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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080219.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080219.4 No Rôle: 2007/RG/1125 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-09-18 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 17:04 Fiche 1 Le procès-verbal de réception provisoire n'a en général pour objet et effet que de constater l'achèvement des travaux et de faire courir le délai de réception définitive. En raison de son caractère provisoire une telle réception n'emporte pas agréation. Sauf convention contraire, cette réception provisoire, dépourvue d'effet contre les tiers, n'exonère pas l'entrepreneur de sa responsabilité ni du chef des vices cachés ni du chef des défauts que le maître de l'ouvrage aurait pu déceler à cette époque. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction Mots libres: DROIT DE LA CONSTRUCTION - PV de réception provisoire - effet Fiche 2 La réception définitive des travaux donnée sans réserve à l'entrepreneur limite ses obligations envers le maître de l'ouvrage aux vices cachés et aux défauts affectant le gros œuvre ou la stabilité de l'immeuble retenus dans le cadre de la garantie décennale et n'a pas pour effet de le décharger de sa responsabilité, fût-ce envers le maître de l'ouvrage, quant aux dommages qu'il a pu, dans l'exécution de ses travaux, causer par sa faute à des propriétés appartenant à des tiers. Il est d'usage, en l'absence de procès-verbal écrit de donner à la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage, sans critique ni réserve, l'effet d'une réception provisoire constatant l'achèvement des travaux et faisant courir le délai de réception définitive qui est de un à deux ans. En droit commun, cette réception définitive est acquise à l'entrepreneur à l'échéance du délai, même sans constatation écrite, s'il ne peut être déduit un refus de réception, soit par un refus exprès du maître de l'ouvrage de signer un procès-verbal de réception définitive, soit par le maintien par le maître de l'ouvrage de critiques ou demandes contre l'entrepreneur. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction Mots libres: DROIT DE LA CONSTRUCTION - réception définitive des travaux - vices cachés - défauts affectant le gros œuvre ou la stabilité de l'immeuble Fiche 3 L'entrepreneur qui, sciemment dans l'intention de tromper le maître de l'ouvrage et d'obtenir une réception définitive à laquelle il ne peut prétendre, organise la dissimulation d'un vice qu'il connaît et sait de nature à rendre son entreprise impropre à un usage normal, répond de sa tromperie et doit les réparations dont il a dissimulé la nécessité sans limitation de temps autre que la prescription trentenaire de droit commun. Toutes les inexécutions, malfaçons ou vices affectant l'entreprise- même si elles sont un vice caché pour le maître de l'ouvrage, et pour l'entrepreneur une faute que n'aurait pas commise un entrepreneur compétent exécutant ses obligations conformément aux règles de l'art - ne constituent pas un dol de l'entrepreneur ni ne prouvent contre l'entrepreneur un dol. La preuve du dol de l'entrepreneur écartant l'application de la prescription décennale est la preuve de manœuvres ou dissimulations posées volontairement et sciemment par l'entrepreneur en vue de tromper le maître de l'ouvrage et d'obtenir par cette tromperie un consentement aux réceptions provisoire et définitive que le maître de l'ouvrage n'aurait pas donné s'il n'avait pas été induit en erreur par les manœuvres de l'entrepreneur. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction Mots libres: DROIT DE LA CONSTRUCTION - réception définitive - dissimulation d'un vice - dol - Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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