id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071224.3 No Rôle: 2006/RG/730 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-02-08 Consultations: 78 - dernière vue 2026-07-02 16:33 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: appel - recevabilité - appel formé par voie de conclusions - 1056 4 ° du code judiciaire Texte de la décision Par requête du 16 mai 2006 Juanita N. interjette appel du jugement rendu le 27 mars 2006 par le tribunal de première instance de Huy, intime Denise T. et met à la cause en degré d'appel Joaquin N.. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 21 septembre 2006, Joaquin N. forme un appel principal. Ces appels sont recevables, interjetés dans les forme et délai légaux. Contrairement à ce qu'énonce Denise T., l'appel formé par voie de conclusions par Joaquin N. qui n'était pas partie intimée de par l'appel de Juanita N., aucun lien d'instance ne s'étant noué entre les parties, mais bien partie mise à la cause en degré d'appel , à l'encontre d'elle-même présente à la cause en appel, est un appel principal recevable au vu de l'article 1056 . 4° du Code judiciaire. Il résulte des conclusions que nonobstant cet appel, Denise T. qui contestait sa recevabilité, a procédé à la signification du jugement entrepris de telle sorte que par prudence, Joaquin N. a déposé une requête d'appel le 20 octobre 2006 à l'encontre dudit jugement. Il y a lieu de joindre les deux procédures d'appel qui portent sur le même jugement. La demanderesse originaire Denise T. sollicite que lui soit déclaré inopposable l'acte reçu le 10 juin 1994 par le Notaire JAMAR et enregistré au Bureau des Hypothèques le 27 juin 1994 , sur la base de l'article 1167 du Code civil (action paulienne ). Les appelants invoquent l'irrecevabilité de l'action sur la base de l'article 882 du Code civil. Il est constant que les parties appelantes étaient à elles deux copropriétaires suite à une succession de divers biens et que par ledit acte, elles ont réalisé une sortie d'indivision - page 10 conclusions intimée. Cette sortie d'indivision a été réalisée par un acte par lequel Joaquin N. a cédé ses droits dans ces divers biens à sa fille Juanita N. moyennant payement du prix de 1.030.325 FB. La requête d'appel lui a été notifiée et il a comparu via son conseil à l'audience d'introduction de la cour En vertu de l'article 1167 al. 1 du Code civil, les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Cependant l'alinéa deux prescrit qu'ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre « Des successions » et au titre « Des Régimes matrimoniaux » se conformer aux règles qui y sont prescrites. Or l'article 882 du Code civil énonce que les créanciers d'un copartageant pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence ; ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. Cet article s'applique aux actes de partage et aux actes équipollents à partage au sens de l'article 883 du Code civil - RPDB T.XIII Successions p .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.