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ECLI:BE:CALIE:2007:AVIS.20071022.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Avis du 22 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2007:AVIS.20071022.3 No Rôle: 2005/RG/1397 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-02-07 Consultations: 80 - dernière vue 2026-07-02 16:11 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe Mots libres: RESPONSABILITE - VICE - PREUVE Texte de la décision Vu la requête du 11 octobre 2005 par laquelle Laurent H. interjette appel du jugement prononcé le 28 septembre 2005 par le tribunal de première instance d'Arlon et intime la sa AXA ; Le demandeur poursuit la condamnation de la défenderesse dont son assuré serait à l'origine du dommage subi suite à la chute d'un taureau mécanique sur lequel il s'était juché le 29 juin 2003, fondant son action sur les articles 1382 et 1384 du Code civil . Il n'est pas contesté que lors d'une manifestation publique, ce jour-là, organisée au club de tir de Habay-la-Neuve , le demandeur a pris place sur cette attraction imitant le rodéo et en est tombé ; il allègue que sa chute lui a causé un dommage corporel. En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire la charge probatoire repose sur Laurent H.. Il n'est pas contesté qu'il a chuté du taureau le 29 juin 2003. Sur la base de photos qu'il dépose il entend démontrer, ou offre de le prouver par témoins, que le tapis n'était pas gonflé ou pas gonflé à suffisance . En acceptant de considérer que les photos produites « avant » et « après » l'accident ont été prises aux moments dits, il y a lieu de constater que la preuve d'un vice du tapis ou d'une faute de celui qui en assurait le gonflement n'est pas démontrée. Il faut d'abord rappeler que la finalité de ce jeu est la chute du cavalier, à plus ou moins brève échéance, proportionnellement à son habileté et au rythme de secousses imprimé au taureau. Une chute ne démontre pas à elle seule une faute du préposé au gonflage ou un vice du tapis. Les photos produites par le demandeur pour attester du dégonflement du tapis ne sont pas significatives de celui-ci ; en effet pareil tapis ne peut ne présenter aucun pli comme un ballon peut le faire , en étant parfaitement lisse. Le préposé au gonflage a exposé à l'inspecteur de la compagnie d'assurances que le tapis était gonflé en permanence par un compresseur et qu'il n'y avait pas de réglage de la pression qui était régulée automatiquement par une soupape de sortie. On ne voit dès lors pas quelle faute aurait pu commettre le préposé quant au gonflage sur lequel il n'avait aucune prise ; il a expliqué que vu la raideur du demandeur il a réglé les mouvements de l'animal au minimum, - ce qui n'est nullement fautif, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué. Le réglage au minimum de l'animal mécanique est indépendant du gonflement du tapis. Si le tapis avait été aussi dégonflé que le demandeur ne l'affirme son copain ne l'aurait pas suivi immédiatement sur le taureau. Le demandeur a pu s'occasionner les maux dont il demande l'indemnisation par le fait qu'il ne conteste pas qu'après sa chute, au lieu de s'immobiliser sur le tapis avec ses bras ou ses jambes, il s'est laissé rouler jusqu'à tomber sur le sol ; le fait de se laisser rouler atteste de ce que le tapis était plus gonflé que ce que prétend le demandeur . Il n'est pas opportun d'entendre des témoins sur le seul fait matériel contesté - le gonflement suffisant du tapis- dès lors que les photos produites par le demandeur , si elles laissent apparaître quelques plis, ne montrent pas de dégonflement et que la chute est la finalité même de ce jeu. Le dommage corporel qui résulterait de cette chute n'a pas été causé ni par un vice de l'appareillage ni par une faute du préposé dont la seule marge de manœuvre était relative aux mouvements de l'animal. PAR CES MOTIFS et ceux retenus par le premier juge, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé Condamne l'appelant Laurent H. aux dépens d'appel liquidés par la sa AXA à la somme de 485,87 euro . Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, madame le conseiller suppléant Françoise DEMOL en remplacement au siège de madame le conseiller Véronique ANCIA légitimement empêchée mais ayant participé au délibéré Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 22 octobre 2007, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller, Françoise DEMOL, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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