id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080410.11 No Rôle: Domaine juridique: Date d'introduction: 2008-04-22 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 17:18 Fiche L'article 387bis du Code civil donne qualité pour agir aux parents et au ministère public en matière d'autorité parentale. Les grands-parents sont titulaires de principe d'un droit aux relations personnelles avec leurs petits-enfants. La jurisprudence permet aux grands-parents d'initier l'action fondée sur l'art 387bis du Code civil. Formellement, une telle demande ne peut porter que sur le contrôle de conformité à l'intérêt de l'enfant de l'exercice des prérogatives parentales. La jurisprudence accepte néanmoins, lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, de confier un droit d'hébergement de l'enfant, lequel, à peine de vider la mesure de sa substance, leur permet également de prendre des décisions de la vie quotidienne de l'enfant. Ce démembrement de l'autorité parentale organisé par le juge est apprécié aujourd'hui plus que naguère sous l'angle du respect des droit fondamentaux de l'enfant et de la protection de la vie familiale, celle des parents comme celle du tiers qui héberge l'enfant (art. 8 C.E.D.H.). Lorsqu'une mère a marqué son accord écrit sur la garde matérielle de son enfant par la grand-mère maternelle, et a selon cette dernière quitté le domicile familial sans égard pour sa progéniture, il convient dans l'intérêt l'enfant de faire droit à la demande de la grand-mère maternelle, sans devoir inutilement, en décidant du contraire, astreindre le service d'aide à la jeunesse de tenter d'obtenir l'accord de la mère dans le cadre de l'aide consentie, ou à défaut le ministère public à agir judiciairement dans le cadre de l'aide contrainte pour confier à la grand-mère maternelle un hébergement qu'elle exerce déjà en fait. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale - Droit aux relations personnelles avec grands-parents Mots libres: Droit aux relations personnelles - grand-mère maternelle - garde matérielle ( séjour ) - intérêt du petit enfant - ( oui ) Texte de la décision ANTECEDENTS, OBJET DE L'APPEL L'objet de la cause et ses antécédents ont été correctement énoncés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Le litige, en degré d'appel, a pour objet la garde matérielle de Tatiana, née le 26 juillet 2005, de la liaison de 1'intimée (ci-après dénommé la mère) et, selon l'appelante (ci-après dénommée la grand-mère maternelle), de C. B., qui en serait le père biologique. Le premier juge a débouté la grand-mère maternelle de son action, par défaut à l'égard de la mère, au motif que le Code civil n'évoque au rang des droits des grands-parents maternels que celui d'entretenir avec l'enfant des relations personnelles, que le droit réclamé par la grand-mère maternelle est bien plus large que ce droit-là, et que le dossier n'établit pas que la mère aurait démérité au point de justifier que soit prise, au civil, une mesure aussi exorbitante que celle qui viserait à priver totalement l'enfant de la proximité matérielle de sa mère. DISCUSSION Sans être contredite - notamment par la mère qui fait à nouveau défaut -, la grand-mère maternelle évoque que sa fille, actuelle intimée, a vécu chez elle depuis la naissance de Tatiana, qu'elle a toujours prise en charge. En témoigne l'écrit de la main de la mère, aux termes duquel elle lui confie la garde de sa fille, considérant n'en être pas à la hauteur et ne l'ayant pas voulue (pièce 1 du dossier de l'appelante). Il résulte des plaintes de la grand-mère maternelle à la police et des déclarations écrites produites à son dossier que la mère se désintéresse du sort de Tatiana, et que le père biologique de Tatiana, qui a vécu un temps au domicile de la grand-mère maternelle, s'est montré violent ou menaçant avec elle et la mère, ce qui n'empêche pas cette dernière de renouer régulièrement avec lui. De la liaison de Cédric B. avec la mère, est née également Edwina B., en date du 10 mai 2007. Le service d'aide à la jeunesse de Huy, ne constatant pas de notion de danger, eu égard à la prise en charge de Tatiana par la grand-mère maternelle, a classé sans suite son dossier, conseillant par lettre du 17 janvier 2007 à cette dernière d'introduire une demande au tribunal de la jeunesse pour officialiser l'hébergement de Tatiana (pièce 3 du dossier de l'appelante). L'article 387bis du Code civil donne qualité pour agir aux parents et au ministère public en matière d'autorité parentale. Les grands-parents sont quant à eux « ...idéalement placés pour observer la manière dont est exercée l'autorité parentale. Ils sont d'ailleurs titulaires « de principe » d'un droit aux relations personnelles avec leurs petits-enfants (art 375bis...). Après quelques hésitations antérieures à la réforme de 1995, la jurisprudence leur permet d'initier l'action fondée sur l'art 387bis du Code civil. Formellement, une telle demande ne peut porter que sur le contrôle de conformité à l'intérêt de l'enfant de l'exercice des prérogatives parentales. La jurisprudence accepte néanmoins, lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, de confier un droit d'hébergement de l'enfant, lequel, à peine de vider la mesure de sa substance, leur permet également de prendre des décisions de la vie quotidienne de l'enfant. Ce démembrement de l'autorité parentale organisé par le juge est apprécié aujourd'hui plus que naguère sous l'angle du respect des droit fondamentaux de l'enfant et de la protection de la vie familiale, celle des parents comme celle du tiers qui héberge l'enfant (art. 8 C.E.D.H.) » (Leleux, « Droit des personnes et des familles », 2005). S'il ne peut cependant être question pour la cour de reconnaître les grands-parents titulaires de l'autorité parentale ni, par conséquent, d'un quelconque droit d'hébergement à l'égard d'un petit enfant, une controverse devenue classique au fil du temps porte sur la question de savoir si les grands-parents sont en droit de solliciter la « garde matérielle » de leurs petits-enfants dans le cadre de mesures visant à préserver l'intérêt de ces derniers. Si certains auteurs défendent le rôle actif des grands-parents dans la sauvegarde des intérêts de leurs petits-enfants, d'autres s'insurgent contre l'idée d'un droit d'ingérence qui pourrait conduire à des dérives potentiellement menaçantes pour la paix des familles. La cour privilégie toute solution qui multiplie les voies d'accès à la meilleure protection de l'enfant, fût-ce au prix d'une intrusion dans la sphère de la vie privée des parents, conformément au principe de précaution (En ce sens, « Droit des personnes et des familles - chronique de jurisprudence 1999-2004 », Les Dossiers du JT, n° 56, Larcier, 2006). La mère ayant en l'espèce marqué son accord écrit sur la garde matérielle de son enfant par la grand-mère maternelle, et ayant selon cette dernière quitté le domicile familial sans égard pour sa progéniture, il convient dans l'intérêt de Tatiana de faire droit à la demande de la grand-mère maternelle, sans devoir inutilement, en décidant du contraire, astreindre le service d'aide à la jeunesse de tenter d'obtenir l'accord de la mère dans le cadre de l'aide consentie, ou à défaut le ministère public à agir judiciairement dans le cadre de l'aide contrainte pour confier à la grand-mère maternelle un hébergement qu'elle exerce déjà en fait. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement à l'égard de l'appelante et par défaut à l'égard de l'intimée, Entendu Madame Paule SOMERS, substitut du procureur général, en son avis donné à l'audience du 13 mars 2008, Reçoit l'appel, Réformant la décision entreprise, Dit fondée sur pied de l'article 375bis du Code civil l'action originaire de l'appelante. Dit que l'enfant Tatiana, née le 26 juillet 2005, séjournera chez l'appelante. Vu la qualité des parties, compense les dépens d'appel. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 10 avril 2008, par Stéphane ROSOUX, conseiller, assisté de France MARTIN, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. 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