id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 29 janvier 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080129.1 No Rôle: 2007/RG/1028 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2008-01-31 Consultations: 96 - dernière vue 2026-07-02 16:56 Fiche 1 Les anciennes causes de divorce demeurent applicables pour les procédures en cours, soit en instance, soit en appel, dont un jugement définitif au sens de l'article 19 du Code judiciaire n'est pas encore intervenu au 1er septembre
- La notion de jugement contenu dans l'article 19 recouvre tant le jugement proprement dit que l'arrêt. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Généralités (divorce (nouveau)) Mots libres: DIVORCE - mesures transitoires Fiche 2 Une demande ampliative, comme la demande reconventionnelle, est autonome de la demande principale en divorce. Il convient de faire une application immédiate de la loi nouvelle aux demandes ampliatives ou reconventionnelles, y compris dans les procédures en cours, qui sont formées après le 1er septembre
- Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Généralités (divorce (nouveau)) Mots libres: DIVORCE - mesures transitoires - demandes ampliatives Texte de la décision
- Les faits. Les parties ont contracté mariage devant l'Officier de l'Etat civil de Namur le 2 août
- Aucun enfant n'est issu de cette union. L'entente entre les parties étant sérieusement perturbée, Fabienne W. a pris l'initiative de saisir le juge de paix du second canton de Namur qui, par jugement du 4 décembre au payement, au profit de l'intimée, de la somme de 500 euros, indexés, à titre de secours alimentaire. Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel. Cependant, les parties ne déposent pas la décision qui aurait été prononcée à la suite de cet appel. Parallèlement à cette procédure, le 23 octobre 2006, l'appelant déposait devant le président du tribunal de première instance de Namur une requête en constat d'adultère. Par ordonnance du 24 octobre 2006, l'appelant obtenait l'autorisation de pouvoir faire procéder à un constat d'adultère. Un PV de constat d'adultère sera dressé le 30 janvier 2007 par l'huissier de justice STEPHENNE. Ce constat a décidé l'appelant à introduire, par citation du 23 février 2007, une procédure en divorce contre son épouse sur la base des articles 229 et 231 du Code civil. Par jugement du 18 avril 2007, le tribunal de première instance de Namur a estimé que la demande principale d'Eric M. était recevable mais non fondée. Le premier juge a encore décidé que la demande reconventionnelle formulée par l'intimée sur la base des articles 229 et 231 du Code civil n'était manifestement pas en état et a, dès lors, réservé à statuer sur son fondement. Eric M. est en appel de cette décision et il sollicite, à titre principal, que la cour fasse droit à sa demande de divorce en application des nouvelles dispositions de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce. A notre audience du 8 janvier 2008, les parties s'accordent pour que la cour tranche, dans un premier temps, le seul problème de l'application de la loi du 27 avril
- Discussion. Sur l'application de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce. L'appelant estime que l'article 42 de la loi du 27 avril 2007, qui contient des dispositions de droit transitoire, doit, s'il devait être interprété, l'être strictement. En effet, il soutient que le paragraphe 2 de cet article en ce qu'il maintient dans certains cas, l'application des anciennes dispositions légales après l'entrée en vigueur des nouvelles constitue une dérogation au principe général de l'effet immédiat de la loi nouvelle et, par voie de conséquence, il doit être interprété de manière restrictive. Il en déduit qu'élargir le champ d'application de l'article 42 aux procédures pendantes en appel contreviendrait à ce principe d'interprétation. L'appelant allègue encore que l'analyse des travaux parlementaires permet de retenir que l'intention du législateur fut de permettre au juge de trancher les litiges en cours en vertu du droit ancien sans devoir rouvrir les débats pour les causes encore en délibéré au 1er septembre
- En revanche, pour toutes les autres causes, il conviendrait de faire application immédiate de la loi nouvelle. Il ajoute également que seules les causes en délibéré au 1er septembre 2007, au premier degré de juridiction, sont concernées. En degré d'appel, dès l'entrée en vigueur de la loi, il faudrait appliquer le nouveau droit, même si le jugement a été rendu sur la base des anciens textes. L'intimée, quant à elle, fait valoir qu'il convient d'appliquer les anciennes causes de divorce, pour toutes les causes pendantes, introduites avant le 1er septembre 2007, jusqu'au moment où un jugement ou un arrêt est passé en force de chose jugée ou, à tout le moins, de retenir que la loi nouvelle n'est pas applicable aux procédures pendantes mais elle l'est en appel pour autant que ce dernier ait été interjeté avant le 1er septembre
- Il revient à la cour de trancher cette question de droit transitoire. L'article 42 paragraphe 2 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce dispose que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. Il appartient, dès lors, à la cour de chercher le sens des termes «jugement définitif» aux fins de déterminer le droit applicable à la présente cause. Issu d'un amendement du Sénat, l'article 42, qui déroge à l'application immédiate de la loi nouvelle, est justifié de la manière suivante : « Le premier aliéna (qui règle le sort des procès en cours) permet aux juges de trancher les litiges en cours en vertu du droit ancien, sans devoir rouvrir les débats si la loi entre en vigueur pendant le délibéré. En revanche, en degré d'appel, on appliquera immédiatement le nouveau droit, même si le jugement a été rendu sur la base des anciens textes. » (amendement n° 69 de M MAHOUX, Doc. Parl. Sénat, 3-2068/3, p. 2). Cette justification - toujours à la lecture des travaux préparatoires - semble toutefois être en décalage par rapport à la portée réelle qu'il convient de donner à la disposition de l'article 42 paragraphe
- En effet, le collaborateur du ministre, après le retour du projet venant du Sénat, indique à la Chambre « que l'amendement apporté par le Sénat à la disposition transitoire à l'examen a pour seul objectif d'éviter qu'au degré de juridiction devant lequel on se trouve, il faille recommencer les débats ». Le collaborateur explique plus avant l'objectif visé en précisant «Beaucoup de divorces étant en cours, on a voulu éviter un afflux de demandes de réouverture des débats ou de remise de l'affaire au moment de l'entrée en vigueur de la loi à l'examen. C'est pourquoi il a été décidé d'appliquer la loi ancienne jusqu'au prononcé du jugement si les débats sont en cours. En revanche, en cas de procédure d'appel, si la requête d'appel est déposée avant le 1er septembre 2007, la cour d'appel devra juger sur la base de la loi ancienne tandis que si la requête d'appel est déposée après le 1er septembre 2007, la cour d'appel devra appliquer la loi nouvelle.» (Doc. Parl, Chambre, n° 51 - 2341/024, pp. 18 et 19). Il s'ensuit que les anciennes causes de divorce demeurent applicables pour les procédures en cours, soit en instance, soit en appel, dont un jugement définitif au sens de l'article 19 du Code judiciaire n'est pas encore intervenu au 1er septembre
- (la notion de jugement contenu dans l'article 19 recouvre tant le jugement proprement dit que l'arrêt : voir G. de LEVAL, Eléments de procédure civile, Larcier, 2005, pp. 222-223). En somme, il n'apparaît pas qu'il faille traiter différemment une cause pendante en première instance de celle pendante en appel. (voir sur ce point Y. H. LELEU, Le droit transitoire, in La réforme du divorce, première analyse de la loi du 27 avril 2007, Larcier, 2007, p. 168 qui, après avoir rédigé une note d'orientation relative au droit transitoire pour la Chambre des représentants dans laquelle il défendait l'application immédiate de la loi nouvelle voir Doc. Parl, Chambre n° 2341/018, p.95-96 s'en tient à la position du collaborateur de la ministre de la justice). Reste toutefois en débat, la question du droit applicable aux demandes ampliatives formées après le 1er septembre
- En effet, l'article 1254 paragraphe 5 du Code judiciaire permet aux parties ou l'une d'elles d'étendre ou de modifier la cause ou l'objet de la demande, par le mécanisme notamment de la demande ampliative (voir D. PIRE, La réforme du divorce : aspects de droit judiciaire, Larcier, 2007, pp. 44-45). En l'espèce, l'appelant forme une telle demande par conclusions contradictoirement prises, reçues au greffe le 4 septembre 2007, puisqu'il sollicite, à titre principal, que le divorce soit prononcé non plus sur la base des anciens articles 229 et 231 du Code civil mais sur la base du nouvel article 229 du même Code. Une demande ampliative, comme la demande reconventionnelle au demeurant, est autonome de la demande principale en divorce. (G. CLOSSET-M., Demande principale et demande incidente : dépendance et autonomie » in « Le procès au pluriel », Centre interuniversitaire de droit judiciaire, 1996, Kluwer et Bruylant, Bruxelles, p. 27 et ss ; D. PIRE, Divorce pour cause déterminée - Aspects de droit judiciaire, CUP vol. XXXIII, U.Lg, 1999, pp. 158 et ss.). De telles demandes sont, de ce fait, régies par la loi applicable au moment où elles sont formées. L'article 42 de la loi du 27 avril 2007, en tant qu'il déroge aux principes généraux de droit transitoire des articles 2 du Code civil et 3 du Code judiciaire, doit s'interpréter de manière restrictive. Il s'ensuit qu'il convient de faire une application immédiate de la loi nouvelle aux demandes ampliatives ou reconventionnelles, y compris dans les procédures en cours, qui sont formées après le 1er septembre
- (voir D. Pire, observations sous Civ. Liège, 8 novembre 2007, Le nouveau droit du divorce : problèmes de droit transitoire à paraître dans la JLMB). Au demeurant, assurer un sort distinct aux demandes ampliatives, d'une part, et, aux demandes reconventionnelles, d'autre part, les premières - dans les procédures en cours qui ont été appelées avant le 1er septembre 2007 - ne pouvant jamais être fondées sur le nouveau droit alors que les secondes le pourraient, serait susceptible d'engendrer des situations discriminatoires. Une telle solution apparaît en outre compatible avec le respect de la légitime confiance du justiciable qui, en pleine connaissance de cause, alors qu'il a entrepris sa procédure sur la base de la loi ancienne décide de solliciter, par le mécanisme de la demande ampliative, l'application du droit nouveau. Il s'ensuit que la demande ampliative de l'appelant, qui a été introduite par conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2007, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007, doit être régie par celle-ci. La présente cause sera, dès lors, jugée par application des nouvelles dispositions du Code civil relatives aux causes de divorce. Les parties ayant expressément renoncé à un nouveau calendrier de procédure, il y aura lieu de fixer uniquement une date de réouverture des débats dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable, Constate que la demande ampliative de l'appelant a été introduite par conclusions contradictoirement prises le 4 septembre
- Dit que cette demande doit être régie par les nouvelles dispositions du Code civil relatives aux causes de divorce introduites par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce. Ordonne une réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le fondement de leurs demandes. Fixe date au 29 avril 2008, à 9 heures pour 30 minutes. Réserve à statuer sur le surplus. Ainsi fait et prononcé, par anticipation du 05 février 2008, en langue française, au palais de justice à l'audience publique de la DIXIEME chambre de la Cour d'appel de LIÈGE, le VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE HUIT. Présents : Madame Marie-Antoinette DERCLAYE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Tamara KONSEK, Conseiller Monsieur Olivier MICHIELS, Conseiller Monsieur Willy REYNDERS, Greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div