id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080407.7 No Rôle: 2006/RG/1346 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-08-25 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-02 17:16 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: assurance-vie - suicide de l'assuré dans l'année de prise de cours de la police-vie - refus de garantie par l'assurance fondée Texte de la décision Vu la requête du 25 septembre 2006 par laquelle Coralie D., Bastien D. et Maryse C. en sa en sa qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de son fils mineur Tristan D. interjettent appel du jugement prononcé le 26 mai 2006 par le tribunal de première instance de Namur , intiment la sa DELTA LLOYD LIFE et demandent la notification de la requête à Zulma C.U. agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de ses enfants mineurs Alisson-Esther D. et Andy D.; Vu la requête du 27 mars 2007 par laquelle Zulma C.U. interjette appel du même jugement et intime la sa DELTA LLOYD LIFE ; Les causes étant dirigées contre le même jugement doivent être jointes. Les conclusions des appelantes dans la cause enrôlée sous le numéro 2006/RG/1346 déposées le 12/12/2007 seront écartées des débats car hors délai, à la demande de la sa DELTA LLOYD LIFE. Les faits de la cause et l'objet de la demande ont été exposés dans le jugement entrepris et la cour s'y réfère. Les parties demanderesses originaires ont qualité et intérêt au sens de l'article 17 du Code judiciaire pour formuler la demande qu'elles présentent actuellement ; devant le refus de la défenderesse de s'acquitter du montant de l'assurance-vie au profit de la société STARTER, créancière hypothécaire du défunt , elles ont, en leur qualité d'héritiers du défunt, effectué un paiement partiel du solde devenu exigible suite au refus de DELTA LLOYD LIFE de libérer sa garantie au profit de STARTER et se libèrent du solde de la dette par le paiement de mensualités convenues avec STARTER. Elles sollicitent la condamnation de la défenderesse à payer le montant conventionnel de l'assurance-vie pour partie à elles-mêmes dans la mesure de leurs décaissements et pour partie en faveur du créancier hypothécaire et des dommages et intérêts pour inexécution de la convention au moment du décès. La défenderesse invoque plusieurs arguments de fond pour refuser d'exécuter sa garantie : - omission ou inexactitude intentionnelles dans le chef du preneur d'assurance - article 6 de la loi sur les assurances terrestres La défenderesse ne rapporte pas la preuve d'une omission ou d'une inexactitude dans le chef du preneur d'assurance lors de la souscription du contrat. Le questionnaire médical a été rempli par le médecin-traitant du défunt et la compagnie ne rapporte pas la preuve d'une omission ou d'une inexactitude dans le chef de son assuré . Certes les proches du défunt ont, après le décès de celui-ci, mentionné des problèmes cardiaques mais ce fait ne démontre pas qu'ils étaient connus par le preneur d'assurance lorsque le questionnaire a été complété - le médecin-traitant ne relève aucun problème cardiaque alors que c'est lui qui doit répondre aux questions ,qu'une rubrique est consacrée à l'appareil cardiovasculaire et qu'il doit commenter les éventuelles anomalies constatées . Les problèmes cardiaques qu'aurait connus le défunt restent au stade des hypothèses et en tout état de cause, s'ils ont existé, rien n'établit qu'ils existaient ou étaient connus du défunt lors de la souscription du contrat. La consultation d'un cardiologue par le défunt n'a été évoquée pour la première fois par la compagne du défunt que le 31 janvier 2002 lorsqu'elle a voulu revenir sur ses déclarations relatives au suicide. Six ans se sont écoulés depuis cette déclaration mais le nom du cardiologue consulté n'a même pas été donné. La mission d'expertise sollicitée par l'assureur est inopportune en l'absence de dossiers médicaux précis, vu l'ignorance du nom du spécialiste que le défunt aurait consulté et en raison du questionnaire médical rempli par le médecin-traitant dont aucun élément apporté à la cour ne permet de remettre en cause le caractère sincère . - le suicide de l'assuré dans l'année de la prise de cours de la police -vie L'assureur ne doit pas exécuter sa garantie s'il rapporte la preuve que le décès de son assuré résulte d'un suicide dans l'année de prise de cours de la police. La condition de temps est remplie et n'est pas contestée - la police a pris effet le 2 août 2001 et le décès est survenu le 14 janvier 2002 - . Il apparaît de l'étude des pièces déposées que : - le défunt quitte le domicile de sa compagne le 14 janvier à 19 h ; celle-ci signale la disparition le 19 janvier à 14h
- - Elle déclare à la police de Namur que son compagnon souffre de problèmes cardiaques depuis quelques temps qui l'affectent moralement, qu'il est irritable, qu'il déprime depuis le décès de sa grand-mère en mai 2001, qu'il a un problème de boisson et qu'il aurait déjà parlé de mettre fin à ses jours. Elle précise que le jour de sa disparition une dispute avait éclaté au sein du couple et que son compagnon avait bu de l'alcool. - Le père du défunt déclare quant à lui que son fils n'a pas de tendance suicidaire , qu'il est atteint d'une maladie grave en voie de guérison et qu'il est stressé en raison de problèmes avec un ancien locataire. - Le jour de la découverte du cadavre, le 20 janvier 2002, Zulma C.U. , compagne du défunt, déclare que son ami avait beaucoup de problèmes : avec le dernier locataire de sa maison pour non paiement, des ennuis sur son lieu de travail, stress , prestations longues...difficultés financières, deuil de sa grand-mère , en précisant qu'il pleurait beaucoup , qu'il était fort dépressif et qu'il buvait plus que de raison. - Le 31 janvier 2002 cette dame fera une nouvelle déclaration pour préciser que sa précédente déclaration était basée sur les dires des ambulanciers, à savoir le suicide comme cause de la mort de son compagnon et que celui-ci avait connu des problèmes cardiaques dans les semaines précédant le décès. - Le médecin-légiste de Namur le docteur DE ROUCK requis par le parquet du procureur du Roi pour examiner le corps, décrire les lésions dont il est atteint, déterminer les causes de la mort conclut que l'ensemble des éléments de l'enquête , en l'occurrence, clefs de contact en position de marche, absence d'essence, batterie à plat, permet de penser qu'il y a eu intoxication au CO et que deux hypothèses sont possibles , soit l'intéressé a délibérément décidé de mettre fin à ses jours , soit il a décidé à un moment donné de s'asseoir dans sa voiture , de se reposer et éventuellement de se réchauffer et que finalement une intoxication au CO a entraîné le décès. Le médecin poursuit que l'intoxication éthylique renforcée par la présence de benzodiazépines ne peut que confirmer les deux hypothèses, que l'alcoolémie devait être supérieure - le rapport relève plus haut que le dosage d'alcool est de 3,16 g/litre- au moment où l'intéressé s'est assis dans sa voiture et conclut que l'ensemble des éléments permet de penser que D. Daniel est décédé suite à une intoxication au CO. Il ne peut être sérieusement contesté que Daniel D. est décédé d'une intoxication au CO et non d'un problème cardiaque dont l'existence éventuelle ne procède que de simples affirmations nullement étayées, le médecin-légiste n'en faisant aucune mention. En outre les photos du cadavre montrent un visage paisible et non celui d'une personne en souffrance succombant à une attaque cardiaque. Il convient d'examiner si cette intoxication au CO a été voulue par la victime pour en finir avec la vie - suicide- ou si elle était accidentelle . Il convient d'abord d'épingler le caractère singulier de la démarche qui consiste à se réfugier, après une dispute avec sa compagne, dans une maison inhabitée dans le garage duquel on gare sa voiture dont on laisse tourner le moteur , portière ouverte et garage clos mais non verrouillé, chauffage au minimum et ventilation inactivée, - conditions ne permettant pas de se réchauffer mais conduisant inexorablement à l'intoxication au CO-, alors que Daniel D. aurait pu trouver du réconfort auprès de son père chez lequel il se rendait une à deux fois/semaine. Daniel D. avait absorbé de l'alcool - sa compagne l'a dit et les analyses le confirment - outre des benzodiazépines qui sont utilisées en cas d'angoisse et qui ont un effet anxiolytique et sédatif , ce dernier étant renforcé par la prise concomitante d'alcool ; son entourage l'a décrit comme déprimé et soucieux . S'il est vrai que toutes les personnes déprimées ne mettent pas fin à leurs jours , il apparaît, en l'espèce, au vu des circonstances décrites , que Daniel D. qui connaissait nécessairement l'effet de la conjugaison de l'absorption d'alcool et de benzodiazépines comme les notices de médicaments le renseignent, s'est rendu dans cette maison inhabitée , en laissant tourner le moteur de son auto, comme décrit, dans le seul but de se suicider, ce qui a été perçu comme tel par ceux qui ont été amenés à procéder aux constatations d'usage . Le fait de recharger son gsm et de ne pas laisser de mot pour ses proches ne sont pas incompatibles avec le suicide qui répond à une logique particulière. La défenderesse est dès lors en droit de refuser sa garantie . PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Joint les causes enrôlées sous les numéros 2006/RG/1346 et 2007/RG/
- Reçoit les appels et les dit non fondés. Condamne in solidum Coralie D., Bastien D. et Maryse C. en sa qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de son fils mineur Tristan D., Zulma C.U. agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens et de la personne de ses enfants mineurs Alisson-Esther D. et Andy D. aux dépens des deux instances dont les montants ne sont pas contestés à la somme de 7 495,8 euro , l'intimée ne justifiant pas de son droit à réclamer deux fois l'indemnité de procédure de première instance . Vu l'ordonnance de monsieur le premier président désignant pour la prononciation de l'arrêt, madame le conseiller Véronique ANCIA en remplacement au siège de monsieur le conseiller suppléant Jean-Paul CHARLIER légitimement empêché mais ayant participé au délibéré. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 9 avril 2008,à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 07 avril 2008, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div