id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 juin 2008 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2008:ARR.20080623.5 No Rôle: 2007/RG/1489 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-08-28 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 17:41 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Vente du mobilier - Généralités Mots libres: VENTE - VENTE D'UN VEHICULE D'OCCASION - VICES CACHES - VICE EXISTANT AU MOMENT DE LA VENTE - RESOLUTION DE LA VENTE AVEC RESTITUTION DU PRIX DE VENTE AUGMENTE DES INTERETS ET DROIT A L'INDEMNISATION DU DOMMAGE Texte de la décision Par requête du 19 octobre 2007 Georges D. interjette appel du jugement rendu le 4 octobre 2007 par le tribunal de première instance de Liège et intime Freddy G. qui forme un appel incident par conclusions. L'intimé demandeur au principal originaire sollicite sur la base de la garantie des vices cachés la résolution de la vente intervenue le 15 juillet 2005 entre lui-même et l'appelant et portant sur un véhicule Peugeot 205 appartenant à ce dernier. Il est constant que le 27 août 2005, l'intimé au volant du véhicule litigieux en a perdu le contrôle suite à un problème de freinage. Son conseiller technique, l'expert automobile du Bureau JABON a noté dans son rapport du 13 septembre 2005 l'existence d'une transformation non conforme au niveau de la pompe haute pression d'assistance au freinage et le non fonctionnement du système de freinage. L'expert automobile COLLARD désigné par jugement du 9 mars 2006 a émis les considérations techniques suivantes : « La panne observée du système de freinage trouve son origine dans un dysfonctionnement de la partie électronique régulatrice de l'assistance de freinage (électropompe). Le véhicule n'a donc pu réellement se retrouver sans frein, mais avec des freins à l'efficacité très nettement réduite. La régulation de pression en cause est logée dans un boîtier, scellé à l'origine, adossé à la pompe haute pression, coiffé d'une protection plastique opaque. L'ensemble de ce système est fixé au véhicule sous le châssis, à l'avant gauche. Il va donc sans dire que la réparation et le colmatage du boîtier de régulation du système de freinage que j'ai pu examiner n'est absolument pas visible pour un observateur passif. Je rappelle toutefois qu'il ne m'a pas été possible de dater l'intervention effectuée sur le système de freinage. Tout au plus, peut-on affirmer qu'elle est récente. J'entends par « récente» qu'elle s'est vraisemblablement déroulée entre mai 2004 et mai
- » Il conclut comme suit son rapport : « Le véhicule PEUGEOT de Monsieur G. est, depuis le 27 août 2005, impropre à l'usage pour lequel il a été acquis. Son usage, potentiellement très dangereux, a heureusement pris fin à cette date. Entre ladite date et celle de la libération du véhicule, il s'est écoulé 310 jours. Je laisse à Madame le Juge de fond le soin de fixer l'indemnité journalière à prévoir pour cette période. L'immobilisation forcée du véhicule résulte d'une opération humaine volontaire effectuée pour tenter de réparer le groupe électropompe de freinage. Cette réparation s'est très nettement effectuée hors règles de l'art. Le réparateur ne pouvait en aucun cas l'ignorer. Le véhicule une fois ainsi « réparé» est très dangereux à l'usage et doit absolument être immobilisé jusqu'à complète réparation. Il n'est malheureusement pas possible de fixer précisément ni la date, ni l'auteur ou le commanditaire des travaux litigieux. Tout au plus, est-il possible de dire qu'ils ont probablement été effectués dans les deux années qui précèdent mon expertise. Reste qu'il semble plus probable et plus logique de penser que la réparation ait été effectuée avant l'achat du véhicule par Monsieur G.. Quoiqu'il en soit, Monsieur G. lors de l'achat n'aurait pas pu, en toute hypothèse, déceler la mauvaise réparation du groupe de freinage puisque la pompe haute pression est très nettement cachée à la vue. » Ce rapport établit que le véhicule est atteint d'un vice caché qui rend le véhicule impropre à son usage, le vice caché de la chose vendue se définissant comme toute « caractéristique occulte la rendant impropre à l'usage auquel on la destine, même si cette caractéristique n'est pas la conséquence d'un défaut structurel » - R.C.J.B. 1985, p.149, n° 37 bis, L. SIMONT, J. de GRAVE, PA FORIERS -. Cet élément n'est d'ailleurs pas contesté. Pour donner lieu à la garantie des vices cachés, il importe qu'il soit établi que le vice existait au moment de la vente tout au moins en germe et dans son principe - Cass. 7 09.1984, Pas. 1985, p.
- Certes l'expert n'a pas pu techniquement établir qu'il en était ainsi. Cependant les éléments suivants : - le court délai entre l'achat du véhicule par l'intimé et la survenance de l'accident - l'invraisemblance de la thèse qui consisterait à soutenir que c'est lui-même ou son père ancien garagiste qui aurait effectué un tel travail source de danger, d'autant que dans ce scénario, découvrant rapidement après son achat un problème conséquent au groupe électropompe de freinage - l'expert chiffre la réparation à 3.486,92 euros TVAC -, il lui suffisait - nonobstant les 4.000 kms déjà parcourus avec le véhicule - d'assigner l'appelant en résolution de la vente pour vice caché sans devoir effectuer lui-même la réparation qui exigeait un travail de découpage d'un boîtier scellé d'origine - le fait que pour remettre ce véhicule d'occasion en état - véhicule de 15 ans d'âge ayant parcouru lors de la vente 260.000 kms selon les conclusions de l'appelant ; il fut immatriculé au nom de l'appelant le 5 décembre 2000 -, il faut remplacer l'ensemble du groupe de pression des freins, que la pièce d'occasion est introuvable et que le coût total de ce travail s'élève à 3.486,92 euros TVAC alors que le prix de vente fut de 1.500 euros, ce qui accrédite tout à fait que l'intimé ait eu recours à cette réparation cachée et contraire aux règles de l'art afin de pouvoir vendre son véhicule, constituent des présomptions graves, précises et concordantes de ce que le vice existait lors de la vente. La façon dont la réparation a été effectuée : découpage du boîtier scellé d'origine, fixation avec un joint de silicone, soudures grossières, bref un travail contraire aux règles de l'art - voire la vacation de l'expert du 22 juin 2006 -, la nécessité d'y procéder plutôt que d'effectuer une réparation dans les règles de l'art afin d'avoir encore un intérêt financier à la vente du véhicule, démontrent que l'appelant était au courant du vice que par contre l'acheteur ne pouvait pas déceler, la pompe haute pression étant nettement cachée à la vue comme l'a constaté l'expert. Il s'en déduit qu'outre la résolution de la vente avec restitution du prix de vente augmenté des intérêts, l'intimé a droit à l'indemnisation des dommages subis qui seront évalués comme suit : - 2.000 euros du chef du chômage du véhicule apprécié par le premier juge par de judicieux motifs que la cour fait siens ; ce dommage consiste en la privation de son véhicule automobile qui lui avait été vendu afin qu'il puisse circuler avec et non simplement pour pièces, peu importe qu'il soit d'occasion et de peu de valeur - 254,10 euros du chef de la facture de l'entreposage du véhicule au sein de l'établissement GADISSEUR à la demande de l'expert judiciaire, soit 105 jours d'entreposage justifiés au vu des nécessités de l'expertise - l'expert qui a vu le véhicule au domicile de l'intimé le 16 mai 2006, l'a fait transférer au sein des établissements GADISSEUR où il l'a examiné seul le 28 juin 2006 avec rédaction de ses conclusions techniques le 3 juillet 2006 et de son rapport final le 16 novembre 2006 ; il n'est pas démontré que l'intimé avait été autorisé par l'expert à retirer le véhicule antérieurement à ce délai de 105 jours - 750 euros au titre de frais de défense en première instance : la faute contractuelle de l'appelant est en relation causale nécessaire avec les frais de défense supportés en première instance par l'intimé qui au vu la complexité de l'affaire devait nécessairement avoir recours à un avocat. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement, Reçoit les appels. Dit l'appel principal non fondé et l'appel incident fondé. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente. Condamne Georges D. à payer à Freddy G. : - 1.500 euros représentant le prix de la vente augmentés des intérêts au taux légal depuis le 15 juillet 2005 - 2.000 euros du chef du chômage du véhicule augmentés des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 30 novembre 2005 - 750 euros au titre de frais de conseil de première instance - 254,10 euros pour l'entreposage augmentés des intérêts au taux légal depuis le 13 octobre
- Dit qu'il doit venir reprendre son véhicule dans l'état où il se trouve. Le condamne aux dépens liquidés dans le chef de Freddy G. à 1.652,94 euros pour la première instance - citation, indemnités de procédure et frais d'expertise - et pour l'appel à la somme non contestée de 1.500 euros laquelle est justifiée au vu de la complexité du litige. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Marie-Anne LANGE, conseiller Yvonne G., greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 23 juin 2008 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne G., greffier . Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div