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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080430.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 avril 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080430.5 No Rôle: 2006/RG/1435 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-08-26 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 17:24 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: ASSURANCE - PROTECTION JURIDIQUE - prise en charge des honoraires et frais de conseil ( non )- condamnation pour stupéfiant et exportation de fleurs de cannabis - FAIT INTENTIONNEL - PRIVATION DU BENEFICE DE L'ASSURANCE - ARTICLE 8 § 1 de la loi du 25/06/1992 est d'ordre public Texte de la décision Par requête du 16 octobre 2006, la s.a. AXA Belgium interjette appel du jugement rendu le 27 juillet 2006 par le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne et intime Steve L. et sa mère Léa Q. qui a souscrit auprès de la partie appelante une police globale « confort habitation » comportant une couverture protection juridique . Les parties intimées sollicitent la prise en charge des honoraires et frais de leur conseil amené à défendre leurs intérêts devant le tribunal correctionnel d'Arlon qui le 12 mars 2004 a condamné les deux intimés pour avoir facilité à autrui l'usage de stupéfiant et Steve L. pour avoir exporté des fleurs de cannabis. Elles invitent la cour à confirmer le jugement entrepris et forment appel incident dès lors que le premier juge a limité les frais de déplacement à 0,30 euro le km alors qu'elles réclamaient un montant unitaire de 0,50 euro . La compagnie - qui ne conteste plus que Steve L. résidait de manière habituelle chez sa mère- relève que l'article 8 alinéa 1er de la loi du 25 juin 1992 fait obstacle à la couverture d'assurance sollicitée et invoque également une clause d'exclusion visée à la page 34 des conditions générales où il est précisé que « nous ne couvrons pas les litiges relatifs à la responsabilité civile personnelle de l'assuré auteur d'un fait intentionnel ». Elle épingle également le but de lucre des assurés et considère qu'ils restent en défaut de démontrer qu'ils réunissent dans leur chef les conditions de garantie prévue pour la poursuite du chef d' infractions aux lois et règlements pour un fait de la vie privée. Applicable à toute assurance, l'article 8 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1992 énonce que la garantie n'est due à l'égard de quiconque a causé intentionnellement un sinistre. Par son arrêt du 5 décembre 2000, la Cour de Cassation rejette toute conception étroite de la faute intentionnelle et considère que la volonté de créer le dommage n'est pas exigée mais qu' il faut que l'intéressé ait, à dessein, adopté un comportement à risques en ayant conscience du dommage qui devait normalement en résulter. Cet arrêt rendu en matière d'assurance de la responsabilité est transposable au cas d'espèce : les intimés n'ont certes pas souhaité le procès mais celui-ci est la suite logique des infractions commises. Ils ont adopté un comportement à risques et avaient conscience ( ainsi que cela résulte du dossier répressif déposé) que des poursuites pouvaient être déclenchées et aboutir au procès. Il ne peut être contesté que les actes délictueux posés par les intimés sont à l'origine du sinistre c'est-à-dire de la nécessité d'exposer certains frais pour assurer leur défense en justice. C'est le comportement volontaire et conscient de chacun des intimés qui a rendu nécessaire l'intervention d'un avocat - laquelle était raisonnablement prévisible- même s'il est évident que ceux-ci n'ont jamais eu l'intention de se faire condamner par le tribunal correctionnel. Le Professeur Catherine PARIS (« le régime de l'assurance protection juridique » pge 451 et s.), plusieurs fois citée par les intimés, explique qu'on ne peut comprendre la notion de sinistre intentionnel sans dire pourquoi un tel sinistre est exclu de l'assurance. Deux raisons sont généralement avancées : la disparition de l 'aléa ( en provoquant le sinistre délibérément, l'assuré transforme l'événement incertain sur lequel reposent les droits et obligations des parties, en événement certain) et la contrariété à l'ordre public. A cet égard, elle rappelle que le Professeur FONTAINE a observé que le contrat ne peut inclure dans la garantie des faits socialement condamnables qui constituent souvent des infractions pénales. Ce sont donc des préoccupations morales qui s'opposent à la couverture. Elle précise également la position du Professeur DUBUISSON : « Dire que l'ordre public et les bonnes mœurs s'opposent à la garantie de la faute intentionnelle autorise une interprétation large de ce type de faute, incluant l'hypothèse où l'assuré agit délibérément « dans la conscience parfaite de la réalisation éventuelle d'un préjudice ». En ce qui concerne la défense pénale, elle souligne qu'il n'est jamais immoral de défendre un prévenu et qu'on ne peut soutenir que l'ordre public s'oppose à la délivrance de la garantie. Elle rappelle à ce sujet les considérations du Professeur DUBUISSON : « Dans une appréciation plus correcte du risque, la faute intentionnelle devrait plutôt viser le comportement de l'assuré qui provoque délibérément le procès ou le litige » et d'autres auteurs pour lesquels la faute intentionnelle est celle qui supprime l'aléa et que l'agent commet en sachant qu'il rend certaine la prestation de l'assureur. Catherine PARIS conclut comme suit : « Le sinistre volontaire suppose un comportement excessif réprouvé par la morale et accompli au détriment de l'assureur. C'est la même idée que celle développée dans l'abus de droit .Même s'il n'agit pas toujours dans le but principal d'obtenir le paiement de l'assureur, l'assuré n'a pu ignorer que, par son comportement, il mettrait tôt ou tard en jeu la garantie. » Les intimés ne peuvent soutenir qu'en pratiquant le commerce et l'exportation de fleurs de cannabis ils ne savaient pas qu'ils pouvaient être poursuivis devant le tribunal correctionnel. Leur comportement socialement condamnable ne peut emporter l'obligation pour l'assureur et derrière lui l'ensemble des assurés à en garantir certaines des conséquences. La preuve que les deux assurés ont commis un fait intentionnel qui les privent du bénéfice de l'assurance est rapportée en l'espèce. La règle de l'article 8 alinéa 1er n'est pas seulement impérative, elle est d'ordre public ( « nonobstant toute convention contraire »). Il est dès lors inutile d'analyser les différentes clauses du contrat d'assurance litigieux, la couverture d'un tel sinistre serait frappée de nullité absolue ( Rapport, Doc.parl.,Sen.,sess.extr.1991-1992,n°306/2,p.24). L'appel est dès lors fondé. Les intimés qui succombent dans leur action seront condamnés aux dépens d'instance liquidés dans le chef de la compagnie à 349,53 euros ( indemnité de procédure sur opposition) + 82 euros ( mise au rôle) et d'appel , soit à 400 euros , montant de base fixé pour une demande de 750,01 à 2.500 euros, soit à un total de 831,53 euros . PAR CES MOTIFS , Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels et dit seul fondé l'appel principal, Déboute Léa Q. et Steve L. de leur demande et les condamne aux entiers dépens , soit 831,53 euros (instance : 431,53 euros - appel : 400 euros) . Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, par anticipation du 6 mai 2008, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 30 avril 2008, par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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