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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080116.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080116.6 No Rôle: 2005/RG/253 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-08-25 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-02 16:53 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: CODE JUDICIAIRE - compétence - article 9 du code judiciaire - accident survenu sur le terrain privé de la SNCB - acte introductif d'instance ne fait pas référence à une infraction à la réglementation de la circulation d'où pas d'accident de la circulation au sens de l'article 601 bis du code judiciaire - Texte de la décision Vu la requête du 21 février 2005 par laquelle Sadet O., Olif O., Duzgun OZ, Sengul OZ et Sevret OZ , agissant tant en leur nom personnel qu'en celui d'ayant droit de Ismet OZ,leur époux et père décédé interjettent appel du jugement prononcé le 31 janvier 2005 par le tribunal de première instance de Liège et de celui prononcé par le tribunal de police le 18 octobre 2002 ; ils intiment la SNCB et la société coopérative La Régionale Visétoise de Logis Social . Par citation du 17 juillet 2001 OZ Ismet, décédé le 14 octobre 2004, O Sadet, OC Olif, Duzgun, Sengul et Sevret assignent la SNCB et la sc LA REGIONALE VISETOISE D'HABITATIONS SOCIALES devant le tribunal de police de Liège siégeant en matière civile pour réclamer l'indemnisation du préjudice né du décès accidentel le 12 novembre 2000 de leur fils et frère Z , né le 20 avril 1975, dans les circonstances suivantes : la famille habite dans un quartier appartenant à la société de logement implanté de part et d'autre de voies de chemin de fer que Z a traversées se faisant mortellement happer par un train . La citation pointe une faute de chacune des parties défenderesses qui n'avaient pas clôturé leurs terrains respectifs alors qu'ils sont sis dans un quartier à forte densité de population et se base sur une violation des articles 1382 et suivants du Code civil ainsi que sur l'article 544 du même code. Par conclusions du 30 avril 2002 la SNCB introduit une action reconventionnelle contre les demandeurs en leur qualité d'ayant droit de la victime pour demander la réparation de leur dommage suite à l'accident consistant en des frais de réparation, d'intervention de personnel et d'entrave à la circulation ferroviaire. Les parties défenderesses soulèvent le moyen d'incompétence matérielle du tribunal saisi . Par jugement du 18 octobre 2002 le tribunal de police, auquel le renvoi au tribunal d'arrondissement n'avait pas été demandé , dit que l'accident litigieux n'est pas un accident de la circulation au sens de l'article 601bis du Code judiciaire et ordonne le renvoi de la cause devant le tribunal de première instance de Liège. Par requête du 21 février 2003 les demandeurs interjettent appel de ce jugement contestant la décision d'incompétence ; par jugement du 11 avril 2003 cet appel est dit irrecevable. L'appel interjeté contre le jugement du 31 janvier 2005 est recevable uniquement en tant que dirigé contre ce jugement et les appelants peuvent à nouveau soumettre leurs moyens quant à la compétence du tribunal de police qui, s'ils sont reçus par la cour, amèneront à un renvoi devant le tribunal compétent siégeant en degré d'appel , par application de l'article 1070 du Code judiciaire . La compétence L'article 9 du Code judiciaire énonce que la compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, de la valeur... de la demande... La compétence s'apprécie sur la base de la demande telle que formulée par l'acte introductif d'instance (interprétation constante donnée à l'article 9 du code judiciaire par la Cour de cassation : voy. notamment Cass., 8 septembre 1978, Pas., 1979, I, 29, et R.W., 1978-1979, col. 147, et note J. LAENENS, J.T., 1983, p. 395; Cass., 19 février 1987, J.T., 1988, p. 25).-voy T. A. Brux 25 06 2001, JLMB, 2001, p .1362 Les demandeurs fondent la compétence du tribunal de police sur l'article 601 bis du Code judiciaire selon lequel, quelque soit le montant , le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public. Il échet d'entendre par «dommage résultant d'un accident de la circulation», tous dégâts matériels ou dommages corporels survenus à la suite d'une violation (infraction) des règles organisant la circulation.- voy. T.A. Liège 13 septembre 2001 JLMB 2001 p.1581 - En l'espèce il n'est pas contesté que l'accident est survenu sur un terrain privé de la SNCB où les trains circulent en site propre ; l'article 26 de l'AR du 2.8.1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances énonce que la circulation des piétons, des conducteurs, des animaux de trait, de charge ou de monture, et des bestiaux, est interdite sur les voies ferrées en dehors de la chaussée ainsi que sur les dépendances de ces voies ferrées non accessibles au public, à moins d'une autorisation délivrée par l'exploitant de ces voies. Dans la mesure où l'acte introductif d'instance ne fait aucune référence à une infraction à la réglementation de la circulation- et pour cause puisque l'accès aux piétons était interdit sur les lieux litigieux - pour fonder la demande, il n'y a pas d'accident de la circulation au sens de l'article 601bis du code judiciaire. Le tribunal de première instance était bien compétent , de même que la cour de céans statuant au second degré . Le fondement de la demande Aucune des parties défenderesses n'a commis de faute en ne clôturant pas le terrain pour empêcher la traversée des rails en-dehors des dispositifs prévus à cet effet. En effet la pose de pareille clôture est très onéreuse et s'avère peu utile dès lors que les riverains ont l'habitude de sectionner les grillages, lorsqu'ils sont placés en guise de clôture, pour continuer à emprunter un raccourci au péril de leur vie ; en outre les riverains ne manqueraient de se sentir confinés dans un ghetto si des grillages étaient posés tout le long de la voie ferrée, ce qu'ils n'admettraient pas. La référence au site du TGV est inopportune dès lors que la protection du site où circulent ces trains est nécessitée par d'autres contingences tenant à la sécurisation du train dont l'impact avec un objet provenant de l'extérieur pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Aucune faute ne peut être reprochée au préposé de la SNCB ; lorsqu'il a aperçu le malheureux jeune homme le conducteur du train a freiné mais n'a pu éviter l'accident ; il n'est pas démontré que ce conducteur aurait adopté un comportement qui n'aurait pas été celui de tout autre homme de son âge et de sa condition placé dans les mêmes circonstances. L'article 544 du Code civil n'est plus invoqué par les demandeurs devant la juridiction de céans ; il était en tout état de cause inadéquat aucun fait imputable aux parties défenderesses n'étant en relation causale avec l'accident . Enfin la loi du 21 11 1989 ne trouve pas à s'appliquer, quelque soit sa version et les arrêts rendus par la Cour Constitutionnelle , dès lors que l'accident litigieux n'est pas un accident de la circulation, s'étant produit sur le site de la SNCB , là où l'accès des piétons n'était aucunement autorisé, ainsi qu'il a été dit ci-avant, la cour retenant la même définition de l'accident de la circulation pour apprécier la compétence de la juridiction saisie ou pour statuer sur le champ d'application de l'article 29 bis . Si le législateur avait voulu que n'importe quel accident avec un train tombe sous le champ d'application de l'article 29bis il n'aurait pas utilisé le terme « accident de la circulation « mais « accident », ce qu'il n'a pas fait. PAR CES MOTIFS, et ceux retenus par le tribunal de première instance Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Dit irrecevable l'appel dirigé contre le jugement du tribunal de police, Reçoit l'appel dirigé contre le jugement du tribunal de première instance et le dit non fondé. Condamne les appelants aux dépens d'appel liquidés pour la SNCB à la somme de 485,87 euro , soit l'indemnité de procédure et à la somme de 466,04 euro pour la sc LA REGIONALE VISETOISE D'HABITATIONS SOCIALES , soit l'indemnité de procédure. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 16 janvier 2008, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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