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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080110.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080110.6 No Rôle: 2004/RG/1306 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-08-12 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 16:51 Fiche En contrepartie du paiement des primes, l'assureur s'engage à prendre en charge la dette de responsabilité qui pourrait incomber à son assuré. En intervenant auprès de la victime, l'assureur paie une dette qui lui est propre. L'assureur de responsabilité n'est donc jamais subrogé dans les droits de la victime contre son propre assuré. Cette subrogation reviendrait à anéantir l'objet même du contrat d'assurances qui est de régler la dette de l'assuré Pour ne pas être déchu de son droit de recours, l'assureur doit avoir notifié clairement et de manière non équivoque à la personne concernée son intention d'exercer un recours. La simple référence à la possibilité de recours telle qu'elle est prévue par le contrat ne suffit pas. En outre, l'exercice d'un recours ne peut se concevoir qu'après la survenance d'un sinistre. Ce n'est que si l'assureur est susceptible de prendre en charge un sinistre, ce qui nécessite qu'il soit survenu, que naît la possibilité de former une action récursoire. La notification de la décision d'exercer le recours ne peut dès lors avoir lieu, par des termes généraux, avant la survenance d'un sinistre mais intervient, au plus tôt, aussitôt après la déclaration de sinistre. Il convient de s'en tenir au texte précis de l'article 88 al 2 qui prescrit que la notification doit être faite « à la personne contre laquelle le recours est envisagé », de sorte que la notification faite au courtier n'est pas valable. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: ASSURANCES - ACTION RECURSOIRE - FONDEMENT Texte de la décision Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 20 avril 2007, lequel ordonne d'office la réouverture des débats pour permettre à la sa EUROMAF et à Georges Y. de s'expliquer sur le fondement de l'action en garantie introduite par la première contre le second ; Vu les conclusions après réouverture des débats et le dossier déposés par la sa EUROMAF ; L'intimé Y. n'était ni présent ni représenté à l'audience du 21 novembre 2007 à laquelle les débats étaient réouverts. La cause ayant été initialement fixée sur pied de l'article 747§2 du Code judiciaire, il sera statué par arrêt contradictoire à son égard. L'arrêt rendu le 20 avril 2007 rappelle les circonstances de la cause et détermine les responsabilités qui incombent à l'entrepreneur MIRABELLA, au sous-traitant DICA et à l'architecte Y. suite à l'effondrement, le 6 juillet 2001, de la toiture d'une salle destinée à l'exploitation de jeux de hasard dont la construction leur avait été confiée par le maître d'ouvrage, la sa L'ARISTO. L'arrêt précité statue sur l'ensemble des actions, réservant à statuer uniquement sur le montant revenant à la sa l'ARISTO, à titre de frais de défense, la cause étant renvoyée au rôle quant à ce et sur l'action en garantie introduite par la sa EUROMAF contre son assuré Georges Y. qu'il convient à présent d'examiner. L'architecte Y. était couvert en RC professionnelle par la sa AIM Belgium, dont les droits ont été repris par la société de droit français EUROMAF. Par courrier recommandé du 26 juin 2001 adressé à son assuré, la sa EUROMAF déplore n'avoir pas reçu le formulaire permettant de procéder au décompte définitif de la prime relatif aux missions effectuées en 2000 et lui accorde un dernier délai jusqu'au 11 juillet 2001 date à laquelle, sans réponse, la garantie du contrat sera suspendue de plein droit. Conformément à l'article 10 b de la police d'assurances, à défaut pour l'assuré d'avoir renvoyé le formulaire permettant le calcul de la prime de régularisation, la garantie a été suspendue 15 jours après l'envoi du recommandé, soit le 11 juillet

  1. Elle le restera jusqu'au 24 avril
  2. La police d'assurances définit le sinistre comme étant « toute réclamation des tiers formulée par écrit à l'encontre de l'assuré pendant la durée du contrat ». En l'espèce, le sinistre est la mise en cause de la responsabilité de l'architecte par le conseil de l'ARISTO, par un courrier du 21 septembre 2001, et non l'effondrement du toit le 6 juillet
  3. Le sinistre est donc bien, comme le soutient l'assureur, postérieur à la suspension de garantie. Il a été dit que, l'assurance RC des architectes étant une assurance obligatoire, la société EUROMAF ne pouvait opposer à la sa l'ARISTO, personne lésée dirigeant une action directe contre cet assureur, la cause de suspension de garantie qu'elle soulève à l'encontre de son assuré Y.. Afin d'obtenir le remboursement des montants qu'il a décaissés au profit de la victime, l'assureur de responsabilité ne dispose que de l'action récursoire. Il ne peut, comme tente de le faire la sa EUROMAF dans sa thèse subsidiaire, se prétendre subrogé dans les droits de la victime. En contrepartie du paiement des primes, l'assureur s'engage en effet à prendre en charge la dette de responsabilité qui pourrait incomber à son assuré. En intervenant auprès de la victime, l'assureur paie une dette qui lui est propre. L'assureur de responsabilité n'est donc jamais subrogé dans les droits de la victime contre son propre assuré. Cette subrogation reviendrait à anéantir l'objet même du contrat d'assurances qui est de régler la dette de l'assuré (en ce sens : Cass. 25/10/84 Bull. Ass. 1986 p.375). L'action en garantie que la sa EUROMAF dirige contre son assuré Y. est donc uniquement une action récursoire, laquelle permet à un assureur d'inclure dans le contrat une clause l'autorisant à exiger de l'assuré le remboursement de tout ou partie de l'indemnité qu'il a versée à la personne lésée uniquement en raison du principe de l'inopposabilité des exceptions. La sa EUROMAF s'est bien réservé ce droit de recours, la police d'assurance disposant en son article 14 D. que « la compagnie se réserve un droit de recours contre l'assuré dans la mesure où elle aurait pu refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurances. Sous peine de perdre son droit de recours, la compagnie a l'obligation de notifier à l'assuré son intention d'exercer un recours aussitôt qu'elle a connaissance des faits justifiant cette décision». La question qui se pose en l'espèce est de savoir si la sa EUROMAF a valablement notifié à son assuré son intention d'exercer son recours, comme le prescrivent l'article 14 D des conditions générales du contrat et l'article 88 al 2 de la loi du 25 juin
  4. Pour ne pas être déchu de son droit de recours, l'assureur doit avoir notifié clairement et de manière non équivoque à la personne concernée son intention d'exercer un recours » (Cass. 12 octobre 2000, JLMB 2001, p.1114). La simple référence à la possibilité de recours telle qu'elle est prévue par le contrat ne suffit pas. En outre, l'exercice d'un recours ne peut se concevoir qu'après la survenance d'un sinistre. Ce n'est que si l'assureur est susceptible de prendre en charge un sinistre, ce qui nécessite qu'il soit survenu, que naît la possibilité de former une action récursoire. La notification de la décision d'exercer le recours ne peut dès lors avoir lieu, par des termes généraux, avant la survenance d'un sinistre mais intervient, au plus tôt, aussitôt après la déclaration de sinistre. Force est de constater que pareille notification fait défaut en l'espèce. C'est en vain que la sa EUROMAF invoque le courrier recommandé du 4 mai
  5. Non seulement il est antérieur au sinistre mais il concerne un manquement de l'architecte à son obligation de paiement de la prime de 13.800 BEF, manquement qui n'a donné lieu à aucune suspension de garantie puisque l'architecte s'est acquitté de cette prime. La suspension est intervenue suite à un autre manquement, étant le défaut de transmission du formulaire permettant le calcul de la prime de régularisation. Le courrier recommandé du 26 juin 2001 ne fait quant à lui qu'annoncer la suspension de la garantie et ne contient aucune indication quant à l'exercice par l'assureur d'un recours, d'ailleurs impossible puisque l'on se trouve avant sinistre. L'assureur invoque encore deux courriers du 8 janvier 2002 et du 18 mars 2002 adressés à Bernard DEUZE, courtier de l'architecte Y.. Il convient de s'en tenir au texte précis de l'article 88 al 2 qui prescrit que la notification doit être faite « à la personne contrer laquelle le recours est envisagé », de sorte que la notification faite au courtier n'est pas valable (voy B.DEBUISSON, « l'action directe et l'action récursoire » in « la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurances terrestre » p.34) . En outre, la première lettre, émanant de la sa AIM, ne fait aucune référence à l'intention d'exercer l'action récursoire tandis que la seconde n'émane pas de l'assureur mais d'une sa BROECKX & Co, dont rien n'établit qu'elle représenterait valablement la compagnie d'assurances. La notification exigée par l'article 14 du contrat d'assurances et l'article 88 al 2 de la loi du 25 juin 1992 n'a pas eu lieu ce qui a pour conséquence que la demande en garantie de la sa EUROMAF n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Réformant le jugement dont appel en ce qu'il statue sur l'action en garantie dirigée par la société EUROMAF contre Georges Y.. La déclare non recevable. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le DIX JANVIER DEUX MILLE HUIT, par : Madame Evelyne DEHANT, conseiller ff. de Président Monsieur Robert GÉRARD, conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Liège du 10 janvier 2008 pour la prononciation du présent arrêt, en remplacement de Monsieur Philippe GORLÉ, conseiller, lequel est légitimement empêché pour la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé conformément à l'article 778 du Code judiciaire Monsieur Stéphane ROSOUX, conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Liège du 10 janvier 2008 pour la prononciation du présent arrêt, en remplacement de Monsieur Michaël TOLEDO, conseiller, lequel est légitimement empêché pour la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel il a participé conformément à l'article 778 du Code judiciaire Monsieur Alain LECOLLE, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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