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ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071219.21

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071219.21 No Rôle: 2005/RG/742 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-02-08 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-02 16:31 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: responsabilité civile - 1382 du code civil - abattage d'arbre - chute d'une échelle Texte de la décision Les faits, l'objet de la cause et les thèses respectives des parties ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Aux termes de sa requête d'appel, Nadine P. demande à la cour de « dire pour droit que les époux T.-L. sont responsables, sur pied des articles 1382 et suivants du Code civil, du décès de feu Monsieur Lucien R. survenu le 19 octobre 1998 » et de condamner les intimés à lui payer « solidairement et/ou in solidum » 25.000 euros à titre provisionnel. Les conclusions soumises par l'appelante à la cour réitèrent cette demande tout en sollicitant, à titre subsidiaire, l'autorisation de prouver, par toutes voies de droit, que « feu Monsieur Lucien R. n'avait nullement l'habitude de pratiquer l'abattage de grands arbres et ne l'a jamais affirmé aux époux T.-L. ». Dès lors que l'intervention volontaire de la s.a. FIDEA tend à obtenir la confirmation du jugement entrepris en appuyant les thèses des appelants mis hors de cause par le premier juge et dont, sans être contredite, elle se présente comme étant l'assureur « RC familiale », cette intervention volontaire est recevable. Il résulte des dossiers soumis à la cour et des explications qui lui sont fournies qu'au premier degré de juridiction, il a été erronément considéré que cet assureur « RC familiale » était la S.A. « KBC ». Il peut être déduit de ces éléments que l'appel dirigé contre la S.A. « KBC » par Nadine P. est dépourvu d'objet. L'appel est recevable. Discussion. Dans ses conclusions d'appel, Nadine P. précise que ses réclamations ne reposent pas sur l'existence d'un contrat conclu entre les intimés et feu son mari, les relations entre ce dernier et lesdits intimés se situant en tout état de cause « en dehors du champ contractuel » mais sont uniquement fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, la faute ou la négligence des intimés devant cependant être, en l'espèce, appréciée plus spécialement « à l'aune » des dispositions de la loi du 4 août 1996 appelée, par les obligations qu'elle crée « lors de l'exécution du travail », à servir de référence pour déterminer si le comportement des intimés « correspond à celui de l'homme normalement diligent et prudent placé dans les mêmes conditions ». L'appelante renonce implicitement mais certainement à prétendre que, comme telle, la loi du 4 août 1996 s'appliquerait au litige, se bornant désormais à soutenir que la méconnaissance supposée, par les intimés, de divers critères généraux de prévention et de sécurité contenus dans cette loi est constitutive de faute ou négligence dommageable au sens des dispositions précitées du Code civil. En tout état de cause, le premier juge avait déjà démontré, aux termes d'une motivation complète et pertinente, que Lucien R. n'avait effectivement conclu avec les intimés aucun contrat quelconque, qu'il soit de travail, d'entreprise ou autre. Par ailleurs, l'observation judicieuse du premier juge selon laquelle il n'est pas fait grief aux actuels intimés d'avoir posé des actes fautifs mais qu'il ne leur est reproché que des omissions n'est pas contredite par l'appelante, que ce soit dans sa requête ou dans ses conclusions d'appel. Il s'agit donc de vérifier - sur la base des données de fait propres à la cause - si, concrètement, le comportement adopté par les intimés tant dans la préparation que dans l'exécution de la tâche prestée par Lucien R. traduit, de leur part, une ou plusieurs abstentions dont il était raisonnablement prévisible qu'elles pouvaient engendrer un dommage. A cet égard, l'appelante continue à faire valoir que la chute de l'échelle serait due à un « ensemble de négligences » dont les intimés devraient répondre et plus particulièrement aux faits - non seulement - que cette échelle n'était pas attachée à la partie supérieure de l'arbre et n'était pas munie à sa base de sabots métalliques alors qu'un de ses pieds reposait sur un socle en béton lisse - mais encore - que la corde prévue pour orienter la chute de l'arbre était attachée trop bas. L'appelante ne fait que reprendre l'énumération des manquements relevés dans son rapport du 29 mars 1999 par l'ingénieur F. CLOOSEN, requis comme expert par le procureur du Roi plus d'un mois après la survenance des faits (et désavoué par l'auditeur du travail en ce qui concerne son appréciation personnelle et effectivement inexacte d'une « relation d'autorité » entre les intimés et Lucien R.) mais persiste à perdre de vue qu'ainsi que l'a déjà observé le premier juge, dont les motifs plus circonstanciés ne peuvent qu'être intégralement adoptés par la cour : 1. Lucien R. a librement accepté d'exécuter le travail d'abattage et n'a été soumis, en vue de sa réalisation, à aucune directive, injonction, suggestion ou conseil des intimés, les déclarations de Bruno HODY, présent sur les lieux et ami de la victime, étant à cet égard déterminantes, puisqu'il en ressort que seule celle-ci avait, en fait, choisi le matériel nécessaire, effectué les préparatifs indispensables et déterminé les différentes tâches à accomplir puis qu'il avait, toujours seul, dirigé l'ensemble des opérations, donnant les instructions qu'il jugeait adéquates à Bruno H qui l'assistait ; 2. compte tenu de ces éléments, les intimés pouvaient légitimement penser que Lucien R. était et s'estimait apte à procéder au travail et que tous les moyens dont il avait souverainement décidé de s'entourer à cette fin seraient nécessairement suffisants pour garantir la sécurité de chacun, à commencer par la sienne ; 3. les manquements auxquels se réfère le rapport de l'ingénieur F. CLOOSEN sont par conséquent le fait exclusif de Lucien R. - qui a visiblement présumé de ses compétences en matière d'abattage d'arbres et accepté d'assumer les risques inhérents à l'activité ponctuelle dont il avait bien voulu se charger sans pour autant se placer sous une autorité quelconque - et non celui des intimés, dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas fait preuve de la prudence et de la prévoyance requises - dans les circonstances spécifiques de la cause et même en se basant sur les normes qu'édicte la loi du 4 août 1996 - de toute personne normalement raisonnable, prudente et diligente placée dans une situation similaire ; 4. dans ces conditions, les questions litigieuses relatives à l'aspect bénévole ou non du travail de Lucien R., aux raisons exactes pour lesquelles il est venu en aide aux époux T.-L., aux défectuosités de la tronçonneuse utilisée par la victime mais appartenant aux intimés et à la circonstance qu'ultérieurement ces derniers auraient encore eu recours aux services d'un non-professionnel pour effectuer des coupes dans leur propriété sont dépourvues de tout intérêt. En ce qui concerne la demande formée à titre subsidiaire par l'appelante, il convient de relever qu'à les supposer avérés, les faits allégués ne seraient pas de nature à modifier, en quoi que ce soit, l'appréciation de la cour sur l'absence totale de responsabilité dans le chef des intimés et que, par conséquent, la tenue d'une enquête retarderait inutilement la solution définitive du litige. PAR CES MOTIFS ET CEUX DU TRIBUNAL Vu les articles 13 et 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour, statuant contradictoirement, Dit l'intervention de la S.A. « FIDEA » recevable et lui en laisse les frais, Dit l'appel de Nadine P. recevable, dépourvu d'objet en ce qu'il est dirigé contre la S.A. « KBC » et non fondé pour le surplus, Laisse à Nadine P. ses dépens d'appel et la condamne aux dépens d'appel des intimés, liquidés à 466,04 euros . Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 24 décembre 2007, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 19 décembre 2007, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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