id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 mars 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080310.12 No Rôle: 2006/RG/1326 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-08-25 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 17:10 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: ASSURANCE - assurance voiture - assurance vol - note par le courtier n'est pas une proposition d'assurance ni une note de couverture - pas d'éléments essentiels du futur contrat - Texte de la décision Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 septembre 2000 - signifié le 4 septembre 2001 - qui casse l'arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Mons et renvoie la cause devant la cour de céans. Vu les jugements rendus les 15 septembre 1993 et 1er septembre 1994 par le tribunal de première instance de Charleroi qui, avant dire droit, ordonne la comparution personnelle des parties et ordonne le dépôt du contrat conclu entre la s.a. Assurances DR et Michel D.. Vu la pièce déposée au greffe du tribunal le 18 octobre 1993 certifiant qu'il n'y a eu aucun contrat dans le cadre de la représentation de Michel D.. Vu le procès-verbal de comparution personnelle dressé le 8 décembre 1994 et la déclaration du fondé de pouvoir de la s.a.AXA duquel il ressort que : - Michel D. a agi en qualité de courtier indépendant et qu'il n'avait pas le pouvoir d'engager la compagnie sauf pour les couvertures RC auto dans l'hypothèse où des cartes vertes vierges lui avaient été remises . - La compagnie peut accorder un pouvoir d'engagement à un courtier ( et dans ce cas, il est d'usage de rédiger un écrit) en fonction de l'importance de la clientèle fournie par ce dernier mais Michel D. n'était pas, pour la compagnie AXA, un courtier significatif. Néanmoins les compagnies permettent à leurs courtiers d'émettre des quittances pour des petits sinistres. - Il ignore si, comme l'affirme ce 8 décembre 1994 le courtier D., ce dernier a, avant les faits litigieux, accordé des couvertures provisoires contre le vol de véhicules, sans entraîner des réactions de la compagnie. Le courtier D. a alors précisé que : - Il ne savait pas à quelle date prenait cours le contrat lorsque après sa couverture provisoire la compagnie acceptait de couvrir le risque. En règle générale la prise d'effet du contrat correspondait à la date à laquelle il avait accordé la couverture provisoire. - Dans le cas de Nicolas S. qui est un client de longue date, il a pris comme valeur à assurer la valeur à neuf du véhicule hors TVA à la date d'achat. Il n'a pas vu le véhicule, la discussion avec l'assuré ayant eu lieu par téléphone. - Il reçoit d'AXA des cartes vertes provisoires et des quittances en blanc pour des petits sinistres jusqu'à 25.000 francs. - Il disposait du pouvoir de donner des couvertures provisoires en matière d'incendie - risques divers pour les immeubles. - Il délivre encore des couvertures provisoires qu'il transmet par fax à la compagnie laquelle lui fait part rapidement si la couverture est refusée. Si elle est acceptée, il obtient dans les jours qui suivent le contrat en retour. Vu le jugement rendu par le tribunal de première instance de Charleroi le 18 avril 1996 qui dit fondée la demande de Nicolas S. et condamne la s.a. AXA BELGIUM à lui payer la somme de 321.700 francs à augmenter de la TVA et des intérêts et non fondée sa demande subsidiaire à l'encontre du courtier ainsi que la demande en intervention et garantie formée par la compagnie tendant à voir le courtier garantir la compagnie de toutes condamnations prononcées contre à son encontre. Faits et antécédents. Une police d'assurance couvre en RC auto et protection juridique plus le véhicule Golf acheté par Nicolas S. le 3 juin
- Ce contrat a été conclu le 9 juin 1987 par la s.a. DR BELGIUM ( devenue AXA BELGIUM) et le propriétaire du véhicule par l'intermédiaire du courtier indépendant Michel D. . Nicolas S. sollicite auprès de ce dernier une couverture complémentaire contre le vol pour son véhicule . Il n'est pas contesté que le courtier D. lui fournit par téléphone une couverture verbale contre ce risque et déposa le jour même dans la boîte aux lettres de la compagnie un message libellé comme suit : « 31 mars
- DR B.- Auto n°12.488.055 S. N.D.372.- Suite à un coup de fil, notre client souhaite inclure les garanties CASCO partiel. Valeur 499.000 - Valeur réelle - contrat RA- Couverture verbale donnée le 31 mars 1989 vers 18 h». Nicolas S. dépose plainte pour vol le 2 avril
- Le 6 avril 1989,un nouveau message est ainsi rédigé par le courtier : « 6 avril 89 - DR - Sin VOL à la Pol auto 12.488.055 S. N DS
- Notre client vient de nous signaler que son véhicule avait été volé. Nous demandons des informations complémentaires ». Le 24 avril 1989, les assurances DR informe Nicolas S. de la visite d'un inspecteur prévue pour le 28 avril. Le 25 avril la compagnie écrit au courtier qu'elle confie l'examen du dommage à un expert à titre conservatoire et sans reconnaissance préjudiciable. Le 30 mai 1989 la compagnie avise le courtier de qu'elle refuse de couvrir le sinistre. Le 29 juin 1989 le courtier écrit au conseil de l'assuré : « Nous avons reçu la visite de mr S. accompagné de son ami Mr IZZARELLI ce vendredi 30.3.01989 vers 17h30 pour demander une assurance des risques complémentaires pour son vw GOLF.Les bureaux étant fermés et n'ayant pas encore de FAX je n'ai pu atteindre la Compagnie à ce moment-là. (...) J'ai donc rédigé une note et remis dans la boîte aux lettres le week-end. Le sinistre est survenu le dimanche matin ! Mr S. avait déjà reçu la visite de voleur et avait déjà été victime de vol ( couvert à ce moment là). ... » Argumentation développée par chacune des parties La compagnie refuse sa garantie au motif qu'il n'y a pas eu de contrat. Elle n'a eu connaissance de la demande de couverture qu'après le vol, le 3 avril 1989 et la note rédigée par le courtier- qui n'avait pas le pouvoir d'engager la compagnie- ne répond pas aux exigences de l'article 27 de la loi du 11 juin
- La s.a. AXA BELGIUM forme une demande en intervention et garantie tendant à obtenir la condamnation du courtier à garantir la compagnie de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Le courtier soutient, pièces à l'appui, qu'il a à plusieurs reprises été amené à délivrer des couvertures vol au nom et pour le compte de la compagnie . Il estime dès lors qu'il avait tacitement reçu le pouvoir de fournir une telle couverture provisoire laquelle se greffait en outre à un contrat préexistant. Il a agi dans les limites du mandat qui lui a été conféré et aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'il avait traité avec cet assuré à maintes reprises et connaissait le risque sachant que le véhicule avait été acheté neuf et était depuis lors assuré par son intermédiaire. Il soutient également que la note qu'il a déposée dans la boîte aux lettres de la compagnie constitue un appel d'offre et qu'il appartenait conformément à l'article 4 de la loi du 25 juin 1992 à la compagnie de réagir dans les 30 jours de la réception de la proposition. En l'espèce, la compagnie a pris connaissance de la proposition le 3 avril 1989 et n'a réagi que le 30 mai
- Quant à Nicolas S., il a fait confiance à son courtier et s'est cru assuré dès le 31 mars 1989, son courtier dont les compétences et pouvoirs ne pouvaient être mises en doute lui ayant donné une couverture verbale contre le vol. Il invoque dès lors l'existence du mandat apparent entre la compagnie et le courtier dès lors que sa croyance à l'étendue des pouvoirs du mandataire était légitime. Il rappelle également que le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui avait été valablement formé en l'espèce. Discussion L'AR du 25 août 1992 a rendu la loi du 25 juin 1992 applicable au 1er janvier
- Avant cette date, la loi du 11 juin1874 était d'application. Le contrat d'assurance est un contrat à titre onéreux. Il est consensuel bien qu'il existe des exigences particulières en matière de preuve. Le consentement des parties est donc requis mais la détermination du moment où l'échange des consentements est acquis pose parfois problèmes. Dans la pratique la plus courante, le futur assuré prend contact avec un courtier. La couverture demandée est débattue puis le futur assuré est appelé à fournir des renseignements permettant à l'assureur d'apprécier le risque. La proposition d'assurance signée est transmise à l'assureur qui, s'il accepte d'accorder sa couverture, émet alors la police. Celle-ci est adressée à l'assuré, revêtue de la signature de l'assureur. L'assuré signe et renvoie un exemplaire de la police à l'assureur. Dans la plupart des cas, la proposition d'assurance remplie et signée par l'assuré n'est pas une offre, car à ce stade, tous les éléments essentiels du futur contrat ne sont pas connus : la prime n'est généralement pas encore déterminée.. Dans ces conditions le renvoi de la proposition d'assurance n'engage pas à conclure. C'est l'envoi de la police par l'assureur qui va constituer l'offre et le contrat sera formé quand la police signée par l'assuré est reçue en retour par l'assureur. C'est dès lors à tort que le courtier soutient que sa note rédigée et déposée à la hâte dans la boîte aux lettres de la compagnie constitue une proposition qui devrait être acceptée ou refusée conformément à l'article 4 de la loi du 25 juin 1992 (qui n'était pas encore d'application et dont l'article 1 fournit une définition de la proposition d'assurance qui ne correspond pas à la note du 31 mars 1989 ) dans les 30 jours de sa réception. La note litigieuse n'est pas une offre car elle ne contient pas les éléments essentiels du futur contrat, seuls certains renseignements relatifs au risque y sont mentionnés. Parfois l'intermédiaire a reçu le pouvoir de remettre à l'assuré une note de couverture provisoire manifestant par son entremise l'acceptation de l'assureur sans attendre la confection de la police définitive. Cette hypothèse n'est pas celle soumise à la cour dès lors que le pouvoir du courtier est contesté, aucune note de couverture provisoire n'a été remise, le courtier ayant expliqué que la compagnie avait déjà refusé des couvertures verbales qu' il avait été amené à fournir ne peut soutenir que l'assureur accepterait la couverture verbale donnée le 31 mars à 18 h 30 à l'assuré S.. Il résulte de ce qui précède que l'échange de volontés requis pour la formation du contrat d'assurance n'est pas démontré. En outre, l'article 25 al.1 de la loi du 11 juin 1874 dispose que le contrat d'assurance doit être prouvé par écrit, quelle que soit la valeur de l'objet du contrat. Le second alinéa admet la preuve testimoniale d'un contrat d'assurance lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qui le représente et qui rend vraisemblablement le fait allégué ( article 1347 al.2). La proposition d'assurance, si elle existe, ne constate pas le contrat ( elle le précède) mais elle peut être un commencement de preuve par écrit et la note de couverture peut être l'instrumentum d'une couverture. Cependant en l'espèce il n'y a eu ni proposition d'assurance, ni note de couverture. Le message libellé comme suit : « 31 mars
- DR B.- Auto n°12.488.055 S. N.D.372.- Suite à un coup de fil, notre client souhaite inclure les garanties CASCO partiel. Valeur 499.000 - Valeur réelle - contrat RA- Couverture verbale donnée le 31 mars 1989 vers 18 h» ne peut constituer un commencement de preuve par écrit. Il ne rend pas vraisemblable le contrat dès lors que non seulement seuls certains renseignements afférents au risque à couvrir y apparaissent mais également il n'émane pas de la compagnie ou de la personne qui la représente. Il est en effet incontestable qu'en l'espèce le courtier agissait en qualité de mandataire de l'assuré. Le preneur l'a mandaté pour couvrir (ou faire couvrir) son véhicule contre le vol. Néanmoins, le courtier a pu être doté par l'assureur de certains pouvoirs. En l'espèce il est constant que le courtier D. était mandaté par la compagnie pour remettre des cartes vertes provisoires et dans une certaine mesure des quittances et pour donner des couvertures provisoires en matières d'incendie. S'il pouvait engager la compagnie en matière de RC auto la compagnie lui conteste ce pouvoir en matière de vol. Le courtier ne prouve pas qu'il pouvait se prévaloir d'un tel pouvoir. Les avenants qu'il dépose actent tous un changement de véhicule (en l'espèce il s'agit du même véhicule), ont tous été rédigés au moins 4 ans après les faits sur base de renseignements plus complets. Il ne se déduit pas de l'examen du dommage effectué par un inspecteur et un expert de la compagnie qu'il y a eu ratification des actes du prétendu mandataire dès lors que l'assureur a pris le soin d'indiquer que c'était à titre conservatoire et sans reconnaissance préjudiciable. Il y a dès lors lieu d'examiner si la théorie du mandat apparent peut protéger l'assuré qui aurait pu croire légitiment en l'existence d'un mandat entre la compagnie et le courtier. Il n'est pas démontré que l'assureur a laissé se créer et persister l'apparence d'un tel mandat. Aucun élément ne permet de considérer que l'assureur a librement par son comportement même non fautif contribué à créer ou laisser subsister cette apparence. Nicolas S. qui soutient avoir été induit en erreur par l'apparence établit que cette erreur était légitime. En effet, cette légitimité s'apprécie d'après le critère du bon père de famille en fonction de toutes les circonstances de la cause. Dès lors que le courtier reconnaît lui avoir donné le 31 mars 1989 une couverture verbale pour le vol de son véhicule, Nicolas S. a été victime d'une erreur qui aurait pu être commise par tout homme raisonnable placé dans les mêmes circonstances. La légitimité de sa croyance dans l'étendue du mandat de l'intimé étant démontrée. Cependant il résulte des considérations qui précèdent que cette « croyance légitime » n'est pas due au fait- même non fautif- de l'assureur. Il ne se déduit d'aucun élément soumis à la cour que l'apparence du mandat est imputable à la s.a. AXA BELGIUM. Les pièces déposées par Michel D. tendant à prouver le contraire, ont été établies plus de 4 ans après les faits litigieux et il n'est pas précisé ni démontré en quoi et comment à l'époque des faits, « par sa pratique (la compagnie) contribuait à créer l'apparence pour les tiers » ni comment et en quoi la compagnie « tolérait l'apparence créée par autrui, à savoir par le sieur D. ». La demande en intervention et garantie de la compagnie à l'égard du courtier est dès lors sans objet. La cour n'est pas saisie de l'action initialement mue par Nicolas S. à l'encontre de son courtier et la condamnation de Nicolas S. à payer les dépens de première instance de Michel D., prononcée par le premier juge, est définitive, aucun appel n'ayant porté sur cette demande. PAR CES MOTIFS , Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Dit l'appel de la sa. AXA BELGIUM fondé, Dit la demande dirigée contre elle par Nicolas S. non fondée. Condamne la s.a. AXA BELGIUM aux dépens d'appel de Michel D. liquidés à 1.100 euro . Condamne Nicolas S. aux dépens des deux instances de la s.a. AXA BELGIUM à 1.827,58 euro . Délaisse à Nicolas S. ses dépens des deux instances. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 10 mars 2008, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div