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ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080617.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080617.13 No Rôle: 1999/RG/430 Domaine juridique: Droit pénal - Droit commercial Date d'introduction: 2009-03-03 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-02 17:39 Fiche 1 Le curateur à la faillite d'un commerçant, personne physique ou morale, agit pour la faillite dans l'intérêt des créanciers et du failli. La désignation d'un curateur à la faillite prive le failli et ses créanciers de tout droit d'action directe. La désignation d'un curateur à la faillite ne prive pas la caution du failli de son droit d'agir dans la défense de ses intérêts personnels. La caution d'un failli a un intérêt juridique légitime à intervenir dans tout litige opposant le curateur à la faillite de celui qu'il garantit, au créancier bénéficiant de sa caution, aux fins de faire reconnaître indue ou réduite la créance qu'il cautionne. La désignation d'un curateur à la faillite d'une société anonyme ne prive pas les actionnaires du droit que leur reconnaît la jurisprudence de veiller à la défense de leurs intérêts d'actionnaires. Les actionnaires d'une société anonyme faillie, dont la faillite dans leur thèse est susceptible de dégager, après remboursement des créanciers, un actif à distribuer entre actionnaires, ont un intérêt juridique légitime à intervenir dans tout litige opposant le curateur à la faillite à un créancier et/ou un débiteur, aux fins de faire reconnaître indue la créance et / ou due la dette au bénéfice de la société faillie que les actionnaires affirment. La caution et l'actionnaire d'une société faillie sont recevables à intervenir aux fins que soient soumis à l'examen du juge tous les moyens qu'ils estiment favorables au failli et que la décision à rendre entre le curateur qualitate qua et le créancier et/ou débiteur de la faillite, leur soit opposable. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Faillite Mots libres: FAILLITE - caution Fiche 2 Le commerce de pharmacie est soumise à un numerus clausus régissant le nombre et la localisation des pharmacies de détail. Un commerce de pharmacie de détail ne peut être ouvert et exploité qu'en vertu d'une autorisation d'exploitation dite « numéro de matricule ». En raison de ce numerus clausus frappant les pharmaciens, imposé par les autorités, le « numéro de matricule » représente un élément incorporel de valeur constante et immuable, susceptible comme un immeuble d'appréciation ou de dépréciation selon l' état du marché. Cette valeur économique constante, comparable à une valeur immobilière, se distingue de l'élément incorporel dit « good will » commun à tous les commerces dont l'installation est libre et qui tient à la localisation, à l'installation, à l'achalandage. Le législateur a tenu compte de cette double valeur d'une pharmacie, lors de sa cession, en fixant le prix de cession du fonds à 150 % du chiffre d'affaire annuel ( établi sur la moyenne des 5 dernières années ) alors que l'usage général des cessions de commerce à installation libre est de 100 % du chiffre d'affaire annuel. Si le « good will » dont les composantes sont affectées par le passage du temps et susceptibles de disparition, font l'objet d'un amortissement comptable accepté par le fisc, l'élément incorporel immuable doit faire l'objet d'un traitement comptable et fiscal identique au traitement des immeubles professionnels. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ACTE DE COMMERCE - Notion Mots libres: COMMERCE DE PHARMACIE - prix de cession Texte de la décision <> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.