id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 28 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080428.4 No Rôle: 2007/RG/1423 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-08-25 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-02 17:23 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Prêt - Généralités Mots libres: CONTRAT DE PRET - PREUVE Texte de la décision Par requête du 28 septembre 2007 Kemal A.et Fulya AK interjettent appel du jugement rendu le 21 juin 2007 par le tribunal de première instance de Liège et intiment Zeynep S.. Les appelants sollicitent la réformation du jugement entrepris lequel les condamne à rembourser à l'intimée 4.297,93 euros à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 10 octobre 2002, sur la base d'un document daté du 23 août 2001, signé par les appelants. L'intimée invoque l'existence d'un contrat de prêt portant sur une somme d'argent. L'écrit qu'elle dépose au titre de preuve répond aux exigences de l'article 1326 du Code civil applicable en l'espèce : il a été écrit entièrement de la main du débiteur A., il a été signé par lui-même et son épouse et porte le montant de la somme empruntée par ces deux époux, hormis qu'il ne reprend pas l'identité de la partie prêteuse et donc créancière de l'obligation de restitution, alors qu'il s'agit bien de prouver un contrat par lequel les appelants se sont engagés vis-à-vis de l'intimée à lui payer une somme d'argent, et non un acte unilatéral. Cet écrit vaut néanmoins comme commencement de preuve par écrit répondant aux exigences de l'article 1347 du Code civil : il émane de ceux - appelants - contre lesquels la demande est formée et il rend vraisemblable le fait allégué. Il peut donc être complété par témoignages ou présomptions. L'original de ce document est en la possession de l'intimée sans que les appelants ne fournissent aucune explication quant à la façon dont elle se serait emparée du document, et quant aux raisons pour lesquelles l'intimée détiendrait ce document s'il ne la concernait pas. Elle dépose en son dossier des témoignages attestant de l'existence de ce prêt, témoins vis-à-vis desquels les appelants n'énoncent aucune critique. Les appelants soutiennent que l'engagement serait sans cause. « La convention n'est pas moins valable, quoique la cause ne soit pas exprimée » article 1132 du Code civil. L'intimée soutient de façon crédible, témoignages à l'appui, que les appelants avaient des difficultés financières et qu'elle leur a apporté son aide. Quant aux appelants, ils énoncent de façon non crédible que l'appelant avait établi à l'attention de son épouse, l'appelante, un document par lequel il reconnaissait lui devoir de l'argent suite à des dettes de jeu, alors que le document litigieux fait état de ce que les deux époux ont emprunté 173.374 FB et non pas que le premier aurait emprunté cette somme à la seconde . Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la demande demeure fondée et qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la comparution personnelle des parties. La demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire n'est pas fondée n'étant pas établi que les appelants aient fautivement fait appel que ce soit suite à une erreur d'appréciation fautive ou dans le but de nuire. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement Reçoit l'appel et le dit non fondé. Condamne les appelants aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de l'intimée à 900 euros. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 7 mai 2008, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 28 avril 2008, par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.