id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080623.4 No Rôle: 2006/RG/1593 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-08-28 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 17:42 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: ASSURANCE-VOL - DECLARATION DU VOL VRAISEMBLABLE ( non ) Texte de la décision Par requête du 22 novembre 2006 la SA AXA BELGIUM interjette appel du jugement rendu le 27 octobre 2006 par le tribunal de première instance de Liège et intime Pierre D.. L'appelante sollicite la réformation du jugement entrepris qui l'a condamnée en sa qualité d'assureur vol du véhicule FIAT UNO à indemniser l'intimé lequel en date du 29 décembre 1998 a fait une déclaration de vol de ce véhicule à la gendarmerie de Saint-Nicolas. En vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. En vertu de l'article 1315 al.1 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient donc à l'intimé de prouver que le sinistre répond à la définition du risque couvert. Le risque couvert étant le vol, il appartient ainsi à l'intimé de démontrer la réalité du vol du véhicule litigieux à savoir que le véhicule a été soustrait frauduleusement par un tiers. Le débat ne se situe pas dans le cadre du second alinéa de l'article 1315 du Code civil en vertu duquel « Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation», mais bien dans le cadre de son premier alinéa ; l'appelante ne refuse pas d'intervenir au motif par exemple que le véhicule aurait été laissé dans un lieu accessible au public, alors que les clés se trouvaient dans ou sur le véhicule mais au motif que la réalité du vol qui ouvre le droit à la garantie accordée par le contrat n'est pas prouvée à suffisance de droit. La preuve d'un vol étant particulièrement difficile à rapporter - il faudrait un flagrant délit , témoin, aveux ... - et vu la relation de confiance qui doit exister entre l'assureur et son assuré, celui-ci doit être cru pour autant que sa déclaration soit vraisemblable et qu'aucun élément ne soit de nature à jeter le doute sur ses propos. En l'espèce un ensemble d'éléments rendent la version du vol défendue par l'intimé non vraisemblable. Il a déclaré que son véhicule avait été volé entre 23 h et 7h45 la nuit du 28 au 29 décembre 1998 sur le petit parking devant chez lui rue Trixhes aux Agneaux à Saint-Nicolas et que personne ni lui ni les voisins , n'avait rien entendu, alors que le véhicule était équipé d'une alarme en fonctionnement lors des faits ;la photographie des lieux déposée par l'expert judiciaire PADUART désigné en première instance démontre qu'il s'agit d'un endroit non isolé, tout proche de plusieurs habitations à occupants multiples. Le véhicule fut retrouvé le 30 décembre 1998 à Bilstain ; les gendarmes relèvent les éléments suivants : les sièges avant et arrière ont disparu, les jantes et les pneus neufs ont été remplacés par des jantes dépareillées fixées par seulement deux boulons, le volant en bois a été remplacé par un autre en mauvais état, la batterie a été enlevée ; les fils du contacteur ont été trafiqués ; les portières ne présentent pas de trace d'effraction. Le bureau d'expertise JABON chargé d'examiner le véhicule par la compagnie relève en présence de l'intimé l'absence de trace d'effraction que ce soit au niveau des barillets que de la colonne et indique dans son rapport avoir attiré l'attention de l'intimé sur cette absence de traces ; l'intimé n'a jamais mis en doute ces constatations en ce compris après la lettre du 8 février 1999 que lui a adressée la compagnie laquelle se basait sur cet élément de fait pour refuser sa garantie, en sorte que sa contestation de principe émise pour la première fois dans ses conclusions de première instance n'est pas crédible. L'expert PADUART décrit dans son rapport le système d'alarme qui équipait le véhicule et ses conséquences : « La télécommande du système verrouille les portes et met le système antivol en veille ou déverrouille les portes et neutralise le système antivol. Il est fait usage des switchs uniquement lors d'une déficience de la télécommande. Dans semblable cas, lors de l'ouverture de la porte, le signal acoustique qui s'enclenche (la sirène hurle) est neutralisé (coupé) au moyen du switch qui met hors service également le système d'immobilisation du véhicule (coupure moteur). En disposant de la seule clef de contact du véhicule qui ouvre également la porte, on peut pénétrer dans le véhicule et déverrouiller la colonne de direction, mais le signal sonore se met en service (la sirène hurle). Sans le switch on ne peut neutraliser la coupure moteur et le démarrer pour partir avec le véhicule. La sirène quant à elle peut être «assourdie» en injectant de la mousse (mousse polyuréthane en bombe) dans les ouïes du carter de la sirène après avoir ouvert le capot moteur. On pourrait raisonnablement penser que le véhicule stationné par son propriétaire la nuit sur le parking de son immeuble, à l'endroit que j'ai photographié, aurait été enlevé sur un plateau. Ce modus operandi est envisageable, bien que rocambolesque, dès lors que le but du voleur est de s'emparer du véhicule sans être pris et que dans un scénario semblable on peut s'attendre, dans le cas qui nous occupe, à tout moment de voir ressortir le propriétaire de son immeuble. Ce type d'enlèvement est mis en œuvre lorsque l'on peut contrôler l'emploi du temps de l'utilisateur (cinéma - magasins...). D'autre part, il faut se présenter sur place avec un plateau lorsque le véhicule s'y trouve, et la nuit des faits il n'y était pas avant 23 H. Entre autres, le mobile de l'enlèvement du véhicule était de le cannibaliser. C'est donc bien un véhicule de la marque et du modèle de celui de Monsieur D. qui devait être l'objet des faits. Ce modus operandi perd toute logique dès lors que l'utilisateur du véhicule au moment des faits, disposait de toute évidence de la clef qui permettait de déverrouiller la colonne de direction qui n'a été l'objet d'aucune effraction. Dans semblable cas, il est plus efficace de briser la vitre de la portière pour pénétrer dans le véhicule sans ouvrir la porte, et ainsi ne pas déclencher la sirène, déverrouiller au moyen de la clef le blocage de direction et s'emparer ainsi du véhicule en le tractant au moyen d'un autre véhicule. L'ensemble de cette opération ne prend que quelques secondes, mais laisse sur place des débris de verre. CONCLUSIONS J'ai réuni les parties et je les ai entendues en les explications qu'elles ont souhaité me donner. J'ai pris connaissance des pièces qu'elles m'ont communiquées. Le véhicule litigieux n'était pas équipé d'une clef code FlAT, mais bien d'une alarme VV2 sonore à switch décrite dans les préliminaires de mon rapport. L'alarme VV2 sonore à switch comporte deux télécommandes et deux switchs. L'alarme VV2 sonore à switch est mise en et hors service au moyen de la télécommande. Dans l'éventualité d'une déficience de la télécommande (pile à plat...) il est fait usage de la clef pour déverrouiller la porte et pénétrer dans le véhicule et du switch pour neutraliser le système d'alarme sonore et l'immobilisation du véhicule (coupure moteur). Lorsque l'on ne dispose pas de la télécommande ou du switch, il n'est pas possible de neutraliser l'alarme et de s'emparer du véhicule en faisant usage de son moteur Il n'est pas possible dans semblable cas également, de pénétrer dans le véhicule sans effraction aux portières et de déplacer le véhicule sur ses roues sans fracturer le blocage de la colonne de direction. Lorsque l'on ne dispose pas de la télécommande ou du switch, mais si l'on dispose de la clef de contact, on peut s'emparer du véhicule en le tractant au moyen d'un second véhicule. Le système antivol sonore peur être assourdi (mousse), mais l'immobilisation du véhicule (coupure moteur) ne peut être neutralisée. Dans tous les cas de figure, dès lors que l'on peut approcher du véhicule en stationnement avec un plateau on peut enlever le véhicule sur le plateau. ». Il convient d'envisager les différents cas de figure de vol au vu de ces éléments concrets: 1. soit le voleur s'introduit dans le véhicule et part en faisant fonctionner le moteur ; c'est impossible en l'espèce puisque le véhicule ne présentait aucune trace d'effraction et que la colonne de direction n'était pas forcée, sauf s'il disposait de la télécommande ou du switch, et de la clé ; or l'intimé n'a jamais soutenu avoir été dépossédé de ces objets, en sus, s'il disposait uniquement de la télécommande ou du switch, il ne savait pas débloquer la colonne de direction et donc circuler - le fait que les fils du contacteur aient été trafiqués n'était pas de nature à faire démarrer le véhicule - et inversement s'il ne disposait que de la clé , il pouvait pénétrer dans le véhicule mais l'alarme sonore se mettait en marche ( sauf à briser la vitre et pénétrer par la fenêtre or aucune trace d'effraction n'est constatée par les gendarmes ) et de toute façon sans le switch, il ne pouvait neutraliser la coupure moteur et démarrer 2. soit le voleur tracte le véhicule volé au moyen d'un autre véhicule ; impossible en l'espèce sans posséder la clé de contact vu le blocage de la colonne de direction qui pour rappel en l'espèce n' a été l'objet d'aucune effraction 3 soit le voleur a enlevé le véhicule sur un plateau, procédé techniquement possible comme cela résulte du rapport d'expertise, l'expert qualifiant cependant ce procédé , au vu des circonstances de fait, de rocambolesque ; cette hypothèse est dénuée de toute vraisemblance en l'espèce vu l'endroit où se sont produits les faits litigieux : petit parking entouré d'immeubles à forte densité de population ; en sus le véhicule acheté en mars 1993 pour un peu plus de 400.0000 FB, évalué à 100.000 francs lors du vol, présentait peu d'intérêt par rapport au risque pris ; comme expliqué ci-dessus, le voleur n'a pas pu circuler avec le véhicule ne disposant pas, dans l'hypothèse d'un vol réel, ni de la télécommande ou switch, ni de la clé ; ce qui implique qu'il aurait pris le risque d'aller débarquer le véhicule volé à plus ou moins 200 kms - voir PV de la gendarmerie - rue du Village à Bilstain, sur l'accotement devant le cimetière, au risque d'être vu ; en sus pourquoi prendre la peine de mettre un vieux volant et de vieilles jantes et tirer des fils pour faire croire que le véhicule avait circulé... Il s'en déduit que la demande n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement, reçoit l'appel et le dit fondé. Dit la demande de Pierre D. non fondée. Le condamne aux dépens des deux instances , liquidés dans le chef de la sa AXA BELGIUM à la somme totale de 3.240,38 euros, soit 364,40 d'indemnité de procédure de première instance selon le droit en vigueur lors de la clôture des débats devant le premier juge , 2.039,98 euros de frais d'expertise, 186 euros pour le dépôt de la requête d'appel et 650 euros d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne GERMAIN, greffier. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 23 juin 2008, par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président, Yvonne GERMAIN, greffier, Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.