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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080603.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080603.10 No Rôle: 2007/RQ/83 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Droit civil Date d'introduction: 2008-09-19 Consultations: 85 - dernière vue 2026-07-02 17:36 Fiche 1 Une demande de révocation ,du chef de l'organisation de son insolvabilité par le sur-endetté, peut être formée par tout créancier devant le juge qui a ordonné l'admissibilité de la demande de règlement collectif des dettes à tout moment, en dehors du délai d'appel de la décision d'admissibilité. Cette demande peut être soumise au juge d'appel même si elle n'a pas été expressément formée devant le premier juge, en ce qu'elle constitue une demande nouvelle née du fait du sur-endettement et de la demande d'un plan judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - demande de révocation Fiche 2 La loi sur le règlement collectif de dettes ouvre la procédure de règlement collectif de dettes à tout débiteur surendetté à la seule exception des commerçants dont l'insolvabilité relève de la loi sur les faillites ( en ce qu'ils n'ont pas arrêté l'exercice de leur commerce depuis au moins 6 mois ). Le commerçant auquel l'accès à la procédure en règlement collectif de ses dettes est refusé est le commerçant en nom personnel dont les dettes commerciales tombent sous le coup de la loi sur les faillites. Les administrateurs et/ou gérants de sociétés commerciales, et a fortiori les dirigeants d'association sans but lucratif, ne sont pas des commerçants soumis en nom personnel à la loi sur les faillites. A défaut de condamnation du chef de banqueroute et/ou décision de justice leur étendant en nom personnel la faillite de la société commerciale qu'ils gèrent ou administrent, les personnes physiques ayant exercé une activité de gérant ou d'administrateur de sociétés commerciales sont recevables à prétendre à la protection de la loi sur le règlement collectif des dettes, comme tout débiteur surendetté. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - accès -notion de commerçant Fiche 3 Les dettes de cautions personnelles sont des dettes d'un particulier non commerçant se portant, en nom personnel sur son patrimoine propre, garant des dettes commerciales d'une société dans laquelle il a des intérêts que la loi ne qualifie pas de commerciaux. Le dirigeant d'une société qui se porte caution personnelle, sur ses biens propres, des dettes de la société, n'est certainement pas animé, sauf démence, de la volonté d'organiser une insolvabilité de la société qui l'obligera à répondre sur ses biens personnels des dettes de la société. Un non commerçant dirigeant une société doté de la personnalité morale ne choisit pas de se porter garant sur ses biens propres aux fins d'organiser son insolvabilité personnelle ( en cascade à l'insolvabilité des sociétés débitrices principales), sauf à supposer une activité délictuelle organisée de création de sociétés fictives servant à des détournements de fonds. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - SÛRETÉS - Sûreté personnelle - Cautionnement Mots libres: CAUTION PERSONNELLE - dette d'un particulier non commerçant Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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