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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080526.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 26 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080526.5 No Rôle: 2007/RG/1051 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-08-26 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-02 17:32 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: CODE JUDICIAIRE - 740 DU CJ - pièce communiquée tardivement - écartement d'office des débats Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) Mots libres: EXPERTISE - le juge doit limiter le choix de la mesure d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige - refus de la mesure d'expertise Fiche 3 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Généralités (astreinte) Mots libres: ASTREINTE - article 1385 bis du code judiciaire - condamnation au paiement d'une somme d'argent - non Fiche 4 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: DOMMAGES ET INTERETS POUR APPEL TEMERAIRE ET VEXATOIRE - NON - PAS DE PREJUDICE Texte de la décision Vu la requête du 6 juillet 2007 par laquelle Pol B. et Annie S. interjettent appel du jugement prononcé le 20 avril 2007 par le tribunal de première instance de Neufchâteau, signifié le 7 juin 2007, et intiment la sa KBC Banque ; I - LA PROCEDURE La cause a été fixée devant la juridiction de céans conformément à une ordonnance rendue, sur la base de l'article 747 § 2 du Code judiciaire , le 22 octobre 2007. Les conclusions déposées l'ont été conformément aux délais prescrits par ladite ordonnance . Le conseil des appelants Pol B. et Annie S. a déposé à l'audience du 28 avril 2007 une pièce communiquée au conseil de l'intimée le 23 avril 2008 et dont celui-ci sollicite l'écartement en raison du caractère tardif de sa communication. L'article 740 du Code judiciaire énonce : « Tous mémoires, notes ou pièces non communiquées au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l'article 735, avant la clôture des débats , sont écartés d'office des débats. » Cette pièce devait donc être communiquée au plus tard avec les conclusions des appelants déposées le 25 février 2008, dernier jour utile selon l'ordonnance susdite. Dès lors , la pièce déposée par les appelants Pol B. et Annie S., au-delà du délai légal, est écartée d'office des débats. II - LE FONDEMENT DE LA DEMANDE PRINCIPALE Les faits de la cause et l'objet de la demande ont été exposés dans le jugement entrepris et la cour s'y réfère. L'action de la banque, créancière des intimés en leur qualité de cautions se fonde sur des décomptes qu'elle a établis suite aux paiements reçus et aux imputations qui en ont été faites ; les décomptes sont par essence unilatéraux. La requête d'appel critiquait certains décomptes ; les conclusions de l'intimée déposées le 24 décembre 2007 rencontrent ces critiques en pp. 2 à 10 . Les conclusions laconiques des appelants déposées le 25 février 2008 énoncent , sous le titre « DISCUSSION » : « les concluants ne peuvent se satisfaire des motifs développés par le premier Juge qui considère que les décomptes de la partie intimée sont en quelque sorte incontestables. Les concluants sollicitent la désignation d'un expert comptable pour examiner les décomptes produits par la partie intimée et vérifier si ceux-ci sont exacts. Les décomptes n'étant pas exacts, il ne pouvait être fait droit à la demande de l'intimée par le juge d'instance. PAR CES MOTIFS... Avant dire droit, ordonner la désignation d'un expert comptable ayant pour mission de vérifier les décomptes produits par KBC BANQUE, tenant compte des versements intervenus, et de vérifier si les sommes réclamées sont exactes. » Les décomptes de la demanderesse étayés par les pièces qu'elle dépose font apparaître le caractère fondé de sa demande. La demande d'expertise formulée par les appelants ne peut être rencontrée à défaut pour eux d'avoir précisé un tant soit peu en quoi les décomptes étaient incorrects, en quoi ils ne tenaient pas compte des paiements effectuées, en quoi les imputations étaient mal faites...Ils ne produisent même pas la preuve de la moindre demande qu'un comptable qu'ils auraient consulté comme conseil technique aurait vainement adressée à la banque. Les juridictions ne peuvent se substituer totalement aux parties dans l'instruction du litige d'autant que l'article 875 bis du Code judiciaire impose au juge de limiter le choix de la mesure d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse. L'article 972 du même code invite le juge à préciser les circonstances qui rendent nécessaires l'expertise dans la décision quoi ordonne celle-ci . Or devant l'indigence des moyens des appelants et l'absence de toute pièce utile la cour ne saurait préciser quelles autres circonstances justifieraient l'expertise . Il convient dès lors de constater que l'appel principal n'est pas fondé . III - L'APPEL INCIDENT La sa KBC BANQUE introduit une demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le caractère de l'appel interjeté par Pol B. et Annie S. il y a lieu de constater que la sa KBC ne démontre nullement qu'elle aurait subi un préjudice du fait de cette procédure. Il ne peut s'agir du dommage né des frais d'avocat puisque ceux-ci sont englobés dans l'indemnité de procédure et que la loi interdit toute réclamation complémentaire de ce dommage de sorte qu'il faut constater que la banque ne justifie pas son intérêt à introduire cette demande dont elle sera déboutée . La banque sollicite également la condamnation de Pol B. et Annie S. au paiement d'une astreinte, demande à laquelle il ne peut être fait droit , l'article 1385bis du Code judiciaire n'autorisant pas telle mesure en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent . PAR CES MOTIFS et ceux du premier juge que la cour adopte, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels et les dit non fondés ; Condamne les appelants Pol B. et Annie S. à payer en mains de l'intimée la sa KBC BANQUE l'indemnité de procédure d'appel liquidés à la somme de 5000 euro . Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 26 mai 2008 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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