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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080522.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080522.1 No Rôle: Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-05-27 Consultations: 87 - dernière vue 2026-07-02 17:31 Fiche L'appel est ouvert contre tous les jugements définitifs rendus en premier ressort. En ce sens, un jugement est dit définitif quand il épuise les pouvoirs du juge sur la contestation dont il est saisi. La décision sera définitive sur incident quand elle règle une question de compétence, une exception, une fin de non recevoir, une nullité ou une demande accessoire. L'appel contre un jugement est recevable dès lors qu'enréservant à statuer sur une demande d'expertise à laquelle s'opposait le mineur et son civilement responsable, le premier juge a statué sur une contestation et a rendu une jugement définitif sur incident, les parties civiles ne pouvant espérer obtenir gain de cause sur ce plan à défaut de produire des pièces susceptibles d'entraîner sa conviction quant au fondement de leur demande. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: APPEL EN MATIERE REPRESSIVE - demande d'expertise - jugement définitif sur incident - recevabilité de l'appel ( oui ) Texte de la décision PREVENU d'avoir : LE PREMIER : Etant âgé de moins de 18 ans accomplis au moment des faits, comme auteur ou coauteur, soit exécuté l'infraction, soit coopéré directement à son exécution, soit par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que sans son assistance l'infraction n'eut pu être commise, en l'espèce et notamment : A Saint-Nicolas, le 18 août 2007, A 1. commis le crime réputé viol, à l'aide de violences, par le seul fait de la pénétration sexuelle, de quelque nature et par quelque moyen que l'acte ait été commis, sur la personne de L. Valentino, mineur de moins de 10 ans accomplis au moment des faits, étant né le 7 janvier 2004 (art. 375, 378 du Code pénal) ; B 2. commis des attentats à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne de L. Valentino, né le 7 janvier 2004, mineur de moins de 16 ans accomplis au moment des faits (art. 373, 374 et 378 du Code pénal). Absence de recours à la médiation : Attendu que la comparution devant le tribunal de la jeunesse s'impose vu la relative gravité du(des) fait(

  1. s)qualifié(
  2. s)infraction(
  3. s)et/ou le manque de prise de conscience du(des) fait(
  4. s)délictueux. (CD après le 2/4/2007). LES DEUXIEME: En sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, étant le père du mineur, comme civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code Civil. **************************** Cités à comparaître pour entendre statuer sur l'appel interjeté par : · Carmelo L. et Mirela A., mieux identifiés ci-dessus, en date du 21.03.2008, contre le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de LIEGE en date du 14.03.2008 (réf. Greffe 11297M, rép.379), lequel : « Dit les faits A1 et B2 établis tels que libellés à la citation. Ordonne le maintien du premier cité dans son milieu familial sous la surveillance d'un délégué du service de protection judiciaire aux conditions de : · Ne plus délinquer, · Poursuivre son suivi psychologique régulièrement, · Pratiquer une activité sportive, · Prester sur son temps de loisir et à titre bénévole, une période fixée de 60 heures dans un organisme d'intérêt public, les modalités d'exécution étant fixées en accord avec le délégué et ARPEGE (Actions Réparatrices Prestations et Guidances Educatives, quai de la Boverie 2 à 4020 Liège, tél. 04/3441604) Au préalable, invite le service ARPEGE à rédiger un rapport de faisabilité. Dit que ces mesures prendront fin au plus tard à la majorité d premier cité. Condamne le mineur aux frais envers l'Etat liquidés à la somme de quatre-cent trente-huit euros et cinquante-trois centimes (438,53 euros) et lui impose une indemnité de vingt-neuf euros et trente cents (29,30 euros) en vertu de l'article 77 de l'A.R. du 27/04/2007. Dit les deuxième et troisième cités tenus solidairement aux frais avec leur fils (article 61 alinéa 3 de la loi du 8.4.1965, modifiée par celle du 2.2.1994). Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Au civil Condamne solidairement le mineur et ses parents, ces derniers en leur qualité de civilement responsables, à payer la somme d'un euro, à la partie civile : · Monsieur L. Carmelo et Madame A., en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur d'âge, L. Valentino, né le 07 janvier 2004, domiciliés à 4000 Liège, rue du Centre, 29. Réserve à statuer en ce qui concerne la demande d'expertise et le surplus des intérêts civils Remet la cause SINE DIE ». ================ Vu les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal de l'audience publique de la Cour du 24/4/2008 et de ce jour. * * * APRES EN AVOIR DELIBERE : L'appel de Carmelo L. et Mirela A., le 21 mars 2008 contre le jugement prononcé le 14 mars 2008 par le Tribunal de la jeunesse de Liège , interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable. Par le jugement dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l'égard de L. Sébastien, né le 11 février 1994, et de son père L., a pris, en application des articles 36 4°, 37§2 et 61 de la loi du 8 avril 1965, modifiée par les lois des 2 février 1994, 15 mai 2006 et 13 juin 2006, ainsi que 1382 et 1384, al 2 du Code civil, la décision querellée reprise ci-dessus. Vu le procès-verbal de l'audience du 24 avril 2008. Les appelants critiquent le jugement dont appel en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à leur constitution de partie civile en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Valentino L., victime de faits de viols et d'attentats à la pudeur commis par le 18 août 2007 et déclarés établis à charge du mineur par le premier juge. Les appelants dans leur constitution de parties civiles dirigée contre le mineur et son civilement responsable réclamaient initialement un euro provisionnel et la désignation d'un expert avec la mission habituelle, prétendant qu'il existe un dommage physique constaté par le médecin-légiste dans le chef de la jeune victime, mais aussi incontestablement un dommage psychologique et probablement des dommages permanents. Le premier juge, accordant un euro à titre provisionnel aux parties civiles, a fait droit aux objections du mineur et de son civilement responsable en réservant à statuer quant à la demande d'expertise, aucun document ne permettant selon lui de la justifier, et au surplus des intérêts civils, renvoyant la cause sine die. 1.- Les appelants à l'audience du 24 avril 2008 déclarent limiter leur appel contre les dispositions civiles du jugement attaqué. 2.- La recevabilité de l'appel est contestée par les intimés. L'appel est ouvert contre tous les jugements définitifs rendus en premier ressort. En ce sens, un jugement est dit définitif quand il épuise les pouvoirs du juge sur la contestation dont il est saisi. La décision sera définitive sur incident quand elle règle une question de compétence, une exception, une fin de non recevoir, une nullité ou une demande accessoire (Manuel de procédure pénale 2° édition - M. FRANCHIMONT A. MASSET, Larcier - Collection de la faculté de droit de l'ULG - p 896 et suiv.). Si le jugement final qui évacue entièrement l'instance au premier degré est éminemment appelable et constitue un jugement définitif, il existe d'autres jugements qui sont définitifs bien qu'ils interviennent en cours d'instance avant le jugement final ; il s'agit des jugements définitifs sur incident. Le jugement définitif est donc non seulement celui par lequel le juge statue complètement sur le fond même de l'action mais encore celui par lequel le juge tranche incidemment n'importe quelle question contentieuse, en droit ou en fait, avant même qu'il ait complètement vidé l'instance (RPDB, complément VIII, Appel en matière répressive, n° 38). En réservant à statuer sur une demande d'expertise à laquelle s'opposait le mineur et son civilement responsable, le premier juge en l'espèce a statué sur une contestation et a rendu une jugement définitif sur incident, les parties civiles ne pouvant espérer obtenir gain de cause sur ce plan à défaut de produire des pièces susceptibles d'entraîner sa conviction quant au fondement de leur demande (Comparer RPDB, complément, VIII, Appel en matière répressive, n° 50). L'appel contre le jugement déféré est donc recevable. Les faits qualifiés infractions et leur imputabilité aux intimés ne sont pas contestés. Le rapport d'expertise médico-légale du 3 septembre 2007 du professeur BOXHO objective la présence de deux éraillures anales qui témoignent du passage d'un objet ou d'un pénis en anal. La réalité des blessures est incontestable, et elles ont causé un dommage à la victime, soumise à la consultation de Madame LABAR encore actuellement ainsi qu'il résulte des pièces déposées par les appelants. Sans les faits qualifiés infractions tels qu'ils ont été déclarés établis par le premier juge, le dommage de la victime ne se serait pas produit tel qu'il est survenu. Pour apprécier l'étendue de ce dommage, il convient de recourir aux lumières d'un expert avec la mission précisée aux motifs. 3.- Par notes déposées à l'audience du 24 avril 2008, les intimés introduisent chacun une demande incidente tendant à obtenir le payement d'une indemnité de procédure de 1.200,00 euro . L'appel étant déclaré fondé, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions visées au jugement et en outre les articles 24 de la loi du 15 juin 1935, 43bis, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 52 ter, 54, 54 bis, 55, 56, 58, 59, 61, 61bis, 62, 62 bis, 63 bis § 1, 63 ter, de la loi du 8 avril 1965 modifiée par les lois des 2 février 1994, 15 mai 2006 et 13 juin 2006, 162, 190, 194,199, 200, 202, 203, 203bis, 209 à 211 du Code d'instruction criminelle, 1382 et 1384 al 2 du Code civil, La Cour, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement pour le surplus, Reçoit les appels tels que limités, Déboute les intimés de leurs demandes d'indemnités de procédure. Avant de statuer plus avant, ordonne l'examen psycho-médical de la victime Valentino L. préqualifiée, et désigne en qualité d'expert le docteur Michel REZNIK, Centre du Bois de l'Abbaye, rue Laplace, 4 à 4100 SERAING, lequel aura pour mission, serment prête conformément à la loi et au besoin en s'entourant de tous renseignements utiles ou de tous spécialistes de son choix, dans le respect des articles 966 et suivants du Code judiciaire, essentiellement en assurant dans toute la mesure du possible un caractère contradictoire à ses constatations, en faisant un sort aux faits directoires éventuels des parties : 1. d'examiner la victime Valentino L. et de prendre connaissance du dossier répressif de même que de tout autre document utile à sa complète information ; 2. d'entendre la victime en ses explications et de prendre connaissance des dossiers de même que de tout autre document utile à sa complète information, en évitant que la victime ne rencontre l'auteur des faits reprochés à l'occasion des réunions d'expertise ; de recevoir les dossiers des parties ; 3. d'établir un résumé succinct de son identité et de ses antécédents, plaintes, et situation ; 4. de s'entretenir avec elle et :
  5. a)de décrire dans leur évolution séquelles psychologiques résultant des faits qu'elle a subis ;
  6. b)de déterminer et estimer, dans la mesure du possible, la durée et le coût d'une psychothérapie qui permettrait à la victime d'être délivrée des souffrances résultant du comportement du prévenu à son égard et, s'il estime qu'aucune psychothérapie ne permettrait à la victime d'être entièrement délivrée de ces souffrances, de déterminer dans quelle mesure elle pourrait être soulagée a cet égard ;
  7. c)de déterminer si possible les taux et périodes d'incapacité ainsi que la date de guérison ou de consolidation, en tenant compte de la mesure dans laquelle ces séquelles : - ont empêché la victime de suivre une scolarité puis une formation professionnelle normales ; - constituent a titre définitif un handicap professionnel pour la victime, en considérant tant l'orientation scolaire et socio-professionnelle qui a été ou aurait pu être les siennes que les activités qui lui demeurent raisonnablement praticables en fonction des possibilités réelles d'orientation compatibles avec son âge, sa qualification, l'orientation de ses études et de sa vie professionnelle antérieure ;
  8. d)dans le cas où il serait démontré que la victime est ou serait atteinte de défauts psychologiques, maladies ou prédispositions pathologiques indépendantes des faits, préexistants à la date de ces derniers, singulièrement en raison de la dynamique familiale, d'examiner si et dans quelle mesure cet état a modifié les conséquences de ceux-ci ; 5. de relever les éléments permettant à la cour d'apprécier les souffrances de la victime et généralement toute conséquence funeste du comportement de l'auteur des faits sur sa vie familiale ou sociale, tant depuis les faits que pour l'avenir ; 6. d'adresser à la cour, aux parties et à leurs conseils copie du rapport requis par la loi après chaque réunion d'expertise ; 7. de leur adresser de même, à la fin des travaux et pour lecture, le relevé de ses constatations et son avis provisoire, les parties et/ou leurs conseillers techniques étant tenus d'y apporter leurs observations dans le délai strict à eux imparti par l'expert pour ce faire ; 8. du tout, enfin, après clôture de ses travaux, dresser rapport final, écrit et circonstancié à déposer au greffe pénal de la cour dans les SIX MOIS de l'avis à lui notifié soit par l'établissement de crédit choisi de commun accord par les parties, soit par le greffe, de la consignation, par la partie y contrainte ci-après désignée, de la provision fixée par la Cour. Dit pour droit que les parties civiles seront tenues de consigner dans LE MOIS du prononcé du présent arrêt une provision pour les frais et honoraires de l'expert fixée à SEPT CENT CINQUANTE euro , soit au greffe pénal de la cour, soit auprès de l'établissement de crédit convenu entre parties ; Autorise dès à présent l'établissement de crédit concerné ou le greffe de la cour à libérer au profit de l'expert une somme de DEUX CENT CINQUANTE euro sur la dite provision en vue de couvrir ses frais. Réserve à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens. Renvoie la cause sine die ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt. Charge le Ministère public de son exécution et le Directeur de l'aide à la jeunesse de l'application des mesures avec l'assistance du service de protection judiciaire. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEIZIEME CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 22 mai 2008, par : Monsieur Stéphane ROSOUX, conseiller, faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, Madame Nathalie ROLAND, substitut du procureur du Roi à Namur, déléguée pour exercer temporairement les fonctions du Ministère public au parquet de la Cour d'appel de Liège par ordonnance de Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Liège en date du 28 mars 2008 sur base de l'article 326 du Code judiciaire, Madame France MARTIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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