id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 25 février 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080225.6 No Rôle: 2007/RG/563 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-12-10 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 17:05 Fiche H. Société en liquidation, dette de masse et compensation Une société est mise en liquidation. Monsieur L... en était à la fois actionnaire et délégué commercial. L'intéressé avait souscrit à une augmentation de capital, libérée à concurrence d'un quart. Suite à son licenciement, il déclare une créance privilégiée au passif de la liquidation, soit 177.996 euro . Le liquidateur, tout en acceptant cette déclaration, lui réclame le paiement de la partie du capital non libérée, soit 23.240 euro . Assigné, Mr.L... invoque l'exception de compensation. Le tribunal, puis la Cour ne retiennent pas ce moyen. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - SOCIÉTÉS - Sociétés dotées de la personnalité juridique - Dispositions générales - Liquidation Texte de la décision COUR D'APPEL DE LIEGE QUATORZIÈME CHAMBRE ARRÉT du 25 février 2008 2007/RG/563 EN CAUSE : LM domicilié à XX - partie appelante, représentée par Maître Charlotte HAVENITH, avocat se substituant à Maître THOMAS Paul, avocat à 4800 VERVIERS, avenue de Spa,17 CONTRE : S.A. VERVIERSPRINT, en liquidation, ayant élu domicile en l'étude de Maître LAMBERT Pascal, 4800 VERVIERS, rue des Minières, 15, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0453.731.455, - partie intimée, représentée par Maître TROXQLJET Vincent, avocat à 4800 VERVIERS, Rue des Minières, 15 Vu les feuilles d'audiences des 24 mai 2007 - 25 janvier 2008 et de ce jour. Le 6 avril 2007, ML interjette appel du jugement rendu le 19 février 2007 par le tribunal de commerce de Verviers qui le condamne à payer au titre de libération du capital à Me Pascal Lambert en sa qualité de liquidateur de la SA VERVIERSPRINT, anciennement SA IMPRIMERIE L, 23 240,02 euro à majorer des intérêts de retard au taux légal depuis le 20 décembre 2004 et 585,51 euro au titre de dépens liquidés. ANTECEDENTS ML était actionnaire au sein de la SA IMPRIMERIE L, dont la dénomination sera modifiée au jour de la dissolution et mise en liquidation intervenue le 19 novembre
- Il était également représentant commercial de la société depuis plus de 38 ans. Le 29 avril 1999, ML souscrit dans le cadre d'une augmentation de capital 358 actions nouvelles pour un montant de 1 250 000 BEF qu'il libère à concurrence d'un quart soit 312 500 BEF. Le capital de la SA VERVIERSPRINT, appelée ci-après la société, est intégralement libéré à l'exception des trois quarts des 358 actions nouvelles souscrites par ML. Le 29 juin 2004, il est mis fin au contrat de travail de ML moyennant un préavis de 37 mois prenant cours le 1er juillet
- Le rapport établi le 15 juillet 2004 par le conseil d'administration de la société dans la perspective de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire en application de l'article 633 du Code des sociétés indique que « les administrateurs demandent la libération du capital ». Le 6 août 2004, l'ensemble des actionnaires de la société votent à l'unanimité la poursuite des activités. Le même jour, l'administrateur-délégué demande à ML de libérer sa souscription au capital « dans les meilleurs délais ». La situation active et passive de la société au 30 septembre 2004 soumise à l'assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2004 révèle que le montant du capital appelé mais non libéré s'élève à 23 240,02 euro . Par décision de cette même assemblée, la société est mise en liquidation. Le 23 novembre 2004, le liquidateur de la société adresse deux courriers à ML. Le premier porte ce qui suit : « La société en liquidation ne poursuivra pas ses activités. N° d'ordre 345 Je mets, pour autant que de besoin, par la présente, immédiatement fin à tout contrat conclu par la société en liquidation avec vous. Cela implique qu'il n'est plus nécessaire que vous poursuiviez la prestation de votre préavis. Je vous en dispense à dater de la date de mise en liquidation. Vous trouverez en annexe, le formulaire C4 établi par le secrétariat social et revêtu de ma signature. Vous trouverez également en annexe, un formulaire de déclaration de créance que je vous invite à me retourner dûment complété en vue d'une déclaration ultérieure auprès du Fonds de Fermeture des Entreprises ». Le contenu du second est le suivant : « Je fais suite à l'entretien que nous avons eu à mon cabinet ce 22.11.
- J'ai noté au cours de celui-ci votre engagement de régler pour la date du 20.12.2004 au plus tard sur le compte de la liquidation ( ) la somme de 23.240,02 euro correspondant au montant en capital que vous avez souscrit dans la société en liquidation mais qui n'a pas encore été libéré. Je vous invite vivement à respecter votre engagement ... ». ML accuse réception de ce courrier le même jour mais n'effectue aucun paiement. Par l'intermédiaire de son syndicat, ML introduit le 13 décembre 2004 une déclaration de créance au passif privilégié de la liquidation pour un montant de 177 996,8 euro . Cette déclaration de créance, qui ne tient pas compte de la dette en capital de ML, est acceptée le 17 décembre 2004 par le liquidateur de la société qui répond que « la liquidation ne sera pas en mesure de régler les sommes déclarées par votre affilié ». ML sera toutefois indemnisé le 25 février 2005 par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises à concurrence de 14 993,38 euro . Le 23 décembre 2004, le liquidateur rappelle au conseil de ML l'engagement pris par celui-ci de libérer intégralement le capital souscrit par lui. Le 10 janvier 2005, le liquidateur assigne ML en paiement de la partie du capital qu'il a souscrite mais non libérée. Par conclusions du 25 février 2005, celui-ci soulève l'exception de compensation. Il fait valoir que le préavis qui lui a été adressé le 29 juin 2004 est nul pour ne lui avoir pas été notifié régulièrement; il en tire la conclusion que l'indemnité compensatoire de préavis était exigible dès le 29 juin 2004 et par voie de conséquence que la compensation était acquise avant la liquidation et la situation de concours. N° d'ordre 346 A la demande expresse de ML, par jugement du 13 juin 2005, le tribunal de commerce renvoie le dossier au tribunal du travail de Verviers « pour statuer sur la validité du préavis donné ». Par jugement du 12 octobre 2005, le tribunal du travail de Verviers « dit pour droit que le préavis tel que notifié à monsieur L le 29 juin 2004 est valide, (erreur dans la date de prise de cours entraînant dans les circonstances de la cause, la débition, à l'expiration du contrat (soit le 19.11.2004) d'une indemnité complémentaire de préavis égale à un mois de rémunération ». Cette décision est confirmée par un arrêt rendu le 27 juin 2006 par la cour du travail de Liège lui-même rectifié, pour cause d'erreur matérielle, par arrêt du 9 novembre
- Par jugement du 19 février 2007, le tribunal de commerce de Verviers rejette le système de défense de ML aux motifs suivants : « Que la créance pour libération de capital ne peut être compensée avec une créance pour indemnité compensatoire de préavis ; Qu'il ne s'agit pas d'une dette que monsieur ML avait vis-à-vis de la société une fois constituée, comme par exemple une dette de compte courant; Que la créance de libération de capital concerne la constitution de la société, préalable à toute activité ; Que cette dette ne rentre pas dans les créances qui naissent dans le cours du fonctionnement de la société; Qu'elle tient à la naissance même de la société, le fait que la libération puisse être postposée étant une modalité de paiement qui ne modifie pas la nature de la dette ; Qu'il n'y a donc pas place pour un mécanisme de compensation indépendamment du problème de date ou de connexité ». DISCUSSION ML reproche à bon droit aux premiers juges de l'avoir condamné sur base d'une argumentation qui n'avait pas été invoquée par le liquidateur et sur laquelle il n'a pas été invité à se défendre. Le jugement entrepris doit dès lors être annulé et il doit être statué par voie de dispositions nouvelles. Il convient au demeurant de préciser qu' « Aucune disposition légale n'interdit à un actionnaire, tenu de payer le solde de sa souscription au capital d'une société anonyme, de se libérer de cette dette par compensation avec une créance dont il est titulaire à l'égard de cette société » (Cass., 25.09.2006, J.T., 2007, p 546 ; J.L.M.B., p 955). C'est à tort que ML soutient que les conditions d'application de la compensation auraient été réunies avant concours et plus précisément à la date de l'appel à la libération du solde du capital, le 6 août
- Cela n'est pas exact. L'indemnité de préavis n'est en effet devenue exigible qu'au jour où l'appelant a été dispensé de l'exécution de celui-ci, soit à partir du 19 novembre
- N° d'ordre 347 Les conditions de la compensation ayant été remplies après mise en liquidation de la société, ML se trouve donc confronté à l'interdiction de principe de toute compensation après concours, sauf exception de connexité entre les créance et dette réciproques. C'est toujours à tort que ML prétend que l'indemnité de préavis à laquelle il a droit serait une dette de la masse qu'il pourrait opposer aux prétentions du liquidateur. Le liquidateur n'a pas poursuivi les activités de la société. La créance de ML constitue dès lors une dette dans la masse. 11 faut encore relever qu'en prenant l'engagement le 23 novembre 2004 de régler le solde du capital par lui souscrit et en produisant quelques jours plus tard au passif de la société en liquidation l'intégralité de sa créance, l'appelant a délibérément et expres sément, par un acte non équivoque, renoncé à invoquer l'exception de compensation (dans ce sens, Liège, 28.03.1988, J.L.M.B., 1988, p. 1306; M.-C. Ernotte, L'extinction des obligations, La compensation, CUP, volume XXVII, La théorie générale des obligations, p. 283). Encore, n'y aurait-il pas eu renonciation que l'appelant ne pourrait opposer, après naissance du concours, l'exception de compensation, car il n'y a pas, dans le cas d'espèce, de lien de connexité entre la créance de libération du capital et la dette constituée par l'indemnité de préavis. A cet égard, c'est en vain que l'appelant se plaint d'être victime d'une discrimination compte tenu des modifications apportées au droit commun de la compensation conventionnelle par la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières. II importe en effet de souligner que « pour les dettes nées après la situation du concours, précise l'exposé des motifs, les règles traditionnelles en matière de compensation 'après faillite' ... demeurent applicables, une telle compensation nécessitant toujours le degré de connexité suffisant entre les dettes à compenser» (Alain Zenner et Ivan Peeters, Faillite et compensation : Une révolution copernicienne, J.T., 2005, p. 335 ; Thomas Hürner, L'hypothèse de la compensation après concordat en cas de concours successifs, J.T.,2005, n° 33, p. 641). Il n'y a dès lors pas lieu de poser une question à la Cour Constitutionnelle ainsi que l'appelant le demande. Enfin dans la requête d'appel (p.2), l'appelant met en cause la responsabilité du liquidateur dans les termes suivants : « Le liquidateur a signalé qu'il ne serait pas en mesure de régler les sommes dont la société en liquidation (lui) était redevable. Le liquidateur ne semble pas vouloir respecter les obligations qui sont les siennes et qui lui imposent de, dans ces conditions, déclarer la faillite de la SA VERVIERS PRINT. Cette faute devra être constatée ». N° d'ordre 348 conséquence envisageable paraît être la perte pour l'appelant de la possibilité, en cas de faillite ultérieure de la société en liquidation, d'envisager une compensation avant concours puisqu'il est généralement admis que la masse de la faillite absorbe celle de la liquidation. Quoiqu'il en soit, la faute du liquidateur n'est pas démontrée. La certitude que la liquidation sera déficitaire n'entraîne pas nécessairement que la faillite doive être prononcée. Il faut encore que la manière dont les opérations de liquidation sont conduites soit de nature à ébranler le crédit de la société auprès de ses créanciers (Coppens et T'Kint, Examen de jurisprudence, Les faillites, les concordats et les privilèges, R.C.J.B., 2003, n°6, p. 603). A cet égard, aucun élément n'est fourni par l'appelant qui s'est d'ailleurs abstenu d'introduire une action en déclaration de faillite contre la société en liquidation. DECISION La Cour, statuant contradictoirement et par voie de dispositions nouvelles, Reçoit l'appel, Annule le jugement entrepris, Condamne ML à payer à Me Pascal Lambert en sa qualité de liquidateur de la SA VERVIERS PRINT, anciennement SA IMPRIMERIE L, 23 240,02 euro à majorer des intérêts de retard au taux légal depuis le 20 décembre 2004 et 4 235,98 euro au titre de dépens d'instance et d'appel. Délaisse à ML ses propres dépens des deux instances. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 25 février 2008, par Michel LIGOT, président, assisté de Josiane BAUDART, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. J. BAUDART M.LIGOT F.ROYAUX A.JACQUEMIN Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div