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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080408.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 08 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080408.10 No Rôle: 2004/RG/217 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-09-19 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 17:18 Fiche 1 Un promoteur d'habitations à construire clé sur porte est tenu de se soumettre aux dispositions légales applicables. Le fait de rédiger le contrat en s'abstenant d'indiquer l'application de la loi et d'en respecter le prescrit est une abstention fautive dans le chef d'un contractant professionnel soumettant un instrumentum à la signature d'un co-contractant profane et n'est pas créatrice de droit ou libératrice d'obligations et sanctions légales contre l'auteur de cette abstention. Cette dissimulation par un promoteur professionnel de la construction, en vue de créer une apparence inexacte de contrat n'entrant pas dans le champs d'application de la loi Breyne, est une manœuvre frauduleuse. Il appartient aux Cours et Tribunaux de qualifier les conventions déguisées qui leur sont soumises et d'appliquer les dispositions d'ordre public. La loi du 9 juillet 1971 dite loi Breyne réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction, applicable au présent litige, vise à protéger les maître de l'ouvrage contre les manœuvres des promoteurs pour les enfermer trop tôt dans un contrat que la réalité du terrain ou du permis de bâtir révèlera irréalisable tel que convenu. Un promoteur ne peut pas soumettre à la signature d'un maître de l'ouvrage un contrat d'entreprise de construction si celui-ci n'est pas propriétaire d'un terrain sur lequel la construction prévue peut être érigée ou s'il ne lui vend pas le terrain nécessaire par le même acte. Un promoteur immobilier ne peut plus soumettre à la signature d'un maître de l'ouvrage la signature d'une convention définitive de promotion d'un immeuble clé sur porte pour lequel un permis de bâtir permettant cette construction n'a pas été préalablement délivré. En vue de la protection des particuliers contre les éventuelles manœuvres les amenant à s'engager trop tôt et les réclamations de clauses de résiliation d'un contrat dont la réalisation se révèle effectivement impossible pour l'acquéreur ou le maître de l'ouvrage, l'article 7 b) de la loi n'autorise un contrat de promotion, avant la délivrance du permis de bâtir, que sous la condition suspensive de l'obtention du permis ( loi du 3/5/1993 ) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction Mots libres: DROIT DE LA CONSTRUCTION - promoteur d'habitations à construire clé sur porte - application de la loi Breyne - abstention fautive - Fiche 2 La réception des travaux des constructions soumises à la loi Breyne doit répondre, outre les règles de droit commun, aux impératifs complémentaires des articles 9 de la loi du 9/7/1971 ( délai de réception définitive d'un an minimum à compter de la réception provisoire et ne pouvant être faite qu'après réception définitive des parties communes, s'il en est et 2 de l'arrêté royal du 21/10/1971 portant exécution de la loi du 9/7/1971 ( imposant un écrit contradictoire pour toute réception, provisoire ou définitive ) L'occupation des lieux ne peut valoir réception provisoire que si elle emporte in concreto une acceptation provisoire tacite. Le promoteur répond comme un entrepreneur général envers les maîtres de l'ouvrage de toutes les malfaçons. Il incombe à tout professionnel de fournir un ouvrage parfait, répondant à toutes les nécessités d'un usage normal ou prévisible. Le procès-verbal de réception provisoire n'a pour objet et effet que de constater l'achèvement des travaux et de faire courir le délai de réception définitive. En raison de son caractère provisoire une telle réception n'emporte pas agréation et n'exonère pas l'entrepreneur de sa responsabilité ni du chef des vices cachés ni du chef des défauts que le maître de l'ouvrage aurait pu déceler à cette époque. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction Mots libres: DROIT DE LA CONSTRUCTION - réception provisoire - Fiche 3 L'analyse de la faute éventuelle de l'architecte doit se faire à la lumière des obligations légales, déontologiques et contractuelles qui gouvernent l'exercice d'une profession dont l'intervention est imposée au maître de l'ouvrage. La profession d'architecte est une profession réglementée dont l'exercice est protégé et dont les titulaires sont tenus d'un certain nombre de devoirs et d'obligations. L'architecte fut-il l'architecte habituel, ou un des architectes habituels, d'un promoteur vendant des habitations clés sur porte selon des plans type, a vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage une obligation d'indépendance entière du promoteur et d'information complète et loyale des maîtres de l'ouvrage. L'architecte a le devoir de vérifier l'adéquation du modèle type envisagé aux besoins des maîtres de l'ouvrage et la « faisabilité » c'est-à-dire la possibilité réelle de réaliser le modèle choisi sur le terrain des maîtres de l'ouvrage. L'architecte commet une faute en laissant s'ériger une rampe dont il avait constaté que sa déclivité n'était pas conforme alors même qu'il en avait recommandé une autre. Il commet une faute inexcusable dans le chef d'un professionnel en laissant s'ériger une rampe empiétant sur le domaine public. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte Mots libres: ARCHITECTE - devoir et obligation - faute de l'architecte - rampe empiétant sur le domaine public - faute inexcusable Fiche 4 . La profession d'architecte est une profession réglementée dont l'intervention est imposée au maître de l'ouvrage. En raison de cette obligation faite aux maîtres de l'ouvrage de recourir à un architecte et des obligations et responsabilités incombant aux architectes, le législateur en 1992 a rendu obligatoire le contrat d'assurance de leur responsabilité professionnelle. Ce caractère obligatoire du contrat d'assurance professionnelle et son but d'ordre public, comparable à la couverture obligatoire de la responsabilité civile automobile ont amené une partie significative de la jurisprudence à analyser l'inopposabilité à la victime des moyens de défense de l'assureur contre son assuré, de manière identique en matière de contrats d'assurance en responsabilité civile automobile et en assurance responsabilité professionnelle d'architecte. Actuellement, l'identique inopposabilité à la victime des moyens de défense de l'assureur, tenu d'une assurance obligatoire, est inscrite dans le texte de l'article 87 de la loi de 2002. Le texte de l'article 87 nouveau, en ce qu'il met un terme à une querelle jurisprudentielle sur l'application exacte à donner aux termes légaux de la loi ancienne portant sur les moyens inopposables par l'assureur à la victime, constitue une disposition légale interprétative de la loi ancienne. La disposition légale interprétative de l'article 87 contenu dans la loi nouvelle de 2002 s'applique immédiatement à l'interprétation à donner à la loi ancienne, ainsi interprétée, dans les litiges où cette loi ancienne est applicable. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Architecte Mots libres: ARCHITECTE - contrat d'assurance - moyen de défense de l'assureur contre son assuré inopposable à la victime - Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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