id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:ARR.20071224.4 No Rôle: 2006/RG/421 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-02-11 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 16:33 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Généralités (contrats spéciaux) Mots libres: assurance protection juridique - témoins de Jéhovah Texte de la décision Revu l'arrêt rendu par la cour de céans le 7 novembre 2007 ; Le premier juge a condamné ETHIAS à fournir sa garantie protection juridique à l'intimé dans le cadre de deux litiges qui l'opposent à l'asbl Congrégation chrétienne des témoins de Jéhovah. En ce qui concerne la police d'assurance invoquée, les parties ne déposent pas des documents identiques mais il résulte de leurs conclusions qu'elles s'appuient toutes deux sur le document déposé par l'appelante (numérotation des articles de la police et contenu ). La cour se réfère donc à l'exemplaire de la police déposé par l'appelante. 1 L'intimé fonde son action sur les articles 1 et 16 de la police. L'article 16 du Chapitre Premier intitulé « Protection juridique connexe à l'assurance de la responsabilité civile privée » du Titre II intitulé « Protection juridique », énonce sous le titre « OBJET DE LA GARANTIE » : « La garantie consiste dans : - la mise à la disposition de l'assuré des moyens juridiques nécessaires à la défense de ses intérêts tant sur le plan amiable que dans le cadre d'une instance judiciaire et extra-judidicaire ; - la prise en charge dans les limites fixées ci-après des honoraires et frais judiciaires et extra-judiciaires pur mettre un terme au sinistre ; en vue :
- a)d'obtenir à charge d'un tiers responsable la réparation des dommages subis par un assuré à la suite d'un événement visé par le titre premier, même lorsque ce dommage résulte d'un fait intentionnel ou d'une faute grave du tiers ;
- b)(...)
- c)(...) ». Or en l'espèce, l'intimé qui a été exclu de la Congrégation chrétienne des témoins de Jéhovah, dont il était membre depuis 1985, a introduit deux procédures à l'encontre de la congrégation :
- a)la première fondée sur la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination parce que la congrégation interdit à ses membres d'avoir un contact avec un exclu ;
- b)la seconde fondée sur la loi du 8 décembre 1992 sur la protection des données à caractère personnel afin d'obtenir un accès au fichier de la congrégation et la suppression des renseignements le concernant repris dans ce fichier ; Par ces procédures, l'intimé met en cause la responsabilité extra-contractuelle de l'asbl Congrégation Chrétienne des Témoins de Jéhovah sur la base de législations et réglementations belges. La garantie protection juridique connexe à l'assurance de la responsabilité civile vie privée lui est donc en principe acquise. 2 L'appelante estime à tort que l'article 26 est applicable en l'espèce. Le Titre II « Protection juridique » comprend le chapitre premier intitulé « Protection juridique connexe à l'assurance de la responsabilité civile privée » et le chapitre II intitulé « Protection familiale Plus ». L'article 26 qui détermine l'objet de cette garantie « Protection Familiale Plus » est rédigé comme suit : « La garantie consiste dans : · la mise à disposition de l'assuré des moyens juridiques nécessaires à la défense de ses intérêts, tant sur le plan amiable que dans le cadre d'une instance judiciaire ou extrajudiciaire ; · la prise en charge, dans les limites fixées ci-après, des honoraires et frais judiciaires et extrajudiciaires nécessaires pour mettre un terme au sinistre ; lorsque le sinistre survient dans le cadre de la vie privée, en dehors de toute activité professionnelle, politique ou syndicale et toute participation à l'administration d'une association ou d'une société civile ou commerciale. Elle se limite exclusivement aux matières énumérées ci-après ». Le TITRE PREMIER intitulé « Responsabilité civile » est rédigé comme suit : « Article premier - OBJET DE LA GARANTIE Nous garantissons la responsabilité civile extra-contractuelle qui pourrait incomber aux assurés sur la base des législations et réglementations belges (notamment les articles 1382 à 1386bis du Code civil) ou étrangères pour tous les faits, actes ou omissions de la vie privée ayant causé des dommages à un tiers. La garantie s'applique également à la réparation des dommages dont l'accusé serait rendu responsable sur la base de l'article 544 du Code civil (troubles de voisinage). Nous prenons également en charge, lorsqu'ils sont également prescrits, tous les frais de sauvetage destinés à prévenir ou atténuer les dommages garantis par le présent titre, de même que les intérêts afférents à l'indemnité due en principal ou les frais d'actions civiles, en ce compris les frais et honoraires d'avocats. ». Il s'en déduit que « les événements visés par l'article 16 précité par renvoi au titre premier sont les hypothèses où la responsabilité civile extra-contractuelle d'un tiers pourrait être engagée sur la base des législations et réglementations belges (notamment les articles 1382 à 1386bis C.C.) pour des faits dont l'assuré serait victime. » Ces matières sont les suivantes : droit à la consommation, acquisition-réparation-vente d'un véhicule terrestre à moteur, habitation, créances , droits intellectuels, pensions de retraite ou de survie et fiscalité. Il résulte de la lecture des dispositions de ce chapitre II, de ces matières énumérées dans l'article 26, à titre exclusif et des précisions apportées dans ledit article sous chacune d'elle qu'il s'agit d'une garantie qui quoique qu'étant intégrée dans un contrat qui porte principalement sur la responsabilité civile extra-contractuelle vie privée, joue dans des conditions distinctes. Il s'agit d'une extension de la garantie d'assurance protection juridique de base. Les litiges opposant l'intimé à l'asbl Congrégation Chrétienne des Témoins de Jéhovah ne relèvent d'aucune de ces matières. 3 L'appelante invoque que l'événement générateur du dommage revendiqué par l'intimé serait de nature contractuelle en sorte qu'il ne rencontre pas l'objet de la garantie. Outre le fait que l'article premier du Titre premier précité est rédigé de façon telle qu'il ne peut en être déduit que la garantie ne serait pas acquise du seul fait que la responsabilité extra-contractuelle invoquée par un assuré trouverait sa source dans une relation contractuelle, il n'est pas établi que l'événement générateur du dommage revendiqué par l'intimé serait de nature contractuelle. Un contrat est un accord entre deux ou plusieurs volontés dans le but de produire des effets juridiques, créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. En l'espèce, le lien unissant l'intimé à l'asbl Congrégation Chrétienne des Témoins de Jéhovah, l'engagement de l'intimé, ne sont pas démontrés avoir été autres que de nature exclusivement morale. Si l'intimé reconnaît que les témoins de Jéhovah constituent une secte qui impose des règles telles que l'absence de contact avec des personnes extérieures au mouvement, respecter la mise à l'écart sous peine d'être exclu de tout ancien membre exclu, si le rapport belge sur les mouvement sectaires a mis en exergue d'après témoignage des comportements sectaires nuisibles imputables à l'organisation, portant atteinte à la liberté individuelle, il n'est pas établi que le consentement comportait l'intention de produire des effets juridiques , qu'il y avait une volonté des parties de s'obliger civilement. Il n'est pas démontré que l'intimé aurait remis une partie de ses revenus ou d'un quelconque héritage - remise qui pourrait éventuellement être analysée comme un don au sens de notre droit positif. En sus les litiges opposant l'intimé à l'asbl Congrégation Chrétienne des Témoins de Jéhovah ne font état d'aucun fait de cette sorte et y sont complètement étrangers. L'appelante invoque la remise de ses données personnelles par l'intimé à l'asbl. Il appert de la lecture des écrits échangés dans le cadre des procédures judiciaires opposant l'intimé à l'asbl Congrégation Chrétienne des Témoins de Jéhovah que la plupart des données personnelles dont il demandait la remise ne provenaient pas de sa personne : documents concernant son procès en exclusion, lettre d'introduction rédigée par l'ancienne congrégation. Même à considérer comme établi qu'il aurait fourni lui-même des données personnelles par exemple pour remplir les fiches relatives à ses activités de proclamateur, cette remise aurait eu lieu dans le cadre d'une relation de nature morale et non juridique : il n'est pas démontré que le consentement à cette remise comportait l'intention de produire des effets juridiques , qu'il y avait une volonté des parties de s'obliger civilement que ce soit dans le cadre d'un prêt, d'un dépôt, ou d'un mandat de gestion comme allégué par l'appelante. 4 L'appelante invoque des exclusions et le risque anormal. L'article 24 qui traite des exclusions propres à la protection juridique connexe à l'assurance de la responsabilité civile vie privée prévoit deux causes d'exclusions non rencontrées en l'espèce : participation à une rixe, recours devant une juridiction administrative. Cet article fait référence aux exclusions du Titre premier soit celles visées à l'article 14 de la police. Les causes d'exclusions énoncées par cet article ne sont pas rencontrées en l'espèce. L'appelante met en exergue le point
- c)invoquant le fait intentionnel de l'intimé. Elle énonce que l'intimé en devenant membre de la congrégation, à un mouvement sectaire nuisible et dangereux, et en ne respectant pas en outre le règlement en connaissant les conséquences d'une telle attitude, se faisant ensuite exclure, a commis un fait intentionnel provoquant un risque extraordinaire ou anormal, dépassant largement les prévisions normales du contrat, viciant son économie, et ce sans en avertir au préalable son organisme assureur. Il importe d'examiner ce moyen dans le cadre de la garantie protection juridique. Si on peut considérer qu'en 1985 lorsque l'intimé est devenu membre de la congrégation, il connaissait la nature de son engagement et plus précisément les conséquences d'une exclusion et la détention de données personnelles, éléments qui étaient l'objet de ses actions judiciaires dirigées contre la congrégation, il n'est par contre pas établi qu'il savait lorsqu'il a contracté la police d'assurance qu'un jour il serait exclu et que ces litiges naîtraient. Il n'est pas non plus démontré qu'il a adopté les comportements qui ont mené à son exclusion ( soit selon les conclusions déposées par l'asbl Congrégation Chrétienne des Témoins de Jéhovah : « conduite désordonnée et perturbatrice du demandeur, s'obstinant à se mêler de façon inconvenante des affaires d'autrui et ce contrairement à l'enseignement de la Bible ») sciemment, délibérément, sachant qu'un jour ou l'autre il intenterait des actions judiciaires parce qu'il se savait couvert par la police litigieuse. L'appelante lui reproche également de ne lui avoir rien dit de son appartenance à la congrégation et évoque la notion de risque extraordinaire ou anormal dépassant les prévisions normales du contrat; elle lui reproche d'avoir augmenté le risque normal. L'appartenance à cette congrégation et son mode de fonctionnement tel qu'il résulte du rapport belge sur les mouvements sectaires et des propres conclusions de l'intimé rédigées dans le cadre des procédures judiciaires l'opposant à la congrégation, aussi critiquable ou dangereux soit-il quant au respect de la liberté individuelle et des droits de l'homme, ne sont pas démontrés comme créant un risque anormal dépassant les prévisions normales du contrat ou une aggravation du risque. L'appelante n'établit pas que si elle avait été informée elle n'aurait pas accordé la garantie protection juridique à l'intimé ou qu'elle aurait établi des conditions financières différentes. Il n'est pas davantage démontré que l'intimé devait raisonnablement considérer que son appartenance à la congrégation constituait pour la compagnie un élément d'appréciation du risque. Aucun document d'assurance déposé ne mentionne d'ailleurs une quelconque référence à l'appartenance à une secte ou même aux conceptions philosophiques ou religieuses de l'assuré. Il ne peut être déduit des article 4 à 14 de la police invoqués par l'appelante et plus précisément de l'article 11 qui précise les dommages garantis dans le cadre des « VACANCES-LOISIRS-SPORTS », que l'appartenance à « un mouvement sectaire dangereux » ne fait pas partie de la couverture. 5 La demande en payement de ses frais de défense formulée par l'intimé qui forme un appel incident sur ce point demeure non fondée, ne démontrant pas qu'en refusant sa couverture, ETHIAS a commis une faute. Il n'est pas établi vu la particularité du cas que toute compagnie normalement prudente et raisonnable n'aurait pas dans les mêmes circonstances agi de la même façon que ETHIAS. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel incident. Dit les appels non fondés. Condamne ETHIAS aux dépens d'appel liquidés dans le chef de Jacques L. à 485,87 euros. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 24 décembre 2007, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div