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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080103.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080103.5 No Rôle: 2006/RG/600 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-08-12 Consultations: 174 - dernière vue 2026-07-02 16:49 Fiche 1 En règle, la responsabilité professionnelle de l'avocat s'apprécie en fonction de l'acte qu'il est chargé d'accomplir. Si son obligation n'est que de moyen, comme dans son activité de conseil ou d'assistance, celle-ci est de résultat dans d'autres domaines, tel l'introduction d'un acte ou un recours en temps utile, ou lorsque se forment entre les parties d'autres contrats qui se superposent au contrat sui generis de défense, tel que le mandat ou le dépôt. Il ne peut se dégager de son obligation de moyen que s'il prouve que son comportement a été celui qu'aurait eu un avocat normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances ; si son obligation est de résultat, le seul fait de son inexécution entraîne sa responsabilité, sauf à prouver un cas de force majeure. L'avocat qui reçoit des documents originaux en est dépositaire et sa responsabilité à cet égard est régie par l'art 1927 du code civil et son obligation de restitution est de résultat. Le dépositaire pour se dégager de celle-ci doit apporter la double preuve de l'existence d'une cause étrangère et l'absence de faute ; à défaut, la présomption de faute qui pèse sur le dépositaire n'est pas renversée. Laisser un inconnu, sans vérifier son identité, suite à la seule annonce téléphonique sans avoir vérifié l'identité de son auteur, et que personne n'est à même de reconnaître dans le cabinet d'avocat, consulter seul, la veille de l'audience, un dossier pour précisément vérifier des pièces originales, essentielles aux débats, constitue un ensemble de manquements fautifs. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Responsabilité avocats Mots libres: RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE Avocat - Devoir de conseil Faute personnelle à l'avocat- dépositaire de document -OUI Fiche 2 L'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixe le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du code judiciaire et la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat au 1er janvier 2008, soit antérieurement au prononcé du présent arrêt, mais postérieurement à la demande de l'intimée. Cette loi a un caractère hybride, à la fois : -procédural, en ce qu'elle aménage les conditions d'application et de mise en œuvre de l'indemnité de procédure envisagée comme un élément des dépens, -et matériel, dans la mesure où l'alinéa final de l'article 1022 du Code judiciaire dispose qu' « aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure », se présentant ainsi comme une dérogation fondamentale apportée par le législateur aux règles générales de responsabilité permettant à la victime d'une faute d'obtenir la réparation intégrale de son dommage. L'application autoritaire et immédiate qui serait faite à une demande des barèmes fixés en application de la loi nouvelle, pourrait apparaître comme réalisant la suppression rétroactive d'un bien protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, cette suppression méconnaissant, aussi bien, les exigences du procès équitable. Il convient de réserver à statuer sur cette demande sur laquelle les parties n'ont pu faire valoir leurs moyens à la lumière de ces observations. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: REPETIBILITE DES HONORAIRES ET FRAIS D'AVOCAT Texte de la décision ANTECEDENTS, OBJETS DES APPEL, APPELS INCIDENTS ET DEMANDES INCIDENTES L'objet de la cause et ses antécédents ont été correctement énoncés par le premier juge, à l'exposé duquel la Cour se réfère. 1.- Il suffit de rappeler qu'en 1991, l'intimée était porteuse de quatre effets de commerce : - le 1er du 5/8/091 d'un montant de 10.893,84 DM à échéance le 5/11/91 - le 2ème du 8/8/91 d'un montant de 15.000 DM à échéance le 8/11/91, - le 3ème du 15/9/91 d'un montant de 12.500 DM à échéance le 15/12/91, - le 4ème du 30/9/91d'un montant de 8.000 DM à échéance le 30/12/91, tirés par la S.A. MELTALMEUSE sur un sieur Rüdiger H., domicilié en Allemagne, endossés par la S.A. METALMEUSE qui les aurait en outre escomptés. La S.A. METALMEUSE ayant été déclarée en faillite, l'intimée a présenté les effets au paiement et les a fait protester à défaut de paiement. Le recouvrement des sommes dues est confié au conseil habituel de l'intimée à Namur, Maître PONCELET par lettre du 22 janvier 1992, selon ses précisions. A la requête de sa cliente, Maître PONCELET sollicite par lettre recommandée du 13 février 1992 l'appelante pour prendre jugement devant les juridictions allemandes contre Monsieur H. et joint les quatre effets acceptés par le sieur H. et leurs actes de protêts. L'appelante lui annonce par courrier du 21 février 1992 que la récupération de la créance se fera en Allemagne à l'intervention d'un de ses confrères allemands, membre de l'association et l'appelante a reçu confirmation de son mandat par lettre du 17 mars 1992 de Maître PONCELET. Monsieur H. paye 16.000 DM en septembre et octobre 1992 puis plus rien et l'appelante le 3 mars 1993 écrit à ses confrères de Trèves Dr T. & PARTNER pour la représenter devant le Landgericht de Trèves. Par fax du 9 juin 1993, l'appelante informe Maître PONCELET que Maître T., dont elle a dû faire le choix pour la représenter devant la juridiction de Trèves (ne pouvant le faire elle-même, n'étant pas accréditée à cet effet auprès de cette juridiction), avait été victime du vol de trois des quatre traites litigieuses le 8 juin 1993, qu'une personne se faisant passer pour un de ses collaborateurs se serait présenté à son bureau et, sous prétexte de consulter le dossier, aurait subtilisé les traites. Le 9 juin 1993, Maître PONCELET répond que Monsieur Christian F. est totalement inconnu au Crédit Général et que son correspondant devrait prévenir sa compagnie d'assurances, ayant le sentiment qu'il a été assez léger en permettant à ce Monsieur F. de consulter et d'emporter les traites. Le tribunal de grande instance de Trèves suspendra la procédure civile jusqu'à la clôture de la procédure pénale à l'encontre de Monsieur H. suite à la plainte de Maître T.. A la question posée par Maître PONCELET à l'appelante par courrier du 17 août 1994 de savoir s'il n'y avait pas lieu, dès maintenant, d'en appeler à la responsabilité de leur confrère allemand, celle-ci répond par courrier du 25 août 1994 qu'ils devaient attendre l'issue de la procédure pénale à charge de Monsieur H. devant le tribunal de Trèves. L'appelante informe par courrier du 12 mars 1996 que ce dernier avait acquitté le sieur H. de la prévention d'avoir échangé les traites qui avaient été remises à Maître T., le témoin principal du ministère public n'ayant pu à l'audience affirmer avec certitude que c'était bien le sieur H. qui s'était approprié des traites sous une fausse identité. Maître PONCELET réécrit à l'appelante à diverses reprises quant à la mise en cause de la responsabilité de Maître T. : - le 15 mars 1996 que sa cliente est particulièrement sensible à la nécessité de rapporter la preuve de son dommage éventuel dans le cadre d'une action en responsabilité contre son correspondant allemand, - le 14 juin 1996 s'il ne serait pas plus pragmatique d'inviter la compagnie d'assurances de Maître T. chez qui les traites ont été remplacées à intervenir en faveur de la sa Crédit Général quitte pour elle à se retourner ensuite contre H., demandant si cet avocat était assuré et s'il contestait sa responsabilité. C'est ce que fait l'appelante qui par courrier du 18 juin 1996 répond qu'elle a invité son confrère en Allemagne à lui faire connaître les intentions de sa compagnie dans les plus brefs délais. Une procédure de validation des copies des traites subtilisées a été par ailleurs entamée devant le tribunal de Trèves qui y fait droit par jugement du 12 juin 1997, condamnant le sieur H. à payer à l'intimée 33.445,91 DM en principal avec exécution provisoire et un cautionnement de 48.500 DM (pièce 26 du dossier de l'appelante). Le jugement est mis à exécution à la demande de Maître PONCELET. Par arrêt du 24 avril 1998 la cour d'appel de Coblence réforme partiellement ce jugement, ordonne la restitution des sommes excédant 8.000 DM en principal et fait droit à la demande reconventionnelle originaire du Sieur H. (pièce 36 du dossier de l'appelante). Le 24 septembre 1998, Maître PONCELET demande à l'appelante si elle estime possible de rechercher la responsabilité du confrère en mains duquel les effets litigieux ont été dérobés et Maître T. répond le 10 juin 1999 (annexe pièce 33 dossier de l'intimée) à l'intimée qu'avec la compagnie d'assurance protection juridique, ils sont d'avis que la responsabilité n'est pas engagée. N'étant pas convaincu, Maître PONCELET réécrit le 8 juillet 1999 à l'appelante de lui donner son conseil en tenant compte des spécificités du droit allemand, réitère sa demande le 23 août 1999, précisant que sa cliente est résolue à engager la responsabilité du cabinet d'avocats allemands auquel elle s'est adressée, au besoin par voie judiciaire, lui demandant si elle est disposée à assister la CBC Banque dans cette procédure et si la réponse à cette question est positive, quelles initiatives elle suggère, avec un rappel le 8 novembre

  1. L'appelante écrit le 12 novembre 1999 à Maître PONCELET qu'elle émet des doutes sérieux quant à la faute des confrères allemands et au lien causal avec le dommage, attirant seulement à ce moment son attention sur le fait que la prescription d'une action en responsabilité à l'encontre d'un avocat est de deux ans après la naissance du dommage, avec comme point de départ la détérioration objective de la situation patrimoniale du demandeur. Elle situe ce point de départ au moment où l'arrêt rendu par la cour a été coulé en force de chose jugée et signale que pour des raisons déontologiques, il ne lui est pas possible d'introduire une action en responsabilité à l'encontre de ses avocats correspondants. Le 18 avril 2002 Maître PONCELET écrit à l'appelante pour l'informer que sa cliente étant sans lien de droit avec son correspondant allemand, envisageait sa mise à la cause, estimant par courrier du 24 octobre 2002 qu'elle n'aurait aucun intérêt à lui reprocher juridiquement le vol des traites si celui-ci était sans lien causal avec l'échec du dossier. L'intimée répond que la cour d'appel de Coblence a commis dans son arrêt du 24 septembre 1998 une erreur de droit manifeste et que quant à elle aucune faute de choix de son correspondant ne peut lui être reprochée. Un pourvoi en cassation s'est révélé impossible, la valeur du litige étant inférieure à 60.000 DM. 2.- Citation est lancée le 23 avril 2003, l'intimée : - mettant en cause la responsabilité de l'appelante en qualité de mandataire pour les fautes commises par le sous-mandataire T. qu'elle s'est substituée, et à titre personnel pour les fautes qu'elle a elle-même commises, - réclamant la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 45.142,22 euro à majorer des intérêts au taux de 6% sur la somme en principal de 25.000,32 euro depuis le 20 novembre 2004 et des intérêts au taux légal sur la somme de 2.759,51 euro depuis le 25 mars
  2. Reconventionnellement, l'appelante postulait condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 2.500 euro à titre de dommage et intérêts pour action téméraire et vexatoire, à majorer des intérêts judiciaires à dater du dépôt de ses premières conclusions. 3.- Le premier juge a : - retenu l'existence d'un comportement fautif dans le chef du cabinet des avocats T., - décidé que l'intimée n'avait pas donné le pouvoir à l'appelante de lui substituer quelqu'un mais qu'il y avait eu ratification de la substitution, et que donc la demande n'était pas fondée sur le mandat, - considéré que l'appelante avait commis une faute en n'avertissant pas l'intimée que le délai de prescription de la responsabilité du cabinet d'avocat T. était de deux ans, prenant cours selon lui depuis le jour du vol des titres, alors que sa volonté de mettre en cause celle-ci était claire depuis ses courriers de juin 1993 et août 1994, - été d'avis que sans la faute de l'appelante, l'intimée aurait eu 80% de chances de gagner son action en responsabilité contre Maître T., - condamné l'appelante à payer à l'intimée un montant en principal de 20.981,25 euro , réservant à statuer sur les intérêts réclamés et leur période, - débouté l'appelante de sa demande reconventionnelle. 4.- L'appelante critique ce jugement, estimant que Maître T. n'a commis aucune faute, en droit allemand ou belge, qu'elle avait le pouvoir de se faire substituer par un sous-mandataire, que l'intimée a ratifié tacitement la substitution de mandataire, qu'elle n'est pas responsable des fautes de gestion de son substitut, que de toute façon le vol litigieux constitue une cause libératoire, étant un cas de force majeure, qu'elle n'a pas commis une faute en omettant de tenir l'intimée informée de la possibilité d'agir en responsabilité contre Maître T., et surtout du délai de prescription particulièrement court en droit allemand. Elle conteste enfin le dommage, invoquant (pour la première fois en degré d'appel) que l'intimée avait encore la possibilité d'intenter une action non prescrite contre Maître T. sur base d'un manquement au devoir de restitution prévue par l'article 667 du code civil allemand, et subsidiairement que la perte d'une chance d'obtenir gain de cause dans une action en responsabilité contre Maître T. n'était pas établie. Elle introduit deux demandes incidentes visant à la condamnation de l'intimée à lui payer : - une somme de 5.000 euro pour procédure téméraire et vexatoire, - une somme de 5.000 euro pour frais de défense. L'intimée interjette appel incident du jugement, estimant que contrairement à ce qu'il a décidé, l'appelante répond des actes de son mandataire, et qu'il n'y avait pas lieu de limiter sa chance d'obtenir gain de cause à 80% puisqu'il est certain qu'elle aurait eu gain de cause total, Maître T. étant soumis à une obligation de résultat dont il n'aurait pu se dégager qu'en prouvant un cas de force majeure, impossible selon elle à établir. DISCUSSION 1.- Faute reprochée à Maître T. C'est par de judicieux motifs que la cour confirme que le premier juge a estimé que l'intimée rapporte la preuve d'un comportement fautif dans le chef du cabinet d'avocats T.. 1.1.- L'appelante estime (page 16 de ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel) qu'il appartient à l'intimée de prouver une faute dans le chef de Maître T. au regard du droit allemand, conformément à l'art 4 de la convention de Rome du 19 juillet 1980 sur le droit applicable aux obligations contractuelles, relevant que toutes les prestations caractéristiques du contrat conclu avec l'avocat allemand ont été (ou auraient dû) être exécutées en Allemagne. Elle reconnaissait toutefois devant le premier juge (page 12 de ses conclusions d'instance - pièce 11 du dossier de la procédure) que « ...le droit allemand arrive aux mêmes résultats que le droit belge : Maître T. a une obligation de garde et de restitution ; en cas d'inexécution de l'obligation de restitution, Maître T. doit prouver une cause étrangère libératoire pour éviter sa mise en cause », citant sub 25 dans ses conclusions la doctrine et la jurisprudence belges et non allemandes. L'appelante ne conclut d'ailleurs en appel qu'au regard des règles légales belges. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a appliqué ces principes communs aux deux droits au cas d'espèce. Les titres originaux devant permettre à l'intimée d'exercer ses recours cambiaires ont été volés alors qu'ils se trouvaient en original au cabinet de Maître T., à qui l'appelante les avait remis pour prendre jugement devant les autorités allemandes contre le sieur H.. Selon les conclusions d'instance de l'appelante, une personne se faisant passer pour Maître Bernard THUYSBAERT - un de ses collaborateurs - a contacté le bureau de Maître T., signalé qu'un sieur Christian F., présenté comme un représentant du Crédit Général, devait passer au bureau de Maître T. pour étudier les traites litigieuses et vérifier leur authenticité, que cette personne s'est présentée à son bureau et, sous prétexte de consulter le dossier, a été conduite dans un bureau par une collaboratrice de Maître T., et y a subtilisé les traites. Selon l'appelante dans ses conclusions d'instance, la configuration des lieux était telle que la collaboratrice en question pouvait à tout moment observer le visiteur pendant qu'il examinait le dossier et n'avait cependant aucun motif de soupçonner un représentant du client de vouloir commettre un délit. En règle, la responsabilité professionnelle de l'avocat s'apprécie en fonction de l'acte qu'il est chargé d'accomplir. Si son obligation n'est que de moyen, comme dans son activité de conseil ou d'assistance, celle-ci est de résultat dans d'autres domaines, tel l'introduction d'un acte ou un recours en temps utile, ou lorsque se forment entre les parties d'autres contrats qui se superposent au contrat sui generis de défense, tel que le mandat ou le dépôt. Il ne peut se dégager de son obligation de moyen que s'il prouve que son comportement a été celui qu'aurait eu un avocat normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances ; si son obligation est de résultat, le seul fait de son inexécution entraîne sa responsabilité, sauf à prouver un cas de force majeure (R.O. DALCQ, « La responsabilité civile de l'Avocat. Evolution récente de la jurisprudence et de la doctrine », in La responsabilité des avocats, éd. du Jeune Barreau de Bruxelles, 1992, p 105 et s.). L'avocat qui reçoit des documents originaux en est dépositaire et sa responsabilité à cet égard est régie par l'art 1927 du code civil et son obligation de restitution est de résultat, comme l'a justement apprécié le premier juge. Le dépositaire pour se dégager de celle-ci doit apporter la double preuve de l'existence d'une cause étrangère et l'absence de faute ; à défaut, la présomption de faute qui pèse sur le dépositaire n'est pas renversée (I. DURANT, « Le contrat de dépôt et le séquestre », in Les contrats spéciaux, CUP, vol 34, 1999, p 50). Si l'on ne peut exiger de la part d'un cabinet d'avocats la vérification de l'identité d'un client ou de son représentant, encore faudrait-il auparavant disposer d'éléments permettant de ne pas douter de cette identité, quod non dans le cas présent. L'installation d'un système par exemple de caméra vidéo pour éviter les vols ne peut lui être certes imposée. En l'espèce par contre laisser un inconnu, sans vérifier son identité, suite à la seule annonce téléphonique sans avoir vérifié l'identité de son auteur, et que personne n'est à même de reconnaître dans le cabinet T., consulter seul, la veille de l'audience, un dossier pour précisément vérifier des pièces originales, essentielles aux débats, constitue un ensemble de manquements fautifs. 2.- Responsabilité de l'appelante pour cette faute - appel incident de l'intimée L'intimée poursuit la responsabilité de l'appelante sur base de l'article 1994 du Code civil, en vertu duquel «Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion, 1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 2°quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable». L'appelante soutient qu'elle ne serait pas responsable des fautes commises par Maître T., ayant reçu l'autorisation de se faire substituer par ce dernier et l'intimée ayant en tout état de cause ratifié cette décision. L'intimée pour sa part prétend n'avoir jamais donné l'autorisation à l'appelante de se faire substituer par un tiers, rappelant les termes utilisés dans les courriers échangés entre son conseil Maître PONCELET et l'appelante. Il est exact que c'est seulement par courrier du 9 juin 1993, suite au vol des traites, que l'appelante a informé Maître PONCELET qu'elle avait dû faire appel à un avocat obligatoirement accrédité par la juridiction locale, en la personne de Maître T., pour représenter l'intimée. L'appelante par lettre du 21 février 1992 a bien précisé à Maître PONCELET que la récupération de la créance se fera en Allemagne à l'intervention d'un de ses confrères allemands, membre de l'association, écrivant le 21 janvier 1993 qu'elle était en instance devant le tribunal de Trèves sans faire allusion au fait qu'elle avait mandaté un confrère de Trèves. Le premier juge a estimé que l'intimée n'a pas donné à l'appelante le pouvoir de se substituer quelqu'un, mais qu'il y avait par contre eu ratification de la substitution, et que l'article 1998 du Code civil énonçant que le mandant est tenu de ce qui a été fait au-delà du pouvoir donné qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement, la demande n'était pas fondée sur la base juridique du mandat. L'appelante considère que le mandat confié par Maître PONCELET était muet sur la question de savoir si la substitution de sous-mandataire était autorisée on non, et que dans ces conditions c'est la solution de l'autorisation du mandat qui doit être retenue, car dans le silence du mandat, la substitution demeure un droit pour le mandataire. Il convient de retenir cette interprétation enseignée par P. WERY (Le mandat, tiré à part du Répertoire Notarial, Bruxelles, Larcier, 2000, p 191), d'autant plus qu'en l'espèce le conseil de l'intimée n'aurait pas eu d'autre choix que de recourir à un avocat accrédité par la juridiction locale, qu'il ne démontre pas qu'il aurait fait un autre choix que celui qui a été opéré par l'appelante, et qu'elle a du reste ratifié. Après en effet avoir été informé du vol et de ses circonstances, Maître PONCELET dans son courrier du 9 juin 1993 à l'appelante met en cause la responsabilité personnelle de Maître T. mais nullement son intervention ni donc la substitution opérée par l'appelante. Il invite par ailleurs l'appelante à mettre en œuvre la procédure de validation des copies des traites subtilisées et estime que l'instruction de cette dernière de saisine du parquet par Maître T. est une excellente chose. Maître PONCELET sera informé ultérieurement des suites des procédures civile et pénale menées par l'intermédiaire de Maître T. à Trèves de 1993 à juin 1997, et même en 1998 pour l'exécution forcée du jugement du tribunal déboutant le sieur H., sans remettre en cause dans ses courriers cette substitution de sous-mandataire tout en revenant sur la responsabilité personnelle de Maître T. pour le vol. La ratification est à tout le moins tacite, s'induisant en l'espèce des faits décrits ci-dessus impliquant nécessairement la volonté du mandant d'approuver les actes des mandataires (RPDB, tome VII, Le mandat, p. 795 et s.), l'action de l'intimée reste non fondée sur pied de l'art 1994 du code civil et son appel incident est non fondé. 3.- Responsabilité de l'appelante pour ses fautes personnelles 3.1.- La faute 3.1.1.- Devoir de conseil L'intimée estime que l'appelante a commis une faute « en omettant de tenir informée la concluante de la possibilité d'agir en responsabilité contre Maître T. et surtout du délai de prescription particulièrement court en droit allemand (2 ans) » (ses secondes conclusions additionnelles et de synthèse d'appel, p 35 supra). Elle prétend que via Maître PONCELET, elle l'a mandatée d'agir en responsabilité professionnelle contre Maître T.. L'intimée, via Maître PONCELET, n'a jamais formellement mandaté l'appelante d'agir en responsabilité contre Maître T., nonobstant les termes du courrier du 2 octobre 1996 (pièce 63 du dossier de l'appelante) de Maître PONCELET à celle-ci. En effet, sa lettre du 23 août 1999 (pièce 4/36 du dossier de l'intimée) lui demande si elle est disposée à assister la CBC BANQUE dans le cadre d'une procédure en responsabilité du cabinet d'avocats allemands, au besoin par voie judiciaire, ce qui tend à démontrer qu'il ne l'avait pas mandaté à cet effet avant. Indépendamment du fait que le mandat d'agir ait ou non été formellement conféré à l'appelante par Maître PONCELET, il résulte cependant clairement des courriers de ce dernier que l'intimée a, par son intermédiaire, sollicité des conseils juridiques en la matière, confirmant qu'à tout le moins, il existait dans l'esprit des intervenants, une possibilité d'action en responsabilité : - le 9 juin 1993 : « ...je crois que votre correspondant devrait prévenir sa compagnie d'assurances, car...j'ai le sentiment qu'il a été assez léger en permettant à ce Monsieur F. de consulter et d'emporter les traites... » (pièce 4/12 du dossier de l'intimée), - le 10 juin 1993, l'appelante répercute ces informations à Maître T. et lui conseille de prendre contact avec son assureur (pièce 4/13 du dossier de l'intimée), - le 11 juin 1993, elle informe Maître PONCELET que le cabinet T. prévient sa compagnie d'assurances (pièce 4/14 du dossier de l'intimée), - le 17 août 1994, l'intimée réinterroge l'appelante pour savoir s'il ne serait pas opportun d'engager la responsabilité professionnelle de Maître T. (pièce 4/18 du dossier de l'intimée), - le 25 août 1994, elle lui répond que c'est prématuré (pièce 4/19 du dossier de l'intimée), - le 14 juin 1996, la procédure pénale ayant été clôturée, Maître PONCELET interroge une nouvelle fois l'appelante sur l'opportunité d'agir en responsabilité professionnelle contre Maître T., se demandant s'il ne serait pas plus pragmatique en cette affaire d'inviter la compagnie d'assurances de ce dernier à intervenir en faveur de l'intimée, quitte à se retourner ensuite contre le sieur H., se demandant si cet avocat était assuré et s'il contestait sa responsabilité (pièce 4/22 du dossier de l'intimée), - étant sans nouvelles de l'appelante, rappel du 2 octobre 1996 : « ...Voyez-vous la possibilité de le mettre officiellement en demeure. Peut être l'avez-vous déjà fait ? En tout état de cause, il ne faut pas tergiverser plus longtemps : si ce confrère ne répond pas à une mise en demeure circonstanciée, il faudra bien reprendre la procédure contre H.... » (pièce 63 du dossier de l'appelante), l'intéressée n'abordant pas la question de la responsabilité de Maître T. dans ses courriers des 6 novembre 1996 et 31 janvier 1997 - pièces 4/24, 2/2 à 2/4 et 4/25 du dossier de l'intimée), - le 16 juin 1998, Maître PONCELET transmet à l'intimée la correspondance de l'appelante du 20 mai 1998, l'informant de la réformation de la cour d'appel de Coblence, le plus étonnant étant « ...que le cabinet MATRAY paraît considérer que cet arrêt était prévisible mais que, jamais, cette issue ne nous a été annoncée... » (pièce 4/30 du dossier de l'intimée), - le 24 septembre 1998, Maître PONCELET suggère une nouvelle foi à l'appelante de se pencher sur la question de la responsabilité de son correspondant, Maître T., - ce n'est que le 21 juin 1999 (pièce 4/33 du dossier de l'intimée) que l'appelante informe Maître PONCELET que Maître T. estime que sa responsabilité n'est pas engagée, son assureur abondant dans le même sens, - le 8 juillet 1999, Maître PONCELET sollicite de l'appelante son conseil en tenant compte des spécificités du droit allemand (pièce 4/34 du dossier de l'intimée), - le 23 août 1999, Maître PONCELET écrit à l'appelante : « Notre cliente est résolue à engager la responsabilité du cabinet d'avocats allemands auquel votre cabinet s'est adressé, et cela au besoin par la voie judiciaire. Etes-vous disposé à assister la CBC BANQUE (anciennement CREDIT GENERAL) dans le cadre de cette procédure... » (pièce 4/36 du dossier de l'intimée), - le 12 novembre 1999, l'appelante répond à Maître PONCELET (pièce 4/37 du dossier de l'intimée) que l'action en responsabilité contre un avocat est prescrite deux ans après la naissance du dommage, rendant un avis circonstancié sur la mise en cause de la responsabilité du cabinet T. et estimant que pour des raisons déontologiques, il lui est impossible d'introduire une action en responsabilité contre l'un de ses avocats correspondants. A aucun moment avant cette dernière lettre, l'appelante n'a informé Maître PONCELET que la prescription de l'action en responsabilité contre Maître T. était de deux ans après la naissance du dommage. L'appelante précise que le point de départ de cette prescription, une fois le dommage apparu, présente de nombreuses difficultés, et que selon une jurisprudence constante, on exige que la situation patrimoniale du demandeur se soit objectivement détériorée. Elle estime que le préjudice de l'intimée est apparu au moment où l'arrêt rendu par la cour de Coblence en cette affaire a été coulé en force de chose jugée. Le premier juge à bon droit a retenu que le point de départ correspondait avec le vol de l'original des traites, et que c'est à ce moment que le dommage est objectivement né. L'appelante critique à tort cette appréciation du premier juge, considérant qu'il a fixé d'autorité le point de départ de la prescription au jour de la disparition sans référence au droit allemand, qu'elle ne produit cependant toujours pas en appel. Maître PONCELET a consulté l'appelante pour ses compétences bien connues en droit allemand et son implantation en Allemagne. Il était parfaitement en droit d'attendre de cette professionnelle renommée qu'elle l'informe en temps utile de la courte prescription dont question, connaissant indiscutablement l'intention de l'intimée de poursuivre la responsabilité professionnelle de Maître T. devant les juridictions allemandes. Cette information lui aurait permis de prendre toutes les mesures conservatoires requises, indépendamment de la procédure de validation des copies des traites entreprise et qui a d'ailleurs échoué devant la cour d'appel de Coblence, et du sort de l'action pénale contre le sieur H., qui fut acquitté. L'appelante ne peut raisonnablement soutenir que Maître PONCELET lui-même est responsable de la perte de chance subie par l'intimée dans une action en responsabilité professionnelle contre Maître T., rejetant sur lui la faute qu'elle a commise en sa qualité de spécialiste du droit allemand, implanté en Allemagne et dont il n'est pas contesté qu'elle ait été consultée à cet effet. L'appelante produit aux débats avec l'accord de l'intimée à l'audience du 12 décembre 2007 l'expertise du professeur Barbara GRUNEWALD de l'Université de Cologne du 9 novembre 2007, qui conclut que dans l'hypothèse où une relation de mandat était fondée, la demande sur base des art 611 et 280, §1 du code civil s'est prescrite au plus tard le 9 juin
  3. A supposer que cette interprétation ait prévalu dans l'hypothèse de l'intentement d'une action en responsabilité à l'encontre de Maître T., cette dernière n'aurait de toute façon pu être exercée que tardivement puisque la prescription eût été acquise avant le courrier du 12 novembre 1999 de l'appelante à Maître PONCELET, lequel était hors délai à ce moment pour agir utilement. 3.1.2.- Obligation de restitution du mandataire Pour la première fois en degré d'appel (page 32 de ses conclusions d'appel ainsi que page 38 de ses conclusions additionnelles et de synthèse), l'appelante prétend que l'action en responsabilité contre Maître T. ne serait pas prescrite dès lors qu'elle serait fondée sur l'obligation de restitution du dépositaire visée à l'article 667 du code civil allemand. Selon elle en effet, Le Bundesgerichtshof, l'équivalent en Allemagne de la cour de cassation, a décidé en 2002 (note sub-paginale 52 de la page 38 de ses conclusions additionnelles de synthèse) que l'action susdécrite ne se prescrivait pas selon le délai prévu par l'art 51b du règlement des avocats, mais selon les règles de droit commun, soit 30 ans sur base de l'article 195 du code civil allemand. Suite à la modification législative intervenue en 2002 avec la loi de modernisation du droit des obligations, en tenant compte de la disposition transitoire visée à l'article 229, §6, section 4, phrase 1 de la loi préliminaire du code civil allemand pour le calcul de la fin de la prescription, le Professeur Barbara GRUNEVALD dans son expertise susvantée fait courir le délai de prescription raccourci à trois ans à partir du 1er janvier 2002, étant donné que l'intimée avait connaissance de la perte de l'effet de commerce. Il en déduit que la demande sur base des articles 989 et 990 du code civil allemand s'est prescrite le 1er janvier
  4. L'intimée dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel et secondes conclusions additionnelles et de synthèse d'appel (page 43 dans les deux cas), d'une consultation informelle auprès d'un conseil allemand, déduit que la disposition dont question avait été modifiée en 2002 et que le délai de prescription était passé de trente ans à deux ans. Elle en conclut que s'agissant de situations antérieures à la modification législative, celles-ci seraient prescrites depuis le 31 décembre 2004 conformément à l'art 229, §6 EGBGB qui règle le droit transitoire. Cette information aurait dû être révélée par l'appelante lorsqu'elle a été consultée à moult reprises par le conseil de l'intimée quant à la possibilité d'une action en responsabilité à l'encontre de Maître T., ce qui n'a été le cas dans aucun de ses courriers à ce dernier, pas même dans la consultation de cinq pages figurant dans sa lettre du 12 novembre
  5. Il ne peut être question de faire supporter a posteriori à l'intimée les conséquences de sa prétendue passivité à cet égard (conclusions additionnelles et de synthèse de l'appelante, page 38), alors que ce reproche qui lui est directement adressé constitue un autre de ses manquements, sans lesquels le dommage de l'intimée, qui la consultait à ce sujet, ne serait pas survenu tel qu'il s'est produit et précisé ci-après, et que l'appelante de surcroît n'a pas diligenté d'action en garantie à l'encontre de Maître T. alors qu'elle aurait pu le faire en temps utile. 4.- Dommage et lien causal - appel incident de l'intimée (quant au montant du dommage) Le dommage de l'intimée consiste dans la perte d'une chance de gagner son procès en responsabilité à l'encontre de Maître T.. La valeur économique de la perte de chance dépend du degré de probabilité d'obtenir gain de cause (R.-O. DALCQ, "La responsabilité civile de l'avocat. Evolution récente de la jurisprudence et de la doctrine", in La responsabilité des avocats, Bruxelles, Editions du Jeune barreau de Bruxelles, 1992, p. 115; B. TROLANI, "La responsabilité de l'avocat dans la consultation et la négociation", Ann. dr., 1996 p. 373). L'intimée estime qu'au terme de l'arrêt de la cour d'appel de Coblence, c'est parce qu'elle n'a pas été en mesure de produire en justice les originaux des traites volées que son action a été rejetée, que si elle avait encore disposé des originaux, elle aurait pu contrer sans problème l'exception de faux soulevée par le sieur H. en faisant procéder à une expertise graphologique, que la responsabilité de Maître T. était engagée sans doute possible et que si une action avait pu être introduite contre lui en temps utile, elle aurait nécessairement abouti, l'obligation pesant sur lui étant de résultat dont il n'aurait pu se dégager qu'en prouvant un cas de force majeure. L'appelante reproche à l'intimée de ne pas avoir été à même de rapporter la preuve de l'authenticité des trois traites subtilisées autrement que par la production de l'original, n'ayant pu produire aucune attestation complémentaire relative à l'endossement, seuls des témoignages dont l'intimée disposait ayant été déposés et que la cour d'appel de Coblence a trouvés peu étayés et insuffisants. L'appelante prétend en vain et pour la première fois en appel que l'intimée pouvait rapporter la preuve de l'authenticité des trois traites subtilisées autrement que par la production de l'original, qu'elle ne l'a pas fait et que donc le vol de celles-ci n'est pas à l'origine du dommage. Comme l'a décidé à bon droit le premier juge, il convient d'estimer qu'il n'est pas douteux que les originaux des traites volées reprenaient la signature du sieur H. et l'endossement au verso ; la seule traite qui n'a pas fait l'objet d'un vol a fondé la condamnation de l'intéressé, et l'appelante en instance n'a jamais contesté que les traites volées étaient bien revêtues d'endossements authentiques. Si les originaux avaient pu être présentés au cours de cette procédure, le sieur H. aurait certes pu les arguer de faux, mais une expertise graphologique - rendue impossible par la faute de Maître T. - aurait permis d'établir que la signature émanait bien de lui. La cour d'appel de Coblence relève expressément que « à la suite du vol de l'effet, la preuve par examen graphologique est devenue impossible... Cette perte de possibilité de preuve va par conséquent au préjudice exclusif du Crédit Général » (pièce 3/3 du dossier de l'intimée). En vertu de la théorie de l'équivalence des conditions applicable en l'espèce, la multiplicité des causes n'a aucune incidence sur la mesure de la responsabilité à laquelle est tenu l'auteur de la faute. Le lien de causalité entre la faute et le dommage est établi dès que le juge constate que, sans cette faute, le dommage, tel qu'il s'est présenté in concreto, ne se serait pas produit. Il convient de confirmer le jugement a quo qui a décidé que sans la faute de l'appelante, l'intimée aurait eu 80% de chances de gagner son action en responsabilité contre Maître T., compte tenu du fait que l'on ne peut exclure la possibilité que le juge allemand aurait estimé que Maître T. n'a pas été négligent. L'intimée invoque le dommage suivant suite au vol des traites, totalisant 55.142,12 euro en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 novembre 2004 (pièce 5/1 de son dossier) se détaillant comme suit : · traites impayées : 42.382,61 euro · frais et honoraires d'avocat : 2.757,61 euro · frais de défense : 10.000,00 euro Le montant du dommage a été arbitré par le premier juge à : - (17.245,82 euro + 7.754,50 euro ) = 25.000,32 euro - à majorer du montant d'une somme de 1.226,26 euro , correspondant à la procédure fondée sur l'art 90 de la loi allemande sur les lettres de change, qui aurait pu être évitée - soit (25.000,32 euro + 1.226,26 euro ) = 26.226,56 euro (en fait = 26.226,58 euro ) X 80% = 20.981,25 euro (en fait = 20.981,26 euro ) - les intérêts et les dépens étant réservés Le premier juge a précisé à bon droit qu'il était difficile de déterminer les frais et honoraires qui auraient pu être épargnés si les traites n'avaient pas été volées. L'évaluation de la différence entre le coût d'une procédure relative à une expertise graphologique, à laquelle par la force des choses l'intimée n'a pu être astreinte, et les honoraires dus pour la procédure fondée sur l'art 90 de la loi allemande sur les lettres de change ainsi que la procédure pénale ayant abouti à la mise hors cause du sieur H. qui auraient pu être épargnés, ne peut se faire qu'ex æquo et bono. La proportion d'un tiers des honoraires proposés par l'intimée est raisonnable et peut être retenue, soit 8.278,53 euro X 1/3 = 2.759,51 euro . L'appel incident est fondé à cet égard. Il revient en principal à l'intimée la somme de (25.000,32 euro + 2.759,51 euro ) = 27.759,83 euro X 80% = 22.207,86 euro . Par ailleurs, les intérêts qui auraient dû être à charge du sieur H. sur les traites et leur période ne sont pas contestés en ordre subsidiaire par l'appelante et l'appel incident est également fondé sur ce plan. 5.- Dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire - frais de défense - demandes incidentes de l'appelante Le premier juge a dit non fondée la demande reconventionnelle initiale de 2.500,00 euro de l'appelante, qui en degré d'appel porte à 5.000,00 euro le montant de sa réclamation, qu'il convient d'examiner comme suit. L'appelante estime que l'intimée en l'assignant a agi avec témérité, malice ou mauvaise foi, prétendant qu'il lui appartenait d'agir directement contre son conseil (Maître T.) en responsabilité, ce qu'elle s'est abstenue de faire, qu'elle doit supporter les conséquences de son inertie et non tenter de reporter sur autrui les conséquences de son abstention, ayant toujours donné à son conseil tous les documents et informations nécessaires sur la possibilité d'agir en responsabilité contre Maître T., ainsi que quant au délai de prescription régissant celle-ci en droit allemand selon la loi cambiaire. La cour ayant retenu la faute personnelle de l'appelante, en lien causal avec le dommage tel qu'il s'est produit, sa présente demande en dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire n'est pas fondée. Il en découle que sa demande incidente (formulée pour la première fois en degré d'appel) de 5.000,00 euro pour avoir dû faire appel à un conseil afin d'introduire cette demande reconventionnelle n'est pas davantage fondée. 6.- Frais de défense - demande incidente de l'intimée Pour la première fois en degré d'appel, l'intimée introduit une demande incidente (au départ de 8.000,00 euro dans ses conclusions d'appel déposées le 13 juillet 2006) qu'elle porte (en les limitant) à 5.000,00 euro par instance, soit au total 10.000,00 euro (dans ses secondes conclusions additionnelles d'appel déposées le 25 mai 2007) pour ses frais de défense, sur base de la jurisprudence initiée par la cour de cassation, évaluant le montant total de ses frais et honoraires à 11.050,72 euro . Elle estime qu'ayant été contrainte de faire appel à un avocat pour diligenter la présente procédure, les frais dont question constituent un élément de son dommage que l'appelante doit être condamnée à réparer (Cass., 2 septembre 2004, JLMB, 2004, p. 1320). L'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixe le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du code judiciaire et la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat au 1er janvier 2008, soit antérieurement au prononcé du présent arrêt, mais postérieurement à la demande de l'intimée. Cette loi a un caractère hybride, à la fois : - procédural, en ce qu'elle aménage les conditions d'application et de mise en œuvre de l'indemnité de procédure envisagée comme un élément des dépens, - et matériel, dans la mesure où l'alinéa final de l'article 1022 du Code judiciaire dispose qu' « aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure », se présentant ainsi comme une dérogation fondamentale apportée par le législateur aux règles générales de responsabilité permettant à la victime d'une faute d'obtenir la réparation intégrale de son dommage. Par ses conclusions susvantées, l'intimée a postulé la réparation intégrale des frais et honoraires de son avocat en se fondant sur la jurisprudence de la cour de cassation, sans cependant qu'une décision judiciaire ait pris position sur cette demande. L'application autoritaire et immédiate qui serait faite à cette demande des barèmes fixés en application de la loi nouvelle, pourrait apparaître comme réalisant la suppression rétroactive d'un bien protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, cette suppression méconnaissant, aussi bien, les exigences du procès équitable (L'accès à la justice,
  6. La répétibilité des frais et honoraires d'avocat, Georges de LEVAL, CUP, volume 98, p 256 et s). Il convient de réserver à statuer sur cette demande sur laquelle les parties n'ont pu faire valoir leurs moyens à la lumière de ces observations. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appel principal, incidents et les demandes incidentes. Confirme la décision entreprise, sous l'émendation et que l'appelante est condamnée à payer à l'intimée la somme de 22.207,86 euro à majorer des intérêts :
  7. au taux de 6% sur (25.000,32 euro X 80%) = 20.000,26 euro depuis le 20 novembre 2004,
  8. au taux légal sur (2.759,51 euro X 80%) = 2.207,60 euro depuis le 23 avril 2003 (date de la citation). Réserve à statuer pour le surplus ; place la cause au rôle particulier de la chambre quant à ce. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation au 17 janvier 2008, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le TROIS JANVIER DEUX MILLE HUIT, où étaient présents : Madame Evelyne DEHANT, conseiller ff. de Président Monsieur Robert GÉRARD, conseiller Monsieur Stéphane ROSOUX, conseiller Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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