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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080508.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 08 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080508.6 No Rôle: 2008/JE/1 Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2008-05-27 Consultations: 140 - dernière vue 2026-07-02 17:27 Fiche Si l'intérêt des enfants est de pouvoir, malgré la séparation de ses parents, maintenir un lien affectif réel avec chacun d'eux et de partager autant que faire se peut leur vie, encore faut-il que des contre-indications ne s'opposent pas au principe de l'hébergement égalitaire. La liste des contre-indications n'est qu'exemplative, et le juge pourra s'écarter du principe de référence « au titre de circonstance particulière », s'il constate que les parties sont à ce point en conflit qu'aucun dialogue entre elles n'est envisageable. Le juge devra également tenir compte des pratiques et accords antérieurs des parents, en vue d'éviter d'imposer aux enfants trop de modifications dans leur cadre de vie, alors que la séparation des parents a déjà entraîné pour eux des bouleversements souvent pénibles. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CAPACITÉ - Autorité parentale Mots libres: autorité parentale - hébergement égalitaire - absence de communication entre parties ( non ) Texte de la décision ANTECEDENTS, APPELS PRINCIPAL ET INCIDENT L'objet de la cause et ses antécédents ont été correctement énoncés par le premier juge, en ses jugements non frappés d'appel des 23 janvier 2007 et 26 juin 2007, et en son jugement a quo. La cour se réfère à ces exposés. Le litige, en degré d'appel, a pour objet l'hébergement et la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants communs des parties, Axel et Chanel, nés respectivement les 26 avril 2002 et 1er mars 2005, de la liaison de l'appelant, ci-après dénommé le père, avec l'intimée, ci-après dénommée la mère, et reconnu par lui. Le premier juge a débouté le père de sa demande initiale d'hébergement égalitaire des enfants communs, dont ce dernier sollicite l'application en appel, postulant d'être déchargé du payement de toute part contributive en faveur de la mère. La mère postule la confirmation de la décision entreprise et par son appel incident, sollicite une limitation de l'hébergement secondaire des enfants chez leur père et une modification des modalités de leur hébergement en période de vacances d'été. DISCUSSION 1.- Modalités d'hébergement 1.1.- C'est par de judicieux motifs que la cour confirme que le premier juge n'a pas fait droit à la demande d'hébergement égalitaire formulée par le père, et lui a reconnu un hébergement secondaire élargi. Ce dernier fait valoir en premier lieu son droit équivalent à celui de son ancienne compagne pour fonder sa réclamation, alors que c'est d'abord l'intérêt des enfants qui doit être pris en considération pour arbitrer les prétentions des parties. L'autorité parentale étant conjointe, le juge doit examiner prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement des enfants de manière égalitaire entre eux, au terme de l'article 374,§2 du Code civil. Si l'intérêt des enfants est de pouvoir, malgré la séparation de ses parents, maintenir un lien affectif réel avec chacun d'eux et de partager autant que faire se peut leur vie, encore faut-il que des contre-indications ne s'opposent pas au principe de l'hébergement égalitaire. La liste des contre-indications n'est qu'exemplative, et le juge pourra s'écarter du principe de référence « au titre de circonstance particulière », s'il constate que les parties sont à ce point en conflit qu'aucun dialogue entre elles n'est envisageable. Le juge devra également tenir compte des pratiques et accords antérieurs des parents, en vue d'éviter d'imposer aux enfants trop de modifications dans leur cadre de vie, alors que la séparation des parents a déjà entraîné pour eux des bouleversements souvent pénibles. Le parent qui sollicite la mise en place d'un mode d'hébergement différent de celui qui est d'application depuis un certain temps - ce quel qu'il soit - devra par conséquent invoquer des circonstances suffisamment pertinentes sur le plan de l'intérêt de l'enfant pour obtenir gain de cause et ne pourra raisonnablement se prévaloir exclusivement de la faveur désormais accordée à l'hébergement égalitaire (L'hébergement égalitaire, par N. Dandoy et F. Reusens, JT 10 mars 2007, p 180, et références y citées). En l'espèce, la cour estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée pour les motifs ci-après qui tiennent compte spécialement des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents. Si les aptitudes éducatives des parents ne sont pas en cause, il n'est pas contesté que c'est au départ par convenance personnelle que le père n'exerçait pas d'hébergement secondaire le samedi. S'il ne peut évidemment être reproché au père de travailler, ses horaires imposeraient de faire lever les enfants - encore fort jeunes - très tôt le matin en cas d'application d'hébergement égalitaire ou de recourir à l'assistance de la grand-mère paternelle, solution qui attiserait inutilement les conflits entre parties, stressant davantage encore les enfants. Les mauvaises relations entre parents confinent à une absence totale de dialogue, rendant impraticable un hébergement égalitaire, chacun accusant l'autre de manipuler les enfants (voir sur ce dernier point l'étude sociale du 24 mai 2007, page 8). A cet égard, l'étude sociale du 24 mai 2007 relève également qu'à force de rigidifier sa position à l'égard de la mère, le père participe activement à la détérioration de la communication parentale, desservant ainsi l'intérêt des enfants qui en sont perturbés. La mère précise bien n'être pas opposée à terme à un hébergement égalitaire, lorsque le père la respectera. Cette position est conforme à l'intérêt des enfants, dont l'épanouissement chez leur mère n'est pas remis en cause. De manière à permettre au père de rester suffisamment présent dans la situation, il convient de ne pas limiter son hébergement secondaire cependant. 1.2.- Eu égard aux contraintes professionnelles de la mère en période de vacances d'été, il convient de faire droit à sa demande de modification d'hébergement durant cette période. 2.- Quant aux mesures financières. En application de l'article 1068, al2 du Code judiciaire, il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Entendu Madame SOMERS, substitut du procureur général, en son avis donné à l'audience du 10 avril 2008, Reçoit les appels principal et incident, Confirme la décision entreprise, sous l'émendation que la mère exercera chaque année l'hébergement des enfants durant la seconde quinzaine de juillet (du 16 juillet à 9H00 au 31 juillet à 18H00). Vu la qualité des parties, compense les dépens d'appel. En application de l'article 1068, al2 du code judiciaire, renvoie la cause au premier juge. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 08 mai 2008, par Stéphane ROSOUX, conseiller f.f. de juge de la jeunesse, assisté de France MARTIN, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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