id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 04 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080604.9 No Rôle: 2007/RG/1086 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-08-26 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 17:35 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: CONVENTION A TITRE ONEREUX - ABSENCE DE CAUSE - CONVENTION NULLE Texte de la décision Vu la requête du 13 juillet 2007 par laquelle Marie B. interjette appel du jugement prononcé le 23 avril 2007 par le tribunal de première instance de HUY et intime Alain H. ; Vu l'appel incident de Alain H. formé par conclusions ; Les parties ont entretenu une relation amoureuse, sans être mariées ni cohabitants légaux. Alain H. a vécu au domicile de Marie B., avec ses enfants, depuis le 30 mars 2000 selon celle-ci qui se réfère à l'inscription dans les registres d'état civil, Alain H. prétend que cette cohabitation est antérieure d'une année. La date précise de la cohabitation dans la maison de Marie B. n'a pas d'incidence dans le présent litige. Alain H., veuf de la mère de ses enfants est le père de deux enfants qui seraient nés en 1982 et 1984 ; Marie B. est divorcée et vit constamment avec ses trois enfants - le père réside à l'étranger - nés en 1984, 1988 et
- Alain H. a une activité professionnelle - il est enseignant -, il perçoit une pension de veuf et des revenus locatifs, celui de son immeuble qu'il n'habite plus à Soiron, celui d'une autre maison sise à Soiron et celui d'un immeuble à Bruxelles. Marie B. était au chômage lors de l'installation de Alain H. dans sa maison et a ainsi perdu le bénéfice de ses allocations de chômage tandis que Alain H. bénéficiait de l'avantage fiscal de cinq enfants à charge ; Marie B., suite à son divorce d'avec le père de ses enfants, a racheté la part de celui-ci dans l'immeuble conjugal à charge de rembourser seule l'emprunt hypothécaire, Alain H. a participé à ce moment au frais de rachat de l'immeuble à concurrence de 499 576 FB. Le 25 novembre 2003 la convention suivante, manuscrite par Alain H., est signée par les parties : « Convention Entre Marie B. et Alain H., cohabitants, demeurant ... - En cas de vente de la maison sise 15 Fond du Fourneau 4570 Marchin, il est convenu que le résultat de la vente sera partagé à parts égales entre - eux ( hors frais - ce compris le reliquat du prêt hypothécaire ) - En cas de séparation Marie B. convient devoir la moitié de la valeur de la maison ci-mentionnée, - En cas de décès d'Alain H. - Marie B. reste seule propriétaire de la maison ci-mentionnée. Les biens d'Alain H. seront rassemblés par Marie B. et mis à la disposition des enfants d'Alain H.. - En cas de décès de Marie B. Alain H. conservera la jouissance de la maison. Les biens de Marie B. seront rassemblés par Alain H. et mis à la disposition des enfants de Marie B.. - Au décès de Alain H. une somme due correspondant aux 2/5 de la valeur de la maison sera attribuée aux enfants d'Alain H.. Lu et approuvé Alain H. lu et approuvé Marie B. » La mention « lu et approuvé » précédant la signature de Marie B. n'est pas de la plume de Alain H., Marie B. ne dénie pas sa signature. Les parties se séparent au mois de février 2005, Marie B. reste dans sa maison avec ses trois enfants. Cette maison avait été l'objet de divers aménagements pour permettre à 7 personnes d'y vivre : 2 parents et 5 adolescents. Par citation du 3 mai 2006 Alain H. a assigné Marie B. pour obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer : - la moitié de la valeur de l'immeuble, en vertu de la convention susdite, - la désignation d'un expert en vue de fixer la valeur de l'immeuble étant sollicitée -, - à titre subsidiaire, Alain H. postulait la condamnation de son ancienne compagne à lui payer la moitié des sommes investies dans l'immeuble, - la condamnation de l'avance de 800 euro faite pour l'achat d'un véhicule Ford Fiesta, de 76 euros restant dus, et le remboursement de l'emprunt fait par lui pour l'achat de ce véhicule, - la condamnation au paiement d'un euro provisionnel pour les frais de défense. Avant de statuer sur le moyen de Marie B. qui invoquait la lésion qualifiée en vue d'obtenir l'annulation de la convention, le premier juge a désigné, avant dire droit, un notaire pour évaluer la valeur de l'immeuble au jour de la séparation des parties, décrire les travaux réalisés durant la vie commune et déterminer la plus-value de l'immeuble. La convention litigieuse Seules les clauses du contrat relatives à la séparation des parties seront analysées. Les clauses à cause de mort ne font pas l'objet du litige et sont en tout état de cause nulles car elles sont constitutives d'un pacte sur succession future - voy. Cass. 11 avril 1980, Pas.p.991- qui sont prohibées par le Code civil - articles 791 et 1130 - Ce contrat est unilatéral car il ne fait naître d'obligation que dans le chef de Marie B. ; il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 931 du Code civil car Marie B. ne donne pas tout ou partie de son immeuble : elle s'engage, en cas de séparation à payer la moitié de sa valeur à Alain H.. Un acte notarié n'était donc pas nécessaire pour la validité de cette convention. L'article 1326 du Code civil ne peut utilement être invoqué car cet engagement ne porte pas sur une somme d'argent ou sur la délivrance d'une chose appréciable ; l'acte litigieux a en effet pour objet une valeur indéterminée - voy. Cass. 1er juin 1850, Pas. p.301, Cass. 10 avril 1986, Pas.p. 971- Marie B. invoque l'absence de cause ou la fausse cause, alléguant avoir consenti une libéralité au profit de Alain H. dans la croyance erronée de l'investissement par lui de montants énormes qui lui donnait droit à la moitié de l'immeuble. Marie B. a assumé, pendant 5 ans dans sa thèse, pendant 6 ans dans la thèse de son ancien compagnon, le remboursement de l'emprunt hypothécaire dont elle avait repris seule la charge suite à son divorce d'avec le père de ses filles ; elle a été l'intendante d'un ménage de 7 personnes, dont 5 adolescents dont 2 n'étaient pas ses enfants ; sa vie commune avec le demandeur l'a privée du bénéfice de ses allocations de chômage. Pendant cette même vie commune, Alain H. a bénéficié d'un foyer et de l'aide de Marie B. pour soigner son hépatite. Les lieux qui avaient été aménagés par Marie B. et le père de ses enfants pour un couple et leurs trois enfants ne convenaient plus de la même manière pour un couple et cinq enfants de deux fratries. Alain H. a donc entrepris des travaux, dont l'étendue et le coût sont contestés, pour permettre à ses propres enfants d'être à l'aise dans la maison de sa compagne ; les travaux entrepris ne présentaient d' intérêt pour Marie B. et ses filles que pour retrouver l'espace dont elles étaient privées suite à l'arrivée de Alain H. et de ses deux enfants. Alain H. a payé des travaux pour rendre les espaces de vie plus spacieux, a bénéficié de l'avantage fiscal des cinq enfants à sa charge, a perçu le montant du loyer de ses trois immeubles et n'avait comme charges de logement que le coût des travaux réalisés et les frais notariés. Concernant les frais de la vie quotidienne, les parties y contribuaient selon leurs facultés qui n'étaient pas égales en moyens financiers et en disponibilités. Alain H. disposait de plus de moyens financiers que Marie B. qui elle avait tout son temps à consacrer à la famille recomposée et dont les ressources financières n'étaient plus constituées que des parts contributives et allocations familiales, suite à la perte de ses allocations de chômage de par sa cohabitation avec le demandeur. Dès lors il convient de constater que l'engagement pris par Marie B. dans la convention litigieuse n'a pas de cause puisque chacun participait à la vie commune selon ses facultés de tous ordres, Marie B. exposant en outre qu'elle pensait que le fait pour Alain H. d'avoir financé des travaux de l'immeuble lui donnaient des droits sur celui-ci, rendant la convention nulle pour fausse cause. Alain H. prétend que cette convention démontre l'absence d'intention libérale dans son chef ; toutefois les travaux qu'il dit avoir payés et à propos desquels il dépose des pièces sont, à peu près tous antérieurs à cette convention de sorte qu'il doit être dit que lorsqu'ils ont été payés , dans les conditions de vie décrites ci-avant, Alain H. avait une intention libérale. Il en est de même pour les frais notariés dont Alain H. ne démontre pas qu'il les aurait prêtés. Cette convention à titre onéreux n'a pas de cause et ne peut sortir aucun effet, étant nulle. La demande fondée sur l'enrichissement sans cause A titre subsidiaire Alain H. invoque cette théorie en appui à sa demande. Il apparaît en l'espèce que les frais consentis par Alain H. avaient une cause : loger ses propres enfants de manière agréable dans l'immeuble de Marie B. sans empiéter de surcroît sur l'espace des filles de celle-ci et mettre son propre logement en location - moyennant un loyer mensuel de 644,50 euro /mois, soit pendant cinq ans la somme de 38 670 euro - La rupture de la vie commune, dans le cadre de l' union libre, s'est faite avant que Alain H. n'ait récupéré sa mise, sans qu'il ne puise en être déduit que l'enrichissement éventuel de Marie B. soit sans cause d'autant qu'il existe une cause, c'est l'existence même du concubinage avec les bouleversements financiers et matériels qu'ils ont entraîné dans la vie de Marie B.. Alain H. a effectué les paiements nécessités par l'aménagement de l'immeuble volontairement, - aménagement réalisé dans son intérêt personnel et celui de ses enfants, l'immeuble convenant tel qu'il était auparavant à Marie B. et à ses filles. La demande n'est dès lors pas davantage fondée sur la base de l'enrichissement sans cause. La demande reconventionnelle de Marie B. Marie B. poursuit la condamnation de son ancien compagnon pour frais d'hébergement et d'entretien pendant cinq années. Cette demande n'est pas fondée : les parties ont choisi de vivre ensemble avec leurs enfants, hors le cadre légal du mariage ou de la cohabitation légale. Elles ont investi chacune temps, attentions et argent dans cette relation, avec une intention libérale. Le véhicule FORD FIESTA Les parties ne contestent pas que Alain H. a contracté un emprunt pour payer ce véhicule qui est resté en possession de Marie B.. Celle-ci produit la preuve de remboursements mensuels de 138 euro en mains de Alain H., correspondant aux mensualités que celui-ci rembourse. Dans la thèse du demandeur il subsisterait dans son chef une créance de 800 euro , somme avancée pour l'achat du véhicule et une autre de 2 X 38 euro , soit 76 euro , représentant le solde de deux mensualités qui n'ont été payées qu'à concurrence de 100 euro . Marie B. ne démontre pas avoir remboursé ces sommes et elle sera condamnée à le faire. Dans le dispositif des conclusions du 3 mars 2008 Alain H. demande que Marie B. soit condamnée à lui rembourser l'emprunt contracté pour financer l'achat du véhicule. Il ne précise pas le solde restant dû ni son intérêt à demander la condamnation de Marie B. à lui rembourser des sommes qu'il n'a pas encore décaissées. Il sera dit, en l'état des dossiers produits, que Marie B. doit continuer à effectuer les versements mensuels jusqu'à apurement du remboursement de l'emprunt contracté par Alain H. qui devait intervenir selon les pièces qu'il dépose le 23 avril
- La répétibilité des frais et honoraires d'avocat et les indemnités de procédure En fonction du droit positif lors de la première instance Alain H. était en droit d'inclure dans son dommage les frais exposés pour sa défense pour autant qu'il s'agisse de litiges de responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle. Il succombe dans la quasi-totalité de sa demande, il obtient un titre pour un principal de 836 euros sans démontrer que l'assistance d'un avocat était nécessaire pour ce petit litige, qui n'est pas contesté, et qui aurait pu être porté devant le juge de paix de sorte que cette demande est non fondée ; Concernant l'instance d'appel la loi du 21/4/2007 et l'AR d'exécution s'appliquent ; chacune des parties succombant sur quelque chef il y a lieu de compenser les dépens, aucune des parties ne devant d'indemnité de procédure à l'autre et chacune conservant les frais exposés. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels Réformant le jugement entrepris, Dit que la convention du 25 novembre 2003 est nulle pour absence de cause, Dit l'action du demandeur Alain H. non fondée en ce qu'elle vise la condamnation de Marie B. à lui payer les fonds qu'il a dépensés pour l'immeuble, Dit la demande fondée concernant le remboursement de l'emprunt relatif à la voiture Condamne Marie B. à payer à Alain H. la somme de 876 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 3/5/2006, date de la citation. Compense les dépens des deux instances, aucune partie ne devant d'indemnité de procédure à l'autre et chacune conservant la charge des frais exposés. Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt qui est contradictoire, le pourvoi en cassation ne suspendant pas son exécution. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Marie-Anne LANGE, conseiller Pierre CAVENAILE, conseiller suppléant, tous les conseillers effectifs étant empêchés Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 04 juin 2008, par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div