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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080604.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 04 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080604.8 No Rôle: 2004/RG/142 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-08-26 Consultations: 84 - dernière vue 2026-07-02 17:36 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: APPEL - RECEVABILITE - DELAI - ARTICLE 40 DU CODE JUDICIAIRE ET REGLEMENT CE 1348/2000 RELATIF A LA SIGNIFICATION ET A LA NOTIFICATION DANS LES ETATS MEMBRES DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE - ACCUSE DE RECEPTION - Texte de la décision Par requête du 30 janvier 2004, Sébastien et Christian H. interjettent appel du jugement rendu le 31 octobre 2003 par le tribunal de première instance d'Arlon et intiment Jonathan P. et l'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES. A l'audience de plaidoiries fixée le 9 avril 2008 par l'ordonnance rendue le 1er octobre 2007 sur la base de l'article 747 du code judiciaire, les appelants n'ont pas comparu, ni en personne, ni représentés , quoique régulièrement convoqués. I. Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté . Raisonnement à appliquer : 1.art 1051 al.1 CJ : le délai pour interjeter appel est d'un mois à dater de la signification du jugement art 1051 al.3 :lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ,n'a en Belgique ni domicile, ni résidence , ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément à l'article 55 2. art. 55 CJ : le délai est augmenté de 15 jours lorsque la partie réside dans un pays limitrophe 3. art. 52 CJ : le délai est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte qui y donne cours 4. art. 54 CJ : le délai établi en mois se compte de quantième à veille de quantième 5. le jugement entrepris a été prononcé le 31 octobre 2003 6. il a été signifié par huissier de justice :

  1. a)en appliquant l'art 40 CJ : envoi par pli recommandé à l'adresse des destinataires « la signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent article » ; le dossier comporte les récépissés avec cachet de la poste du 8 décembre 2003 pour les deux appelants ; le délai commence le 9 décembre 2003 et expire 8 janvier 2004 plus 15 jours soit le 23 janvier ; le mode de signification par la poste est prévu par l'article 14 du Règlement ( CE) 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
  2. b)en appliquant la procédure prévue aux articles 2 à 11 du Règlement ( CE) 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale : l'huissier belge a adressé l'acte en vue de sa signification à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de France, l'huissier JURGES-GILLET s'est présentée le 16 décembre 2003 au domicile de Christian H. qui était absent et a alors remis copie à la mairie et envoyé une lettre datée du 17 décembre à l'intéressé ; 7.le Règlement n'établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et signification prévu par les art 2 à 11 et celui de l'article 14 (signification par la poste ) et en cas de cumul, il convient pour déterminer à l'égard du destinataire le point de départ du délai lié à l'accomplissement de la signification de se référer à la date de la première signification valablement effectuée : CJCE 9 février 2006, C.473/04, R.T.D. Civ., 2006, p.379. 8.il est donc primordial d'apprécier si la procédure de l'article 40 correspond à une signification valable au regard du Règlement ; l'article 14 stipule: « 1. chaque Etat membre a la faculté de faire procéder directement par la poste à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre Etat membre » ; cet article ne précise pas la date de la signification postale ( contrairement à l'article 9 pour la signification effectuée selon les article 2 à 10 ) « 2.tout Etat membre peut préciser, conformément à l'article 23, paragraphe 1, sous quelles conditions il acceptera la signification ou la notification des actes judiciaires par la Poste » ; par application de cet article 14.2 , la France a déclaré ce qui suit : « Signification ou notification par la poste Lettre recommandée avec accusé de réception, contenant un bordereau des pièces envoyées, ou autre mode garantissant la date d'envoi et de remise ainsi que le contenu du pli » - Communication des Etats membres conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale Journal officiel n° C 151 du 22.05.2001 ; Il s'en déduit qu'en tout cas en ce qui concerne les destinataires de la signification soit les appelants, il importe de vérifier si dans le cadre de la procédure de l'article 40 du code judiciaire il y a eu accusé de réception de leur part ; Se trouve au dossier un accusé de réception en date du 10 décembre 2003 de l'appelant Sébastien H. suite à l'envoi recommandé qui a été effectué par l'huissier de justice belge sur la base de l'article 40; son acte d'appel du 30 janvier 2004 est donc tardif, le dernier jour utile étant le 26 janvier - délai d'un mois à partir du 11 décembre 2003 augmenté de 15 jours, le 25 étant un dimanche ; l'appel de Sébastien H. est donc irrecevable pour tardiveté. Il n'y a pas d'accusé de réception pour Christian H. en sorte qu'il convient d'examiner quand la décision lui a été signifiée sur la base des articles 2 à 11 du règlement précité ; l'article 9 stipule que la date de la signification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ; sur la base du point 3 de cet article 9 qui autorise à tout Etat membre d'y déroger dans certaines conditions , dans la première mise à jour des communications des Etats membres - Journal officiel n° C 202 du 18 juillet 2001- la Belgique a déclaré déroger à l'application de l'article 9 pour le requérant ( « pour la signification et la notification d'un acte judiciaire et extrajudiciaire, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de l'Etat membre d'origine » ) de façon telle que le destinataire conserve le bénéfice de l'article 9 point 1 à savoir l'application du droit de l'Etat requis. L'huissier de Belgique a adressé par recommandé un pli à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de France avec demande de signification d'une copie de l'exploit ; il résulte des pièces déposées que conformément au droit français en vigueur , le 16 décembre 2003 l'huissier de justice s'est présenté au domicile de Christian H., dont il a vérifié l'exactitude ; vu l'absence de l'intéressé, il a laissé au domicile un avis de passage et déposé copie de l'acte à la mairie de Saulnes le même jour ; la signification a donc eu lieu le 16 décembre 2003 en sorte que l'acte d'appel du 30 janvier 2004 de Christian H. est recevable . Code de procédure civile français « art.653 la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 688-9, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence, au parquet ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal ». « art.656. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence. Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire ou son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé. L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée... » II quant au fond Dans sa requête d'appel et conclusions, Christian H. fait état d'une opposition qu'il aurait introduite à l'encontre du jugement rendu par défaut à son égard le 31 octobre 2003, précisant que son appel a un caractère subsidiaire et conservatoire. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties informent la cour quant à cette procédure qui aurait été introduite. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour, statuant contradictoirement Dit l'appel formé par Sébastien H. irrecevable et celui formé par Christian H. recevable. Avant dire droit sur le surplus ordonne la réouverture des débats afin que les parties informent la cour quant à la procédure d'opposition qui aurait été introduite à l'encontre du jugement entrepris par voie de l'appel et aux conséquences juridiques à en tirer. Invite les parties à s'échanger et à déposer au greffe, dans les délais suivants sous peine d'être écartés d'office des débats, leurs observations écrites quant à ce : Pour la partie H. Christian pour le 14 août 2008 au plus tard Pour la partie P. Jonathan pour le 3 octobre 2008 au plus tard Pour la partie ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES pour le 21 novembre 2008 au plus tard Fixe date au huit décembre 2008 à 11 heures 30' pour 20' Condamne Sébastien H. aux dépens d'appel de Jonathan P. et de l'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, liquidés pour chacune de ces parties à 400 euro . Réserve le surplus. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 04 juin 2008, où sont présents : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller, Yvonne GERMAIN, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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