à qui elle aurait dû demander un plan actualisé. Le plan déposé par cette dernière dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait du plan du câble en vigueur au moment des faits litigieux, aurait fourni à H. des indications précises qui lui auraient permis de remplir sa seconde obligation à savoir de localiser le câble, obligation à laquelle il a également fautivement manqué. En effet, alors qu'il disposait d'un plan vétuste dont des points de repère n'étaient plus conformes à la réalité des lieux - la borne n'existait plus et le talus avait été modifié - il s'est contenté d'utiliser un détecteur sans procéder à aucun contrôle par sondage, de façon telle qu'il a localisé et suivi non pas le câble électrique litigieux mais une conduite d'eau. De la sorte H. ne s'est pas comportée comme tout entrepreneur normalement prudent et diligent se serait comporté dans les mêmes circonstances. Elle n'a été confrontée à aucun cas de force majeure ; si elle avait pris contact avec IDEG afin d'obtenir le plan actualisé et si elle avait procédé à un contrôle du résultat obtenu par le détecteur afin de remplir son obligation de localisation, le sinistre ne serait pas survenu tel qu'il s'est produit, la présence de câble ou canalisation d'autre nature ( eau, gaz, télédistribution...) ne constituant en rien un événement imprévisible et irrésistible. Le fait que le plan déposé par IDEG ne mentionnait pas cette conduite d'eau n'est constitutif d'aucune faute dans le chef de cette société qui s'occupe de la distribution électrique, et n'exonère pas H. de sa responsabilité. Il s'en déduit que la demande de IDEG est fondée à concurrence de 1.995,05 euros à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 13 décembre 1996 du chef du dommage au câble et 1.000 euros définitifs du chef des frais d'avocat. En ce qui concerne ce dernier poste, pour obtenir réparation du dommage au câble, IDEG a dû prendre nécessairement conseil auprès d'un avocat vu la complexité du litige en sorte que ces frais font partie de son dommage à indemniser. A défaut du dépôt de pièces probantes du montant exact de ces frais, ce dommage sera évalué ex æquo et bono en tenant compte de l'importance relative du litige, du travail effectué, et des indemnités de procédure accordées par ailleurs, et sans qu'il faille se limiter à un montant provisionnel. II Quant aux demandes de H. contre H. Action en garantie L'affirmation de H. dans ses conclusions selon laquelle la présence du câble litigieux n'avait fait l'objet d'aucune information de la part de H. est démentie par les pièces du dossier. Il résulte de sa propre lettre du 14 octobre 1997 et du rapport de l'ingénieur COLLARD précité que le responsable de la H. un sieur S avait remis le plan dont question ci-dessus. Certes ce plan était vétuste mais c'est le seul dont disposait la H. . Mais cela ne démontre pas une faute dans le chef de celle-ci. Vu le caractère vétuste de ce plan, il appartenait à H. sur lequel repose l'obligation de consulter au préalable le propriétaire du câble, et non au maître de l'ouvrage, de prendre contact avec IDEG en vue d'obtenir un plan actualisé. Il n'est pas non plus démontré que H. connaissait ou aurait dû connaître la localisation précise de la canalisation d'eau qui fut détectée par H.. L'action en garantie contre la H. est dénuée de fondement. Action en payement du solde de la facture et libération du cautionnement H. ne conteste pas le solde dû soit 13.759,18 euros à augmenter des intérêts légaux à dater du 6 octobre 1997 ni la condamnation prononcée par les premiers juges quant au cautionnement .Elle demande uniquement que ces montants soient compensés avec ce qu'elle estime que H. lui doit en réparation de son dommage. Comme il sera expliqué ci-dessous cette demande en réparation de son dommage n'est pas en état d'être jugée Action en payement de un euro à titre provisionnel du chef des frais de défense Cette demande est dénuée de fondement à l'encontre de IDEG dont la demande dirigée contre H. est fondée ( en son principe et partiellement en son montant) . Cette demande est dénuée de fondement à l'encontre de H. sur la base de l'action en garantie laquelle n'est pas fondée. Elle n'est pas en état d'être jugée sur la base de la demande de condamnation de payement de la facture et libération du cautionnement, vu la demande dirigée contre elle par H. en réparation de son dommage abordée ci-dessous. III.Quant à la demande de H. Elle sollicite la condamnation de H. à indemniser le dommage qu'elle estime avoir subi suite à la coupure d'électricité durant 8 heures soit 42 ouvriers sans travail durant 8 heures à multiplier par le coût de production horaire de 31,55 euros. Elle réclame également 2.478,93 euros du chef du manque à gagner, soit le total de 15.308,66 euros. Il ne résulte d'aucun élément soumis à la cour que H. ne contesterait pas les montants ainsi réclamés. Au contraire, en première instance, H. contestait de façon expresse le dommage et reprochait le manque de preuve. En appel, H. ne reprend pas expressément ces contestations mais conteste le principe même de sa responsabilité. Les chiffres avancés par H. reposent sur ses seules affirmations. Il s'impose d'ordonner une mesure d'expertise comme elle le demande à titre subsidiaire, à savoir la désignation d'un expert comptable, mesure indispensable pour déterminer son préjudice. Avant de le désigner il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties H. et H. s'expliquent sur l'opportunité d'une réunion d'installation prévue par l'article 972 nouveau du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour, statuant contradictoirement reçoit les appels hormis celui de la sa H. DE LA LESSE dirigé contre la sc IDEG. Réformant partiellement les jugements entrepris : - condamne la sa H. de LA LESSE à payer à la sprl H. 13.759,18 euros à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 6 octobre 1997 et à libérer le cautionnement constitué en sa faveur par H. auprès de la société de Cautionnement Collectif des Travaux Publics et à payer à la sprl H. les intérêts légaux qu'elle a réglé à la dite société de cautionnement à dater du 6 octobre 1997 - condamne la sprl H. à payer à la sc IDEG 1.995,05 euros à augmenter des intérêts compensatoires depuis le 13 décembre 1996 et 1.000 euros. - condamne la sprl H. aux dépens des deux instances de la sc IDEG liquidés à 880,24 euros - dit la demande en garantie dirigée par la sprl H. contre la sa H. DE LA LESSE non fondée. Dit la demande de la sprl H. en payement de ses frais de défense dirigée contre la sc IDEG non fondée et celle dirigée contre la sa H. DE LA LESSE sur la base de l'action en garantie non fondée. Avant dire droit sur la demande de la sa H. DE LA LESSE contre la sprl H., dit qu'il y a lieu de désigner un expert comptable. À cette fin ordonne la réouverture des débats afin que la sprl H. et la sa H. DE LA LESSE s'expliquent sur l'opportunité d'une réunion d'installation prévue par l'article 972 nouveau du Code judiciaire. Fixe date au vingt février 2008 à 11 heures 30' pour 30'. Réserve à statuer sur les dépens de ces deux parties et sur la demande en payement de ses frais de défense dirigée par la sprl H. contre la sa H. E LA LESSE sur la base de sa demande en payement de la facture et en libération du cautionnement. Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt, le délai pour se pourvoir en Cassation et le pourvoi n'étant pas suspensifs. Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, madame le conseiller Véronique ANCIA en remplacement au siège de madame le conseiller suppléant Françoise DEMOL légitimement empêchée mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 19 décembre 2007, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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