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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080604.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 04 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080604.11 No Rôle: 2006/RG/1604 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-08-26 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-02 17:36 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: CONTRAT D'ASSURANCE - PREUVE DE L'EXISTENCE DU CONTRAT - PAIEMENT DE PRIMES - COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT - Texte de la décision Par requête du 23 novembre 2006 la sa OFF ROAD interjette appel du jugement rendu le 11 octobre 2006 par le tribunal de commerce de Liège et intime la sa GRAS SAVOYE BELGIUM. L'intimée sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer en principal 34.558,86 euros représentant des arriérés de primes d'assurance dues par l'appelante qui avait fait assurer sa flotte de véhicules ( garage). L'intimée est une société de courtage d'assurances dont l'appelante était cliente ; de par la convention conclue entre l'intimée et la compagnie d'assurance WINTERTHUR ( « convention de collaboration gestion de police flotte »pièce 26 quater de l'intimée ), les primes étaient débitées par l'intimée et devaient être payées à celle-ci par l'appelante en sorte que l'intimée a bien qualité et intérêt à agir . L'appelante ne conteste pas avoir été assurée par l'intermédiaire de l'intimée au près de la compagnie WINTERTHUR pour l'année 2004 mais énonce, faisant grand cas des réserves qu'elle avait émises en décembre 1993, qu'elle n'a jamais marqué son accord sur le prix, à savoir les primes d'assurances. La prime d'assurance est un élément essentiel du contrat d'assurance - article 1.A de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Le contrat d'assurance se prouve par un écrit mais lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit la preuve par témoins ou par présomptions est admise - article 10 de la loi précitée. En l'espèce le payement bancaire effectué par l'appelante de 4.000 euros le 15 novembre 2004 et 5.000 euros le 28 décembre 2004 à valoir sur les primes dues constitue un commencement de preuve par écrit : il émane de l'appelante à qui l'intimée l'oppose et rend vraisemblable qu'il y ait eu formation du contrat d'assurance avec notamment accord sur les primes dues. Ce début de preuve est complété par les éléments qui suivent lesquels démontrent l'existence du contrat : - l'appelante a introduit plusieurs déclarations de sinistre pour la flotte assurée par la WINTERTHUR : 2 février 2004, 2 juin 2004 et 6 décembre 2004 - pièces 8,9,10 dossier intimée - il est exact qu'en décembre 2003 soit lors des contacts pris par l'intimée avec la compagnie WINTERTHUR afin d'essayer d'obtenir une couverture d'assurance pour la flotte de l'appelante qui était assurée auparavant par la compagnie SMAP qui avait mis fin au contrat, l'appelante avait adressé à l'intimée un message faisant part de ses réserves comme suit : « ceci sous réserve de connaissance du prix à payer. Si en effet au terme de négociations que tu auras menée, les budgets nous semblent trop importants, nous nous réservons le droit de porter modification au type d'assurance convenu »- pièce 7 dossier appelante ; mais l'intimée a mené des négociations lesquelles ont abouti en mars 2004 à une réduction de 5% des chiffres originairement transmis par la compagnie - pièce 0.11 dossier intimée ; le contrat définitif établi sur cette base fut envoyé à l'appelante le 25 juin 2004 avec demande de payement des primes dues - pièce 1 dossier intimé ; des rappels de payement des primes furent envoyés le 4 août 2004, 8 septembre 2004 - pièce 2 dossier intimée -, sans aucune contestation de l'appelante ; au contraire celle-ci le 13 octobre demande un renouvellement de ses plaques marchands et essai ; les 13 octobre et 8 novembre un rappel est encore envoyé ; ce n'est que le 3 décembre 2004 alors qu'elle bénéficiait de cartes vertes depuis janvier 2004 que l'appelante conteste les primes dues, en sorte que cette contestation est tardive et que l'ensemble des éléments décrits constituent des présomptions graves précises et concordantes de ce que l'appelante avait bien marqué son accord sur les termes du contrat proposé à la signature, en ce compris le montant des primes qui en constitue un élément essentiel, et lequel contrat avait été établi suite aux négociations positives menées par l'intimée dont l'appelante avait été parfaitement informée au vu des courriers déposés. Il s'en déduit que la demande de l'intimée est fondée. La demande reconventionnelle de l'appelante portant à titre principal sur le payement d' indemnités qui lui seraient dues suite à divers sinistres et sa demande subsidiaire de compensation entre ces indemnités et les primes dues ne sont pas fondées; en effet si l'intimée est bien créancière des primes dues par l'appelante par contre elle n'est pas la débitrice de ces indemnités lesquelles sont dues par la compagnie d'assurance. Sa demande reconventionnelle portant sur la désignation d'un expert comptable n'est pas davantage fondée, restant en défaut de démontrer une situation de double assurance imputable à l'intimée ; il s'agit là d'allégations qui ne reposent sur aucun élément de nature à leur donner du crédit. Sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour demande téméraire et vexatoire est également non fondée, la demande de l'intimée étant fondée. En ce qui concerne les dépens, il y a lieu d'appliquer pour chaque niveau de juridiction le droit en vigueur lors de la clôture des débats respective. Les dépens de l'intimée seront liquidés comme suit : Première instance : 249,99 euros citation et mise au rôle, indemnité de procédure :356,97 euros Appel : 2.500 euros soit le montant de base , la complexité de l'affaire ou son aspect déraisonnable ne justifiant pas une majoration de ce montant. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement, Reçoit l'appel. Condamne la sa OFF ROAD à payer à la sa GRAS SAVOYE BELGIUM 34.558,86 euros à augmenter des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 30 novembre 2004. La déboute de ses demandes reconventionnelles. La condamne aux dépens des deux instances, liquidés dans le chef de la sa GRAS SAVOYE BELGIUM à 3.106,96. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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