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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080526.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 26 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080526.6 No Rôle: 2006/RG/927 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-08-26 Consultations: 94 - dernière vue 2026-07-02 17:32 Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Responsabilité civile Mots libres: - RESPONSABILITE CIVILE - 1386 BIS DU CODE CIVIL - équité - incendie - allègement bénéfice à l'assuré et non à l'assureur appelé en garantie par la victime - dérogation au droit commun en matière de réparation du dommage et non de responsabilité proprement dite - CONTRAT RC FAMILIALE Texte de la décision Par requête du 28 juin 2006, la s.a. GENERALI BELGIUM interjette appel du jugement rendu 24 avril 2006 par le tribunal de première instance de Verviers - jugement dont aucune preuve de la signification n'est versée dans les dossiers soumis à la cour - et intime la s.a. ZELIA et Joël M.. Vu les conclusions - notamment celles déposées le 28 janvier 2008 par lesquelles Joël M. introduit un appel incident - et les dossiers des parties. Respectant les formes et les délais légaux, l'appel principal et l'appel incident sont recevables. Les faits et l'objet de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. La compagnie ZELIA, actuellement SWISS LIFE BELGIUM, est l'assureur incendie de Christian M. auquel elle a versé, à la suite de la destruction de son immeuble, l'indemnité de 7.623,494 francs belges. Elle sollicite la condamnation in solidum de Joël M. qui a bouté le feu à l'immeuble de son frère et celle de son assureur RC familiale, la sa GENERALI BELGIUM, à lui rembourser le montant de 149.354,75 euro . Le premier juge a fait droit à cette demande et dit fondée l'action en garantie introduite par Joël M. à l'encontre de l'actuelle appelante. Fondement de l'appel principal Après avoir rappelé que l'article 1386bis du Code civil a été instauré en faveur de la victime, la partie appelante s'interroge sur le droit que prétend avoir l'assureur incendie d'invoquer l'équité pour écarter ou atténuer le principe de responsabilité. Partant du principe que les mêmes causes doivent avoir les mêmes effets, la s.a GENERALI BELGIUM estime en effet que - si une compagnie d'assurance ne peut invoquer l'équité en qualité de défenderesse - il n'y a pas de raison de lui accorder cette faveur en qualité de demanderesse. La s.a. GENERALI BELGIUM ne peut cependant, pour tirer de telles conclusions, se limiter à invoquer la qualité de demanderesse ou de défenderesse de l'une ou l'autre des parties à la cause sans préciser si l'assuré est victime ou auteur d'un acte illicite qui a causé un dommage. Le régime institué par l'article 1386bis présente en effet deux caractéristiques : d'une part, il prévoit la possibilité d'octroyer réparation d'un préjudice subi à la suite d'un acte qui aurait été qualifié « faute » s'il avait été commis par une personne autre qu'un dément, un déséquilibré ou un débile mental et, d'autre part, il octroie au juge un pouvoir souverain d'appréciation quant aux circonstances et quant au montant de la réparation. L'appelante semble perdre de vue la première caractéristique ainsi rappelée. À cet égard, l'enseignement de la Cour de Cassation est clair : le droit à un allègement ne bénéficie qu'à l'assuré et non à l'assureur appelé en garantie par la victime (Cass. 22 septembre 2000, Larcier Cass. n°1526). En l'espèce, Joël M. ayant, par un acte objectivement illicite, causé un dommage, la juridiction saisie peut prendre en compte l'existence d'une assurance de responsabilité qui a été contractée à son profit (aux termes de l'article 1er des conditions générales de la police, « la compagnie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux assurés en vertu des articles 1382 à 1386bis du code civil ») et ne pas réduire le montant de l'indemnisation. Par ailleurs, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage (article 41 de la loi du 25 juin 2002). Joël M. étant l'auteur du dommage subi par son frère Christian - ce qui, en soi, ne fait l'objet d'aucune contestation - l'assureur incendie de ce dernier peut dès lors, en règle, obtenir le remboursement de ses débours auprès de l'auteur du dommage et de son assureur qui, lui, ne peut, invoquer l'équité. L'appelante soutient en outre que la combinaison de l'article 11 du contrat d'assurance entre la victime de l'incendie et la compagnie intimée, d'une part, et l'article l'article 6 du contrat d'assurance RC familiale, d'autre part, s'oppose au recours de l'intimée. L'article 11 de la police incendie prévoit un abandon de recours en faveur de l'hôte de l'assuré sauf en cas de malveillance et sauf si le responsable est garanti par une assurance couvrant sa responsabilité. Il n'est pas nié que Joël M. était l'hôte de son frère. L'hypothèse d'un acte de malveillance n'est soulevée par aucune des parties, si ce n'est par Joël M. mais uniquement pour l'exclure. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, Joël M. doit être considéré comme le responsable de l'incendie. Personne ne conteste qu'il en est d'ailleurs l'auteur. L'article 1386bis du Code civil offre au juge la possibilité de conclure à la responsabilité d'un malade mental et lui donne en même temps la faculté de tempérer cette responsabilité par le biais de l'équité. Il s'agit dès lors d'une dérogation au droit commun en matière de réparation du dommage et non de responsabilité proprement dite. Il convient, dans ces conditions, de vérifier si Joël M. bénéficie d'une assurance couvrant sa responsabilité. Le contrat RC familiale conclu par ses parents couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux assurés pour les dommages causés aux tiers dans le cadre de la vie privée (article 1er de la police). L'article 2 de cette police précise que cette couverture est également acquise à toutes les personnes vivant au foyer du preneur d'assurance, y compris les élèves même si, pour les besoins de leurs études, ils logent en dehors de la résidence principale dudit preneur. Les exclusions prévues par l'article 6 visent les dommages découlant d'une RC soumise à une assurance obligatoire (6.1), les dommages causés par des responsables de mouvements de jeunesse (6.2.), la radio-activité (6.3), les dommages commis intentionnellement ou par faute grave (6.4), aux biens meubles et immeubles et aux animaux que l'assuré à sous sa garde (6.5), les dommages causés aux bâtiments que le preneur n'occupe pas à titre de résidence principale sauf ceux occupés par les élèves assurés dans le cadre de leurs études (6.6), les dommages causés par les jardins de plus d'un ha ( 6.7), les dommages causés par les ascenseurs et les monte-charges (6.8), les dommages causés par le feu dans le bâtiment dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant (6.9), les dommages occasionnés par des travaux de construction ( 6.10), par des mouvements des terrains (6.11), par l'emploi des bateaux (6.12.), ... Le contrat RC familiale a été conclu par les parents de Joël M. dans un but de protéger leur patrimoine et d'obtenir de l'assureur une indemnisation des dettes de responsabilité qu'ils contracteraient ou que les personnes vivant dans leur foyer contracteraient envers des tiers. Les mêmes assurés peuvent conclure un contrat spécifique pour couvrir leur responsabilité à l'égard des voisins pour les dommages que ceux-ci subiraient suite à un incendie ayant pris naissance dans leur bâtiment ou qui aurait été communiqué par celui-ci. Ainsi, c'est pour éviter un « double emploi » avec la garantie « Recours de Tiers » du contrat d'assurance incendie que le contrat RC familiale exclut cette hypothèse, conformément à l'A.R. du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie. C'est la raison d'être de cette exclusion, selon la doctrine jointe en copie dans le dossier de la s.a. GENERALI BELGIUM notamment. Les dommages causés aux tiers (voisins) par le bâtiment dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant sont exclus sauf si ces dommages sont causés lors d'un séjour temporaire ou occasionnel car dans pareille éventualité on ne peut exiger de l'assuré la souscription d'un contrat incendie. En revanche, les dommages causés à des tiers par un incendie dans la résidence principale, le logement d'étudiant et la résidence secondaire des assurés (propriétaires, locataires ou occupants) peuvent eux être exclus de la RC familiale puisque les assurés sont censés avoir souscrit une police incendie. Toutefois, cette exclusion ne concerne nullement le cas d'espèce, lequel se rapporte au dommage matériel de l'immeuble incendié et non au dommage causé au tiers par l'immeuble incendié dont l'assuré en RC vie privée-familiale est le propriétaire, le locataire ou l'occupant. En d'autres termes, toutes les personnes vivant au foyer sont couvertes pour les dommages qu'ils causent aux tiers, sauf s'il s'agit d'un dommage matériel résultant d'un incendie prenant naissance ou communiqué par le bâtiment dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant. C'est dès lors à raison que le premier juge a considéré que la s.a. GENERALI BELGIUM devait couvrir le sinistre et qu'il n'y avait pas lieu de vérifier si, au moment des faits, Joël M. était ou non occupant de la maison de son frère. Il appartient au juge de dire le droit sur la base des pièces qui lui sont soumises. L'analyse consacrée par le tribunal à l'article 6.9 dont l'interprétation a été largement discutée par les parties n'exigeait pas une réouverture des débats. L'auteur cité ne prend pas un exemple mais explique clairement cette exclusion visée par l'arrêté royal des conditions minimales. L'appel principal est dès lors dépourvu de fondement. Fondement de l'appel incident Joël M. estime que ce n'est pas juger en équité que d'accorder à l'assureur-incendie de son frère le remboursement de ses décaissements et en déduit que l'action de la s.a. ZELIA (actuellement SWISS LIFE BELGIUM) est « irrecevable et non fondée ». La cour a déjà rappelé ci-dessus que l'article 1386bis du Code civil dont se prévaut la compagnie demanderesse offre une faculté au juge d'octroyer réparation et d'en établir le montant tout lui en laissant un pouvoir souverain d'appréciation en ce qui regarde tant le principe de l'obligation que son montant. Si le juge du fond peut modérer l'étendue de la réparation il peut aussi condamner à la totalité du dommage. Il convient, en l'espèce, de prendre en compte l'existence d'une assurance de responsabilité qui a été contractée au profit de Joël M.. Cette assurance influant sur sa charge financière ne permet pas une réduction du montant de l'indemnisation. A titre subsidiaire, Joël M. invoque l'article 11 du contrat d'incendie conclu par son frère mais omet de s'expliquer sur le fait que « toute renonciation n'a d'effet que dans la mesure où le responsable n'est pas garanti par une assurance couvrant sa responsabilité ». Or, il a été démontré ci-dessus qu'il était couvert par la RC vie privée-familiale souscrite par ses parents. L'appel incident n'est dès lors pas fondé. Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé, le montant du dommage repris aux conclusions de la partie appelante étant celui du jugement a quo (lequel mentionnait d'ailleurs que la demande avait été réduite à ce montant par voie de conclusions). En ce qui concerne les dépens, il convient cependant de spécifier que les dépens liquidés dans le chef de Joël M. à un montant non contesté de 5.342,09 euro (5.000 euro d'indemnité de procédure d'appel et 342,09 euro d'indemnité de procédure d'instance) doivent être supportés par la s.a. GENERALI BELGIUM condamnée à garantir, comme précisé au jugement confirmé, Joël M. de toute condamnation en principal, intérêts et frais. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour, statuant contradictoirement, Dit les appels recevables mais non fondés, Confirme le jugement entrepris en ce compris la condamnation aux dépens, sous la seule émendation que la s.a. GENERALI BELGIUM est condamnée à l'indemnité de procédure d'instance de Joël M. liquidée à la somme de 342,09 euro . Condamne la s.a. GENERALI BELGIUM aux dépens d'appel liquidés par la s.a. SWISS LIFE BELGIUM à la somme de 5000 euro et par Joël M. à la somme de 5.000 euro . Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 26 mai 2008, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. 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